Commission Regulation (EC) No 745/2006 of 17 May 2006 fixing the export refunds on poultrymeat
Règlement (CE) no 745/2006 de la Commissiondu 17 mai 2006fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75.(3)L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.(4)Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.. Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3..(5)Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.2.Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.Par la CommissionJ. L. DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 18 mai 2006NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).Les autres destinations sont définies comme suit:V02Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie, de la Roumanie et des États Unis d'Amérique.V03A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.
Code des produitsDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
0105 11 11 9000V02EUR/100 pcs0,80
0105 11 19 9000V02EUR/100 pcs0,80
0105 11 91 9000V02EUR/100 pcs0,80
0105 11 99 9000V02EUR/100 pcs0,80
0105 12 00 9000V02EUR/100 pcs1,60
0105 19 20 9000V02EUR/100 pcs1,60
0207 12 10 9900V03EUR/100 kg53,00
0207 12 90 9190V03EUR/100 kg53,00
0207 12 90 9990V03EUR/100 kg53,00
0207 14 20 9900V03EUR/100 kg33,00
0207 14 60 9900V03EUR/100 kg33,00
0207 14 70 9190V03EUR/100 kg33,00
0207 14 70 9290V03EUR/100 kg33,00