Commission Regulation (EC) No 780/2006 of 24 May 2006 amending Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 780/2006 de la Commission du 24 mai 2006 modifiant l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 306R0780R(02), 4 mars 2008
Règlement (CE) no 780/2006 de la Commissiondu 24 mai 2006modifiant l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 699/2006 (JO L 121 du 6.5.2006, p. 36)., et notamment son article 13, deuxième tiret, considérant ce qui suit: (1)Conformément à l’article 5, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2092/91, des listes limitatives des ingrédients et substances visés au paragraphe 3, points c) et d), et au paragraphe 5 bis, points d) et e), dudit article sont établies à l’annexe VI, parties A et B, dudit règlement. Les conditions d’utilisation de ces ingrédients et substances peuvent être précisées. (2)À la suite de l’introduction des dispositions en matière de production biologique des animaux et des produits animaux dans le règlement (CEE) no 2092/91, il convient d’adapter ces listes pour y inclure les substances utilisées dans la transformation des produits destinés à la consommation humaine qui contiennent des ingrédients d’origine animale. (3)Il est également nécessaire de définir les additifs qui peuvent être employés dans la préparation de vins de fruits autres que les vins couverts par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).. (4)Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence. (5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXEL’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit: 1)Le texte figurant sous la rubrique "PRINCIPES GÉNÉRAUX" est modifié comme suit: a)Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les parties A, B et C couvrent les ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés dans la préparation des produits alimentaires composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale et/ou animale, visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du présent règlement, à l’exception des vins couverts par le règlement (CE) no 1493/1999 du ConseilJO L 179 du 14.7.1999, p. 1..Les produits d’origine animale qui portent une indication se référant au mode de production biologique, qui ont été légalement fabriqués avant la date d’application du règlement (CE) no 780/2006 de la CommissionJO L 137 du 25.5.2006, p. 9.", peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
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JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.JO L 137 du 25.5.2006, p. 9."
b)Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu’une denrée alimentaire est composée d’ingrédients d’origine végétale et animale, les règles établies par l’article 3 de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 61 du 18.3.1995, p. 1." s’appliquent.L’inclusion du nitrite de sodium et du nitrate de potassium dans la sous partie A.1 est réexaminée avant le 31 décembre 2007 dans le but de limiter ou de supprimer l’utilisation de ces additifs.
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JO L 61 du 18.3.1995, p. 1."
2)La partie A est modifiée comme suit: a)La sous-partie A.1 est remplacée par le texte suivant: "A.1.Additifs alimentaires, y compris les supports
Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimés en SO2 en mg/l Dans ce contexte, le "vin de fruits" est défini comme étant le vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin. "Dulce de leche" ou "Confiture de lait" désigne une crème douce, succulente, de couleur brune, faite de lait sucré et épaissi La restriction ne porte que sur les produits animaux. Cet additif ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit."
Code Dénomination Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale Préparation de denrées alimentaires d’origine animale Conditions spécifiques
E 153 Charbon végétal médicinal X Fromage de chèvre cendréMorbier
E 160b Annatto, bixine, norbixine X Fromage Red LeicesterFromage Double GloucesterFromage Scottish CheddarMimolette
E 170 Carbonate de calcium X X Ne sera pas utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium
E 220ou Dioxyde de soufre X X Dans les vins de fruits sans addition de sucres (y compris le cidre et le poiré) ou dans l’hydromel:50 mgPour le cidre et le poiré préparé avec addition de sucres ou de jus concentré après fermentation:100 mg
E 224 Métabisulfite de potassium X X
E 250ou Nitrite de sodium X Produits à base de viandePour E 250: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kgPour E 252: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kgPour E 250: Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kgPour E 252: Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg
E 252 Nitrate de potassium X
E 270 Acide lactique X X
E 290 Dioxyde de carbone X X
E 296 Acide malique X
E 300 Acide ascorbique X X Produits à base de viande
E 301 Ascorbate de sodium X Produits à base de viande en liaison avec les nitrites ou nitrates
E 306 Extrait de tocophérol X X Antioxydant pour les graisses et huiles
E 322 Lécithine X X Produits laitiers
E 325 Lactate de sodium X Produits à base de lait et produits à base de viande
E 330 Acide citrique X
E 331 Citrates de sodium X
E 333 Citrates de calcium X
E 334 Acide tartrique [L(+)–] X
E 335 Tartrates de sodium X
E 336 Tartrate de potassium X
E 341 (i) Phosphate monocalcique X Poudre à lever pour farine fermentante
E 400 Acide alginique X X Produits à base de lait
E 401 Alginate de sodium X X Produits à base de lait
E 402 Alginate de potassium X X Produits à base de lait
E 406 Agar-agar X X Produits à base de lait et produits à base de viande
E 407 Carraghénane X X Produits à base de lait
E 410 Farine de graines de caroube X X
E 412 Gomme de guar X X
E 414 Gomme arabique X X
E 415 Gomme xanthane X X
E 422 Glycérol X Pour extraits végétaux
E 440 (i) Pectine X X Produits à base de lait
E 464 Hydroxypropylméthylcellulose X X Matériel d’encapsulage pour capsules
E 500 Carbonates de sodium X X "Dulce de leche" et Beurre de crème acide
E 501 Carbonates de potassium X
E 503 Carbonates d’ammonium X
E 504 Carbonates de magnésium X
E 509 Chlorure de calcium X Coagulation de lait
E 516 Sulfate de calcium X Support
E 524 Hydroxyde de sodium X Traitement en surface des "Laugengebäck"
E 551 Dioxyde de silicium X Antiagglomérant pour herbes et épices
E 553b Talc X X Agent d’enrobage pour les produits à base de viande
E 938 Argon X X
E 939 Hélium X X
E 941 Azote X X
E 948 Oxygène X X
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Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimés en SO2 en mg/lDans ce contexte, le "vin de fruits" est défini comme étant le vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin."Dulce de leche" ou "Confiture de lait" désigne une crème douce, succulente, de couleur brune, faite de lait sucré et épaissiLa restriction ne porte que sur les produits animaux.Cet additif ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit."
b)La sous-partie A.4 est remplacée par le texte suivant: "A.4.Préparations à base de micro-organismes Toute préparation à base de micro-organismes utilisée normalement dans la transformation des produits alimentaires, à l’exception des micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 106 du 17.4.2001, p. 1.".
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JO L 106 du 17.4.2001, p. 1."
c)La sous-partie A.6. suivante est ajoutée: "A.6.Utilisation de certains colorants pour estampiller les produits Si des colorants sont utilisés pour estampiller les coquilles d’œufs, l’article 2, paragraphe 9, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 237 du 10.9.1994, p. 13." s’applique.
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JO L 237 du 10.9.1994, p. 13."
3)Le texte de la partie B est remplacé par le texte suivant: "PARTIE B —AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS D’UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT d), ET À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 BIS, POINT e), DU RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91
La restriction ne porte que sur les produits animaux.Préparations de micro-organismes et enzymes:Toute préparation à base de micro-organismes et préparation enzymatique utilisées normalement comme auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l’exception des micro-organismes génétiquement modifiés et à l’exception des enzymes dérivés d’"organismes génétiquement modifiés" au sens de la directive 2001/18/CE. JO L 330 du 5.12.1998, p. 32."
Dénomination Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale Préparation de denrées alimentaires d’origine animale Conditions spécifiques
Eau X X Eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil
Chlorure de calcium X Agent de coagulation
Carbonate de calcium X
Hydroxyde de calcium X
Sulfate de calcium X Agent de coagulation
Chlorure de magnésium (ou nigari) X Agent de coagulation
Carbonate de potassium X Séchage du raisin
Carbonate de sodium X Production de sucre(s)
Acide citrique X Production d’huile et hydrolyse de l’amidon
Hydroxyde de sodium X Production de sucre(s)Production d’huile de colza (Brassica spp)
Acide sulfurique X Production de sucre(s)
Isopropanol (propanol-2-ol) X Processus de cristallisation dans la préparation du sucre; dans le respect des dispositions de la directive 88/344/CEE, pour une période expirant le 31 décembre 2006
Dioxyde de carbone X X
Azote X X
Éthanol X X Solvant
Acide tannique X Auxiliaire de filtration
Ovalbumine X
Caséine X
Gélatine X
Ichtyocolle X
Huiles végétales X X Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium X
Charbon activé X
Talc X
Bentonite X X Agent colloïdal pour hydromel
Kaolin X X Propolis
Terre à diatomées X
Perlite X
Coques de noisettes X
Farine de riz X
Cire d’abeille X Agent antiadhérent
Cire de carnauba X Agent antiadhérent
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La restriction ne porte que sur les produits animaux.Préparations de micro-organismes et enzymes:Toute préparation à base de micro-organismes et préparation enzymatique utilisées normalement comme auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l’exception des micro-organismes génétiquement modifiés et à l’exception des enzymes dérivés d’"organismes génétiquement modifiés" au sens de la directive 2001/18/CE.JO L 330 du 5.12.1998, p. 32."