Council Regulation (EC) No 716/2006 of 5 May 2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dead-burned (sintered) magnesia originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 716/2006 du Conseildu 5 mai 2006instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)En décembre 2003, le Conseil a, par le règlement (CE) no 3386/93JO L 306 du 11.12.1993, p. 16. (ci-après dénommé "enquête initiale"), institué des mesures antidumping sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) (ci-après dénommée "produit concerné") originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). Ces mesures se présentaient sous la forme d'un prix minimal à l'importation.(2)En février 2000, ces mesures ont été prorogées par le règlement (CE) no 360/2000 du ConseilJO L 46 du 18.2.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 986/2003 (JO L 143 du 11.6.2003, p. 5). à la suite d'un examen au titre de l'expiration des mesures.(3)À la suite d'un réexamen intermédiaire, le Conseil a, par le règlement (CE) no 986/2003JO L 143 du 11.6.2003, p. 5., revu la forme des mesures antidumping en vigueur, en maintenant le prix minimal mais en le subordonnant à des conditions spécifiques, et en instituant un droit ad valorem de 63,3 % dans tous les autres cas.2.Demande de réexamen(4)À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPCJO C 215 du 27.8.2004, p. 2., les services de la Commission ont reçu, en novembre 2004, une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.(5)Cette demande était présentée par Eurométaux, au nom de producteurs communautaires (ci-après dénommés "producteurs à l'origine de la demande") représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale du produit concerné.(6)La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquêteJO C 38 du 15.2.2005, p. 2. au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.3.Enquête(7)Les services de la Commission ont officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs de la RPC (ci-après dénommés "exportateurs chinois"), les importateurs, les négociants, les utilisateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés, ainsi que les représentants du gouvernement du pays exportateur de l'ouverture du réexamen.(8)Les services de la Commission ont envoyé un questionnaire à toutes ces parties, ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.(9)Les parties directement concernées ont aussi eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(10)En raison du nombre apparemment élevé d'exportateurs chinois et d'importateurs du produit concerné, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les services de la Commission ont envoyé des questionnaires d'échantillonnage demandant des renseignements spécifiques concernant le volume de vente et les prix moyens de chacun des producteurs-exportateurs et des importateurs concernés. Aucune réponse n'a été reçue des producteurs-exportateurs, et seuls trois importateurs ont répondu. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage.(11)Des questionnaires ont aussi été envoyés à des producteurs de pays analogues potentiels, à savoir le Brésil, le Canada et la Turquie, connus des services de la Commission.(12)Tous les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire, ce qu'aucun exportateur chinois ni aucun importateur n'a fait. Deux importateurs ont toutefois fait connaître leur point de vue par écrit, et un utilisateur a fourni une réponse partielle au questionnaire.(13)Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:a)Producteurs communautaires à l'origine de la demande:Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce,Magnesitas Navarras, S.A., Pampelune, Espagne,Slovenské magnezitové závody a.s., Jelšava, Slovaquie.b)Producteur du pays analogue:Kümaş Kütahya Manyezit Işletmeleri Pazarlama A.Ş., Kütahya, Turquie.4.Période d'enquête(14)L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(15)Le produit concerné est le même que celui ayant fait l'objet des enquêtes précédentes, qui ont conduit à l'institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir la magnésite naturelle calcinée à mort originaire de la RPC et relevant du code NC ex25199030.(16)La magnésite calcinée à mort est obtenue à partir de magnésite, un carbonate de magnésium que l'on trouve à l'état naturel. Pour la produire, le carbonate de magnésium doit être extrait, broyé, trié, puis calciné dans un four à des températures allant de 1500° C à 2000° C. Le produit ainsi obtenu présente une teneur en oxyde de magnésium (MgO) comprise entre 80 % et 98 %. Les principales impuretés sont l'oxyde de silicium (SiO2), l'oxyde de fer (Fe2O3), l'oxyde d'aluminium (Al2O3), l'oxyde de calcium (CaO) et l'oxyde de bore (B2O3). Le produit concerné est essentiellement utilisé dans l'industrie des réfractaires pour fabriquer des produits réfractaires moulés et non moulés. Bien qu'il existe en différentes qualités suivant sa teneur en MgO, toutes possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base, sont destinées aux mêmes utilisations et sont interchangeables. En conséquence, comme lors de l'enquête précédente, il convient de les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.2.Produit similaire(17)Comme les enquêtes précédentes, la présente enquête de réexamen a établi que les produits exportés de RPC et ceux fabriqués et vendus sur le marché intérieur chinois, de même que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté et par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations finales; ils ont donc été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING(18)Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures risquait d'entraîner une continuation du dumping.1.Observations préliminaires(19)Aucun exportateur chinois ou importateur communautaire n'ayant coopéré, cet examen a dû être fondé sur des données tirées d'autres sources d'informations accessibles aux services de la Commission. À cet égard et conformément à l'article 18 du règlement de base, les données d'Eurostat reposant sur le code NC à huit chiffres, vérifiées à partir d'autres sources, ont été utilisées pour établir le volume des importations et leurs prix.(20)Sur la base des données fournies par Eurostat, il a été constaté que pendant la période d'enquête, 369079 tonnes de produit concerné ont été importées de la RPC dans la Communauté, ce qui représente environ 40 % de la consommation communautaire.(21)Au cours de la période d'enquête du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, les importations de produit concerné dans la Communauté s'élevaient à 260967 tonnes, soit 54 % de la consommation communautaire.(22)Il convient de noter que, la Communauté étant passé à vingt-cinq États membres, il n'est pas possible de comparer directement le volume et la part de marché des exportations constatés lors du réexamen au titre de l'expiration des mesures précédent avec ceux constatés lors de la présente enquête.2.Importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête(23)Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, les services de la Commission ont utilisé la même méthodologie que lors de l'enquête précédente. Il est rappelé qu'une marge de dumping de l'ordre de 50 % avait alors été établie.Pays analogue(24)Lors du calcul de la valeur normale, il a été tenu compte du fait que, pour la présente enquête, la valeur normale des importations en provenance de la RPC a dû être fondée sur des données émanant d'un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Dans l'avis d'ouverture, la Turquie avait été envisagée comme pays tiers à économie de marché. Un importateur indépendant a fait valoir que ce choix ne convenait pas, au motif que l'accès aux matières premières était plus difficile en Turquie qu'en RPC: les mines de magnésite turques ne jouissent pas des mêmes avantages naturels que les mines chinoises, de sorte que les coûts d'extraction et de transformation y sont plus élevés. Le même importateur a aussi fait valoir que le marché intérieur turc était trop petit pour être représentatif du marché chinois. Il a suggéré de choisir le Brésil ou le Canada, qui selon lui constitueraient des pays tiers à économie de marché plus appropriés.(25)Les services de la Commission ont examiné si la Turquie, retenue comme pays tiers à économie de marché lors de l'enquête précédente, restait un choix raisonnable. Ils ont notamment constaté que trois sociétés turques au moins produisaient et vendaient le produit concerné en Turquie en quantités importantes, qu'elles se faisaient concurrence et que leurs produits étaient en concurrence avec les importations en provenance d'autres pays. La question de l'accès aux matières premières, plus facile en RPC qu'en Turquie, a été abordée lors de l'enquête initiale, et aucun élément de preuve nouveau modifiant la conclusion selon laquelle la Turquie constituait un choix approprié n'a été présenté. Lorsque des différences ont été démontrées, celles-ci ont été prises en compte sous forme d'ajustements. Un producteur turc a accepté de coopérer.(26)La proposition de choisir le Brésil ou le Canada comme pays analogue a aussi été examinée, et des questionnaires antidumping ont été adressés à tous les producteurs du produit concerné connus dans ces pays. Aucun d'eux n'ayant répondu, les services de la Commission ne disposaient donc d'aucune information sur les prix de vente et les coûts de production du produit concerné au Canada ou au Brésil. En conséquence, il n'a pas pu être envisagé d'utiliser le Brésil ou le Canada comme pays tiers analogue.(27)Il a donc été conclu que la Turquie constituait un pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale.Valeur normale(28)Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il a été examiné si le producteur turc avait effectué des ventes intérieures du produit concerné au cours d'opérations commerciales normales en quantités suffisantes. Le volume des ventes bénéficiaires dépassant 80 % et le prix moyen pondéré étant supérieur au coût de production, majoré des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix réellement payés pour le produit concerné vendu sur le marché intérieur turc. Conformément à l'article 18 du règlement de base et en l'absence de toute coopération de la part des exportateurs chinois, le prix de vente moyen pondéré du producteur turc a été utilisé, dans la mesure où les services de la Commission ne disposaient d'aucune information sur les qualités de produit importées de la RPC dans la Communauté et où rien ne suggérait que l'assortiment exporté de la RPC vers la Communauté et celui fabriqué et vendu sur le marché intérieur turc étaient fondamentalement différents.Prix à l'exportation(29)Compte tenu de l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, le prix à l'exportation a dû être fondé sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, en l'occurrence sur les chiffres fournis par Eurostat, qui ont été jugés appropriés à cette fin. Les niveaux de prix moyens ainsi obtenus ont été confirmés par les informations communiquées par le seul utilisateur ayant coopéré.Comparaison(30)La valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné ont été comparés, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, au niveau départ usine.(31)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, de manutention et de chargement et les coûts accessoires.(32)Lors de l'enquête précédente, il avait été admis que l'accès aux matières premières était plus facile en RPC qu'en Turquie. En l'absence d'information indiquant que la situation avait changé, un ajustement a été opéré afin de tenir compte de la différence de taux d'extraction entre les deux pays. La valeur normale a subi le même ajustement que dans l'enquête précédente, à savoir une réduction correspondant à 20 % des coûts d'extraction constatés pour le producteur turc ayant coopéré.(33)En outre, comme lors des enquêtes précédentes, il a été considéré que la pureté de la matière première chinoise était supérieure à celle de la matière première turque. En l'absence d'information indiquant que la situation avait changé, un ajustement correspondant à 25 % du coût de fabrication constaté pour le producteur turc ayant coopéré a donc été opéré pour tenir compte de cette différence.Marge de dumping(34)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté a révélé l'existence d'un dumping, sa marge étant égale à la différence entre ces deux montants. La marge de dumping ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, était de l'ordre de 35 %.3.Évolution des importations en cas d'abrogation des mesuresObservations préliminaires(35)En plus de l'analyse de l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête, il a été procédé à un examen de la probabilité d'une continuation du dumping. En l'absence de toute coopération de la part des exportateurs chinois et compte tenu de la rareté des informations publiques sur l'industrie chinoise de la magnésite calcinée à mort, les conclusions ci-après reposent essentiellement sur les données disponibles, à savoir les informations relatives aux études de marché fournies par les producteurs à l'origine de la demande ou obtenues au cours de l'enquête et jugées fiables, ainsi que les données communiquées par Eurostat, les statistiques commerciales japonaises et les données de l'US bureau of the Census.Capacités de production chinoises(36)Selon la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les producteurs chinois disposeraient d'importantes capacités de production inutilisées, étant donné que la Chine possède les plus grandes ressources de minerai de magnésite au monde (estimées à 1300 millions de tonnes). Il est estimé que les capacités de production chinoises totales avoisinent les 3,5 millions de tonnes par an, que la consommation intérieure est comprise entre 1,2 et 1,5 million de tonnes et que les exportations représentent environ 1 million de tonnes par an. Ces chiffres montrent que la production chinoise pourrait encore augmenter rapidement si les exportateurs chinois le désiraient.Prix des exportations chinoises vers la Communauté(37)Selon les données communiquées par Eurostat, le prix du produit concerné exporté vers la Communauté a chuté de 10 % entre 2000 et la période d'enquête, alors que des mesures étaient en vigueur. Le prix moyen à l'exportation est néanmoins resté supérieur au prix minimal à l'importation imposé.Exportations vers des pays tiers(38)Au cours de la période considérée, le Japon et les États-Unis constituaient deux des principaux marchés d'exportation pour les producteurs chinois du produit concerné.(39)Entre 2000 et la période d'enquête, les exportations chinoises vers le Japon ont vu leur prix reculer d'environ 7 %, passant de 20054 JPY/t (202 EUR/t) à 19513 JPY/t (145 EUR/t), tandis que leur volume restait globalement stable, aux alentours de 270000 tonnes.(40)L'écart entre ces prix et ceux pratiqués à l'exportation vers la Communauté s'est ainsi réduit entre le début et la fin de la période considérée, même si les prix pratiqués à l'exportation vers le Japon sont restés supérieurs. En conséquence, le marché de la Communauté a gagné en attrait pour les exportateurs chinois par rapport à celui du Japon au cours de la période considérée, ce qui les a incités à exporter des volumes plus importants vers la Communauté.(41)Entre 2000 et la période d'enquête, les prix des exportations chinoises vers les États-Unis ont considérablement augmenté, passant de 129 USD/t (140 EUR/t) à 208 USD/t (167 EUR/t).(42)À cet égard, il convient de noter qu'au cours de la période considérée, tous les producteurs américains de magnésite naturelle calcinée à mort ont progressivement cessé leur activité et que les importations chinoises dominaient le marché américain. Au cours de la période d'enquête, celles-ci représentaient en effet près de 82 % de la consommation de magnésite calcinée à mort aux États-Unis.(43)Avec des prix relativement élevés, en particulier plus élevés que ceux pratiqués à l'exportation vers la Communauté, il est possible que le marché américain soit devenu plus attrayant pour les exportateurs chinois du produit concerné au cours de la période considérée. Toutefois, globalement, les quantités exportées vers les États-Unis n'ont pas augmenté entre le début de la période considérée et la période d'enquête; elles sont restées stables autour de 340000 tonnes par an. Il semble donc improbable que les exportateurs chinois augmentent encore considérablement leurs volumes d'exportations du produit concerné vers les États-Unis dans un avenir proche.(44)En tout état de cause, compte tenu de l'importance des capacités de production inutilisées dont disposent les producteurs chinois, il est peu probable que des pays tiers puissent absorber une hausse des exportations chinoises. En cas d'expiration des mesures, les exportateurs chinois seraient donc incités à augmenter leurs exportations vers la Communauté.Évolution probable des exportations chinoises vers la Communauté(45)Compte tenu du fait qu'aucun exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête, l'analyse de l'évolution des exportations chinoises vers la Communauté a reposé sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(46)Les tendances observées au cours de la période considérée montrent de fortes variations annuelles des volumes et des prix unitaires moyens des exportations chinoises vers la Communauté.(47)En ce qui concerne les prix, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la baisse globale sur la période considérée s'est élevée à 10 %, mais un recul considérable (– 24 %) est survenu dans les dernières années, à savoir entre 2001 et 2004.(48)En ce qui concerne les volumes, il a été signalé ci-dessus que les exportateurs chinois seront incités à augmenter encore leurs exportations vers la Communauté en raison des capacités de production inutilisées et des possibilités limitées d'exporter davantage vers des pays tiers. En outre, si au cours de la période considérée, le volume des exportations a globalement progressé de 6 %, des hausses considérables sont intervenues dans les dernières années (+ 36 % entre 2001 et 2004).(49)Dans la mesure où rien n'indique que les tendances observées au cours des dernières années de la période considérée ne se poursuivront pas, les informations disponibles montrent qu'il est probable que les prix continuent de baisser et que les volumes continuent à augmenter. En fait, la hausse attendue des exportations chinoises vers la Communauté se ferait probablement au détriment de l'industrie communautaire, en d'autres termes sur la base de prix égaux, voire inférieurs, à ceux actuellement pratiqués qui font l'objet d'un dumping, et ce afin de gagner des parts de marché.(50)Par ailleurs, il convient de signaler que, comme il est décrit au considérant 73 du règlement (CE) no 360/2000, les prix et les quantités des exportations chinoises sont actuellement influencés par le régime de licence d'exportation mis en place par les autorités chinoises, ce qui signifie que si ce régime venait à être supprimé, les exportateurs chinois auraient la possibilité d'augmenter le volume de leurs exportations et de baisser leurs prix.Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping(51)L'enquête a montré que les exportateurs chinois ont poursuivi leurs pratiques de dumping au cours de la période d'enquête à un niveau considérable. Compte tenu du fait que la Chine dispose d'importantes capacités de production inutilisées et que la Communauté est devenue un marché plus attrayant que par le passé pour les exportateurs chinois en comparaison d'autres marchés, il est fort probable qu'en cas d'abrogation des mesures existantes, le dumping continuerait à un niveau au moins similaire. En outre, il est probable que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping augmenterait sensiblement et que leur prix diminuerait.D.DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(52)Pendant la période d'enquête, la Communauté comptait cinq producteurs de magnésite calcinée à mort. L'enquête a établi que les trois producteurs communautaires à l'origine de la demande ayant pleinement coopéré représentaient près de 55 % de la production communautaire de magnésite calcinée à mort et constituaient donc l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(53)Un producteur n'a pas coopéré, mais il ne s'est pas opposé à l'enquête. Il a été constaté qu'il s'agissait d'un producteur en aval complètement intégré dont la production de magnésite calcinée à mort était exclusivement destinée à sa consommation interne.(54)Un autre producteur connu de la Commission a été contacté dans le cadre de la présente procédure. Il n'a pas soutenu la procédure, ni ne s'y est opposé.E.DÉTERMINATION DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ CONCERNÉ(55)Afin d'établir si l'industrie communautaire a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques reflétant la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire.(56)La magnésite calcinée à mort est utilisée dans la production de réfractaires par les sociétés mêmes qui la produisent, ou elle est vendue à des tierces parties, liées ou non.(57)Aux fins de la présente enquête, il a été considéré qu'il y avait usage captif lorsque la production était livrée à une société appartenant au même groupe en vue d'une transformation ultérieure en aval. Dans ce cas, les ventes ou le transfert des coûts sont effectués à des prix de transfert non fixés selon les règles du marché ou à destination d'une société qui n'a pas le libre choix du fournisseur. En conséquence, l'usage captif a dû être analysé au niveau des quantités produites et de la proportion des ventes totales qu'il représentait. Dans toutes les autres situations, il a été considéré qu'il s'agissait de ventes sur le marché libre.(58)La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l'analyse du préjudice car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, il a été constaté que la production destinée à la vente sur le marché libre entrait en concurrence directe avec les importations du produit concerné.(59)Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie communautaire, la Commission a recueilli et analysé des données relatives à l'ensemble du secteur de la magnésite calcinée à mort et a ensuite déterminé si la production était destinée au marché captif ou au marché libre.(60)L'enquête a montré que certains indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire pouvaient raisonnablement être examinés au niveau de l'ensemble du secteur, à savoir en tenant compte tant de l'usage captif que des ventes sur le marché libre. En effet, la production, les capacités de production et leur taux d'utilisation, les flux de liquidités, les investissements, la capacité à mobiliser des capitaux, les stocks, l'emploi, le coût de la main d'œuvre et la productivité se rapportent à l'ensemble du secteur, que la production soit transférée en aval au sein d'un même groupe de sociétés en vue de sa transformation ou qu'elle soit vendue sur le marché libre.(61)Les autres indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire ont été analysés et appréciés en les comparant à la situation sur le marché libre, en particulier où prévalent des conditions de marché mesurables et où les transactions sont réalisées au cours d'opérations commerciales normales, ce qui implique le libre choix du fournisseur: il s'agit du volume des ventes et des prix de vente sur le marché de la Communauté, ainsi que des volumes exportés et des prix à l'exportation. À cet égard, la consommation, la part de marché, la croissance ainsi que la rentabilité et le rendement des investissements ont été calculés sur la base des ventes sur le marché libre.F.SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ1.Consommation sur le marché de la Communauté(62)La consommation communautaire a été calculée en additionnant les ventes réalisées par l'industrie communautaire dans la Communauté (hors usage captif), les importations en provenance de la RPC et les importations en provenance d'autres pays tiers.(63)Sur cette base, au cours de la période considérée, la consommation communautaire a augmenté de 32 %, passant de 693145 tonnes en 2000 à 911672 tonnes pendant la période d'enquête. Cette évolution est partiellement due au redressement de l'industrie sidérurgique.
Tableau 1 —Consommation communautaireSource: Eurostat, réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire et informations sur le marché fournies par les producteurs à l'origine de la demande.
Consommation communautaire2000200120022003PE
Marché libre (t)693145792575701723817678911672
Indice100114101118132
Évolution14–131714
(64)Pour compléter les informations fournies concernant la consommation communautaire sur le marché libre, la consommation liée à un usage captif a aussi été calculée, sur la base des réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire et des informations sur le marché communiquées par les producteurs à l'origine de la demande. Il a été constaté que la consommation liée à un usage captif avait augmenté de 12 % au cours de la période considérée.
Tableau 2 —Usage captif
Usage captif2000200120022003PE
Volume (t)394191399839404773417495442131
Indice100101103106112
Évolution1236
2.Importations en provenance de la RPCVolume et part de marché(65)Le volume des importations en provenance de la RPC n'a pas suivi la même évolution que la consommation communautaire. Il a d'abord diminué de 25 % en moyenne entre 2000 et 2002, puis a augmenté de 41 % entre 2002 et la période d'enquête. Globalement, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 6 % sur la période considérée, passant de 349561 à 369079 tonnes.
Tableau 3 —Importations en provenance de la RPCSource: Eurostat.
Importations en provenance de la RPC2000200120022003PE
Volume (t)349561271147261460351724369079
Indice1007875101106
Évolution–22–3265
(66)La part de marché des importations chinoises, exprimée en pourcentage de la consommation communautaire sur le marché libre, a reculé, passant de 50 % en 2000 à 40 % pendant la période d'enquête.
Tableau 4 —Part de marché des importations en provenance de la RPCSource: Eurostat et réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Part de marché des importations en provenance de la RPC2000200120022003PE
Pourcentage du marché libre50 %34 %37 %43 %40 %
Indice10068748580
Évolution–32611–5
Évolution des prix des importations et sous-cotation(67)Le prix CAF frontière communautaire moyen des importations en provenance de la RPC a augmenté de 14 % entre 2000 et 2002, puis a enregistré un recul brutal entre 2002 et la période d'enquête (– 22 %). Sur l'ensemble de la période considérée, il a baissé de 10 % et s'est établi à 140 EUR/t pendant la période d'enquête.
Tableau 5 —Prix moyen des importations en provenance de la RPCSource: Eurostat.
Prix moyen des importations en provenance de la RPC2000200120022003PE
EUR/t156184179138140
Indice1001181148890
Évolution18–3–262
(68)La Commission a examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs du pays concerné étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Afin d'assurer la comparabilité des prix, les prix pratiqués par les producteurs communautaires ont été ajustés au niveau départ usine.(69)Sur cette base, une marge de sous-cotation de 7,6 % a été constatée.
3.Situation économique de l'industrie communautairea)Analyse des facteurs pertinents pour l'ensemble du secteur (usage captif compris)Production, capacités de production et utilisation des capacités(70)La production de l'industrie communautaire a augmenté de 11 % au cours de la période considérée, suivant dans une certaine mesure la tendance de la consommation communautaire. Son recul de 3 points de pourcentage en 2002 a coïncidé avec la contraction de la consommation de magnésite calcinée à mort sur le marché de la Communauté.
Tableau 6 —Volume de productionSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Volume de production2000200120022003PE
Indice10010198108111
Évolution1–3103
(71)Au cours de la période considérée, les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables entre 2000 et 2002, puis ont augmenté de 3 % entre 2002 et la période d'enquête.
Tableau 7 —Capacités de productionSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire
Capacités de production2000200120022003PE
Indice100100100103103
Évolution0030
(72)Au cours de la période considérée, le taux d'utilisation des capacités a suivi la même évolution que la production communautaire et la consommation. Il a d'abord baissé de 2 % entre 2000 et 2002, puis a augmenté après 2002, de sorte que, sur la période considérée, il a globalement progressé de 7 %.
Tableau 8 —Utilisation des capacitésSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Utilisation des capacités2000200120022003PE
Indice10010198105107
Évolution1–372
Flux de liquidités(73)Au cours de la période considérée, les flux de liquidités ont fluctué, mais ils sont globalement restés au même niveau (– 1 %).
Tableau 9 —Flux de liquiditésSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Flux de liquidités2000200120022003PE
Indice10012710312799
Évolution27–2525–28
Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux(74)Au cours de la période considérée, les investissements ont reculé d'environ 23 %. Ils sont néanmoins restés importants et représentaient, au cours de la période d'enquête, près de 10 % du chiffre d'affaires total de l'industrie communautaire.
Tableau 10 —InvestissementsSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Investissements2000200120022003PE
Indice100141795977
Évolution41–62–2018
(75)Il n'a pas été constaté que l'industrie communautaire avait rencontré des difficultés à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée.
Stocks(76)Le tableau ci-dessous montre que les stocks ont considérablement augmenté au cours de la période considérée (+ 88 %). Toutefois, en termes absolus, cette hausse n'est pas significative.(77)Le rapport entre le volume des stocks et celui de la production (4 % en 2000) a augmenté et s'établissait à près de 7 % pendant la période d'enquête.
Tableau 11 —StocksSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Volume des stocks2000200120022003PE
Indice100137137146188
Évolution370942
Emploi, productivité et coût de la main-d'œuvre(78)Après une hausse de 8 % entre 2000 et 2002, l'emploi a diminué en 2003 et pendant la période d'enquête. Globalement, il a reculé de 4 % au cours de la période considérée.
Tableau 12 —EmploiSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Effectifs2000200120022003PE
Indice10010610810496
Évolution62–4–8
(79)Dans le contexte d'une hausse de la production et d'une baisse de l'emploi, la productivité a augmenté de 15 % au cours de la période considérée.
Tableau 13 —ProductivitéSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Productivité (t/personne occupée)2000200120022003PE
Indice1009691104115
Évolution–4–51311
(80)Au cours de la période considérée, le coût de la main d'œuvre de l'industrie communautaire a progressivement augmenté. Entre 2000 et la période d'enquête, la hausse totale s'est établie à 32 %.
Tableau 14 —SalairesSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Salaires2000200120022003PE
Indice100106111118132
Évolution65714
b)Analyse des facteurs pertinents pour les activités liées aux ventes sur le marché libreVolume des ventes, usage captif et prix de vente(81)Les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont reculé de 9 % entre 2000 et 2003, mais ont augmenté au cours de la période d'enquête, de sorte que, globalement, elles ont progressé de 3 % sur la période considérée.
Tableau 15 —Ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendantsSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants2000200120022003PE
Indice100919191103
Évolution–90012
(82)Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen du produit concerné pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché libre de la Communauté a progressivement augmenté. Entre 2000 et la période d'enquête, sa hausse totale s'est établie à 25 %.
Tableau 16 —Prix de vente pratiqués par l'industrie communautaireSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire2000200120022003PE
Indice100112117119125
Évolution12526
Part de marché(83)La part de marché globale détenue par l'industrie communautaire a reculé et est passée de 26 % en 2000 à 20 % pendant la période d'enquête.
Tableau 17 —Part de marché de l'industrie communautaireSource: Eurostat et réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Part de marché de l'industrie communautaire2000200120022003PE
Pourcentage du marché libre26 %21 %23 %20 %20 %
Indice10080907778
Évolution–2010–131
Croissance(84)Alors que la consommation communautaire a augmenté de 32 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre n'a augmenté que de 3 %, et la part de marché de l'industrie communautaire sur le marché libre a régressé de 6 %. La croissance de la consommation communautaire ne s'est donc pas accompagnée d'une augmentation proportionnelle des ventes réalisées par l'industrie communautaire.Rentabilité et rendement des investissements(85)Au cours de la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes à des parties indépendantes a évolué comme suit:
Tableau 18 —RentabilitéSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Rentabilité2000200120022003PE
Pourcentage de la valeur nette des ventes–3,1 %0 %3,9 %8,4 %11,4 %
(86)La rentabilité de l'industrie communautaire a suivi la même évolution que les prix de vente. Après avoir enregistré des pertes en 2000 et atteint le seuil de rentabilité (aucun bénéfice, aucune perte) en 2001, l'industrie communautaire a affiché des bénéfices en 2002 et les années suivantes. La rentabilité a alors progressé, passant de 3,9 % en 2002 à 11,4 % pendant la période d'enquête. Cette évolution résultait principalement d'une réorientation de la production vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Sur la période considérée, la marge bénéficiaire moyenne de l'industrie communautaire s'est établie à 4,5 %.(87)Le rendement des investissements, exprimé en bénéfices/pertes par rapport à la valeur comptable nette des investissements, a suivi la même évolution que la rentabilité.
Tableau 19 —Rendement des investissementsSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Rendement des investissements2000200120022003PE
%–2,9 %0 %3,2 %7,8 %11,5 %
Indice–100–1114275403
Évolution99115161128
4.Effets d'autres facteursExportations de l'industrie communautaire(88)Au cours de la période considérée, les exportations de magnésite calcinée à mort réalisées par l'industrie communautaire ont fluctué. Toutefois, globalement, leur niveau pendant la période d'enquête était le même qu'en 2000 (légère baisse de 1 %). Ces exportations ont néanmoins représenté près de 40 % de la production totale de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.
Tableau 20 —Exportations de l'industrie communautaireSource: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
Exportations de l'industrie communautaire2000200120022003PE
Indice1001049511399
Évolution4–918–13
Volume et prix des importations en provenance d'autres pays tiers(89)Le volume des importations, dans la Communauté, de magnésite calcinée à mort en provenance de pays autres que la RPC a évolué comme suit:
Tableau 21 —Importations en provenance d'autres pays tiersSource: Eurostat et informations sur le marché fournies par les producteurs communautaires à l'origine de la demande.
Volume (t)2000200120022003PE
Australie4903266582425996809063043
Corée du Nord2666071385366143824535172
Turquie4362540463334462262542763
Brésil3183125916258722561039017
Russie2520129288107977324380
Corée du Sud01528120218794893
Autres pays10376139240129401136807149284
Total pays tiers164044358042277240303027358552
Indice100218169185219
Évolution118–491634
(90)Le volume total de magnésite calcinée à mort importé de pays tiers autres que la RPC a plus que doublé au cours de la période considérée, passant de 164044 tonnes en 2000 à 358552 tonnes au cours de la période d'enquête. Les principaux exportateurs vers la Communauté ont été l'Australie, la Corée du Nord, la Turquie, le Brésil, la Russie et la Corée du Sud.(91)La part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC a augmenté de 15,6 points de pourcentage au cours de la période considérée et s'élevait à 39,3 %.
Tableau 22 —Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiersSource: Eurostat et informations sur le marché fournies par les producteurs communautaires à l'origine de la demande.
Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers2000200120022003PE
Pourcentage du marché libre23,7 %45,2 %39,5 %37,1 %39,3 %
Indice100191167157166
Évolution91–24–109
(92)Les prix moyens des importations en provenance d'autres pays tiers étaient supérieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, à l'exception des prix des importations en provenance de la Corée du Nord, de la Russie et de la Corée du Sud. Il convient de noter que les importations du produit concerné en provenance de ces trois pays ne représentaient que 8,9 % de l'ensemble des importations dans la Communauté au cours de la période considérée, soit une part de marché cumulée de 7,1 %, à comparer aux 40 % des importations en provenance de la RPC.
Tableau 23 —Prix des importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiersSource: Eurostat.
Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers (EUR)2000200120022003PE
Australie235228225213183
Corée du Nord111128128109128
Turquie164181184160169
Brésil182180200201188
Russie122132133119114
Corée du SudSans objet139154126132
Autres178223186196229
(93)Sur la base de ce qui précède, il est considéré que les importations du produit concerné en provenance d'autres pays tiers n'ont pas eu d'incidence significative sur la situation économique de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.
5.Conclusion concernant la situation de l'industrie communautaire(94)Les mesures en vigueur on permis un redressement partiel de l'industrie communautaire depuis 2000. Parallèlement à une hausse de la consommation communautaire totale, l'industrie communautaire a réussi à augmenter le volume de ses ventes et à relever ses prix. Certains indicateurs économiques, tels que la production, les capacités de production et leur taux d'utilisation, la rentabilité, le rendement des investissements et la productivité affichent aussi une évolution positive, démontrant que les efforts déployés par l'industrie communautaire pour améliorer sa compétitivité ont connu une certaine réussite: les ventes de l'industrie communautaire sont bénéficiaires depuis 2002.(95)D'autres indicateurs, en revanche, ont enregistré une évolution négative: la part de marché de l'industrie communautaire sur le marché libre et les investissements ont diminué, tandis que les stocks, le coût de production unitaire et le coût de la main d'œuvre ont augmenté. Il peut néanmoins être conclu que, globalement, la situation de l'industrie communautaire s'est considérablement améliorée au cours de la période considérée, même si le redressement constaté n'est que partiel. Ce processus de rétablissement reste en fait fragile, notamment en raison de la pression accrue sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.(96)Compte tenu du début de redressement de l'industrie communautaire, la continuation du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping n'a pas pu être établie. En conséquence, il a été examiné si le préjudice réapparaîtrait en cas d'expiration des mesures.
G.PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE(97)Aux fins de l'examen des conséquences probables d'une expiration des mesures sur la situation de l'industrie communautaire, un certain nombre de facteurs ont été examinés en plus des éléments présentés ci-dessus.(98)La comparaison entre les importations en provenance de la RPC et celles en provenance d'autres pays tiers dans la Communauté a fait apparaître d'importantes différences de prix. Les prix des importations en provenance d'autres pays tiers (à l'exception de la Russie, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud) étaient supérieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période considérée, alors que le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a baissé de 10 %.(99)En ce qui concerne les importations en provenance de la Russie, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, leurs prix moyens à l'exportation vers la Communauté, relativement bas, ont diminué proportionnellement moins que ceux des exportations chinoises vers la Communauté. En outre, les volumes importés de ces pays restent très faibles par rapport à ceux des importations chinoises. La part de marché cumulée des importations en provenance de la Russie, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud s'élevait à 7,1 % au cours de la période d'enquête, soit moins d'un cinquième de la part de marché des importations en provenance de la RPC. En conséquence, au cours de la période d'enquête, l'incidence économique des importations chinoises sur le marché communautaire de la magnésite calcinée à mort a largement dépassé celle des importations en provenance de la Russie, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, et rien n'indique que cette situation va changer.(100)Ainsi qu'il a déjà été décrit plus en détail aux considérants 45 à 50, si les mesures antidumping venaient à expirer, il est probable que les importations du produit concerné à des prix de dumping en provenance de la RPC augmenteraient et que les prix baisseraient, pour les raisons suivantes:la RPC dispose de capacités de production inutilisées considérables et possède les plus grandes ressources de minerai de magnésite au monde,la tendance des prix et des volumes d'importation au cours de la période considérée montre déjà qu'il est probable que les prix continuent à baisser et les volumes à augmenter,les prix que les exportateurs chinois pourraient pratiquer en l'absence de mesures antidumping sont potentiellement très bas si l'on considère qu'ils incluent la redevance liée à la licence d'exportation,le marché de la Communauté est attrayant en termes de volume et, comme il est peu probable que les exportations vers des pays tiers augmentent de manière significative, les exportateurs chinois seraient susceptibles d'essayer d'augmenter leur part de marché dans la Communauté en baissant encore leurs prix à l'exportation si les mesures actuelles venaient à expirer.(101)Il peut être conclu que le volume considérable des importations chinoises à des prix faibles et en baisse a exercé une pression accrue sur le marché de la magnésite calcinée à mort de la Communauté, pression qui selon toute probabilité s'intensifierait encore en cas d'expiration des mesures antidumping dans un contexte où les importations en provenance de la RPC verraient probablement leurs prix baisser et leur volume augmenter. La hausse des importations en provenance de la RPC aboutirait très probablement à un nouveau recul de la part de marché de l'industrie communautaire, et compte tenu de l'évolution parallèle des prix de vente pratiqués par cette dernière et de la rentabilité au cours de la période considérée, il est quasiment certain que la pression accrue sur les prix entraînerait une diminution des bénéfices de l'industrie communautaire. Il est très probable que les autres indicateurs afficheraient eux aussi une évolution négative dès lors que l'industrie communautaire enregistrerait des pertes et se trouverait confrontée à une forte baisse des prix.(102)En outre, il ne semble pas qu'il existe d'autres facteurs susceptibles de causer un préjudice à l'industrie communautaire. Les importations en provenance d'autres pays tiers étaient vendues à des prix supérieurs à ceux du produit chinois ou en des quantités nettement inférieures, et rien n'indique que cette situation changera à l'avenir.(103)Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.H.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Introduction(104)Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné.(105)Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation ou de l'expiration des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus. Elle a envoyé un questionnaire à dix-huit importateurs et à dix-sept utilisateurs du produit concerné. Aucun importateur n'y a répondu, bien que deux d'entre eux aient présenté des observations par écrit. Un utilisateur a partiellement répondu au questionnaire.(106)Il convient de rappeler que l'enquête précédente avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, il y a lieu de souligner que la présente enquête est une seconde enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête devraient permettre d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures antidumping sur les parties concernées.(107)Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la continuation du dumping et la probabilité de réapparition du dumping, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures en l'espèce.2.Intérêt de l'industrie communautaire(108)Il est rappelé qu'il a été établi que si les mesures antidumping n'étaient pas maintenues, il est probable que le dumping se poursuivrait, dans des proportions élevées et qui continueraient de croître, ce qui entraînerait une détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui ne s'est pas encore totalement rétablie. En revanche, le maintien des mesures devrait aider l'industrie communautaire à se remettre pleinement et à éviter un nouveau préjudice. En outre, les efforts déployés par l'industrie communautaire pour rationaliser sa production et améliorer sa compétitivité, ainsi que les bénéfices réalisés au cours des trois dernières années de la période considérée attestent que l'industrie communautaire est viable et compétitive.(109)Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de proroger les mesures existantes afin de contrer l'incidence négative des importations faisant l'objet d'un dumping, susceptible de mettre en péril le processus de redressement de l'industrie communautaire et, in fine, l'existence même de cette dernière, et donc d'un certain nombre d'emplois. Il convient également de tenir compte du fait que la disparition de l'industrie communautaire aurait aussi une incidence négative sur l'industrie en aval, qui verrait le nombre de fournisseurs à sa disposition diminuer de manière significative.3.Intérêt des importateurs(110)Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, aucun importateur indépendant n'a répondu au questionnaire envoyé par la Commission. Cette absence de coopération constitue, en soi, une indication que la situation économique de ce secteur n'a pas été très affectée par les mesures, ce que confirme le fait que les importateurs ont continué à vendre le produit concerné en quantités importantes, augmentant même le volume importé pendant la période considérée.(111)Il est donc conclu que la situation économique des importateurs du produit concerné n'a pas été sensiblement affectée par l'institution des mesures antidumping actuellement en vigueur. Pour les mêmes raisons, il est aussi peu probable que le maintien de ces mesures entraîne sa détérioration à l'avenir.4.Intérêt des utilisateurs(112)Les utilisateurs du produit concerné, c'est-à-dire l'industrie en aval, sont principalement les producteurs de produits réfractaires. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, un seul des dix-sept utilisateurs ayant reçu un questionnaire y a répondu, bien que partiellement. Tout comme dans le cas des importateurs, cette absence de coopération est, en soi, une indication que la situation économique de ce secteur n'a pas été très affectée par les mesures. Bien que la représentativité de la société ayant coopéré soit limitée, dans la mesure où cette dernière a acheté moins de 5 % du volume total du produit concerné importé de la RPC au cours de la période d'enquête, l'incidence des mesures en vigueur sur sa situation a été appréciée.(113)À cet égard, l'enquête a établi que l'utilisateur ayant coopéré a continué à importer le produit concerné originaire de la RPC malgré les mesures en vigueur. Ces mesures n'ont donc pas poussé les producteurs de produits réfractaires à se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. Si la magnésite calcinée à mort constitue une partie relativement faible, mais non négligeable, du coût de production des produits réfractaires, les prix des importations chinoises étaient encore comparativement peu élevés et ils ont même diminué en moyenne au cours de la période considérée. Ainsi, il peut être conclu que les mesures antidumping n'ont pas eu d'incidence négative importante sur la situation des coûts et sur la rentabilité des utilisateurs du produit concerné.(114)L'utilisateur ayant coopéré a avancé que même si, à court terme, le maintien des mesures antidumping n'aurait pas d'incidence considérable sur sa situation, à moyen ou long terme, il pourrait conduire à ce que de plus en plus de produits réfractaires soient fabriqués en dehors de la Communauté et importés, en lieu et place de la matière première (magnésite calcinée à mort).(115)À cet égard, il convient de rappeler que, comme il est précisé ci-dessus, les mesures antidumping en vigueur n'ont pas eu pour effet de fermer le marché communautaire aux importations du produit concerné, mais plutôt de combattre les pratiques commerciales déloyales et de remédier, dans une certaine mesure, aux effets de distorsion des échanges dus aux importations faisant l'objet d'un dumping. Assurer des conditions de concurrence équitables à l'industrie communautaire permet aussi de renforcer la concurrence entre les différents fournisseurs de magnésite calcinée à mort, y compris les exportateurs chinois, sur le marché de la Communauté.(116)Par ailleurs, il a été constaté que les prix des exportations chinoises vers d'autres grands marchés, notamment les États-Unis, étaient supérieurs à ceux pratiqués à l'exportation vers la Communauté. Les mesures ne semblent donc pas avoir eu pour effet de rendre les prix des exportations vers la Communauté supérieurs à ceux des exportations vers d'autres pays tiers. L'argument selon lequel le maintien des mesures antidumping affecterait la compétitivité sur d'autres marchés a donc été rejeté.(117)En conséquence, il a été conclu que le maintien des mesures au même niveau n'entraînerait pas de détérioration de la situation des utilisateurs.5.Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté(118)L'enquête a montré que les mesures antidumping existantes avaient permis à l'industrie communautaire de redresser quelque peu sa situation. L'expiration des mesures mettrait en péril ce processus et pourrait conduire à la disparition pure et simple de l'industrie communautaire. En conséquence, il est dans l'intérêt de celle-ci de maintenir les mesures.(119)Par ailleurs, il est apparu que les mesures en vigueur n'ont pas eu d'effet négatif important sur la situation économique des utilisateurs et des importateurs. Il ressort des informations recueillies au cours de la présente enquête que la hausse de prix, pour les utilisateurs, susceptible de résulter de l'institution de mesures antidumping ne serait pas disproportionnée par rapport au bénéfice que l'industrie communautaire pourrait tirer de l'élimination des effets de distorsion des échanges causés par les importations faisant l'objet d'un dumping, ni par rapport au bénéfice que les utilisateurs pourraient tirer du maintien de la concurrence entre différents fournisseurs du produit concerné sur le marché de la Communauté. Par conséquent, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping actuellement en vigueur.I.MESURES ANTIDUMPING(120)Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le maintien des mesures en vigueur est proposé. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n'a été présenté.(121)Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping variables associés à un prix minimal de 120 EUR/t institués par le règlement (CE) no 360/2000, sur les importations de magnésite calcinée à mort originaire de la RPC,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier1.Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort relevant du code NC 25199030, originaire de la République populaire de Chine.2.Le montant du droit est:a)égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 120 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est:inférieur au prix minimal à l'importation, etétabli sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté (code additionnel TARIC A439);b)nul si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté, est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation de 120 EUR par tonne (code additionnel TARIC A439);c)égal à un droit ad valorem de 63,3 % dans tous les autres cas ne relevant pas des points a) et b) ci-dessus (code additionnel Taric A999).3.Lorsque le droit antidumping est établi selon les modalités de l'article 1er, paragraphe 2, point a) et, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35)., le prix minimal à l'importation susmentionné est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.4.Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et autres pratiques douanières sont applicables.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.Par le ConseilLe présidentK.-H. Grasser