Council Regulation (EC) No 655/2006 of 27 April 2006 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 964/2003 on imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in the People's Republic of China to imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, consigned from the Philippines, whether declared as originating in the Philippines or not
Règlement (CE) no 655/2006 du Conseildu 27 avril 2006portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 en ce qui concerne les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce paysLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes(1)À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 964/2003 du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de TaïwanJO L 139 du 6.6.2003, p. 1. (ci-après dénommé "règlement initial"), institué un droit antidumping définitif de 58,6 % sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout (ci-après dénommés "accessoires de tuyauterie" ou "produits concernés"), originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC") et étendu les mesures aux importations des mêmes accessoires expédiés de Taïwan, à l'exception de ceux produits par trois sociétés taïwanaises spécifiques.(2)En décembre 2004, le Conseil a, par les règlements (CE) no 2052/2004 et (CE) no 2053/2004, étendu le droit antidumping définitif susmentionné aux importations des mêmes accessoires de tuyauterie expédiés respectivement d'IndonésieJO L 355 du 1.12.2004, p. 4. et de Sri LankaJO L 355 du 1.12.2004, p. 9..2.Demande(3)Le 23 juillet 2005, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, par le transbordement et une déclaration d'origine inexacte aux Philippines. La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne au nom de quatre producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire de certains accessoires de tuyauterie.(4)La demande faisait valoir et contenait des éléments de preuve suffisants montrant à première vue qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, comme l'attestait la forte hausse des importations des mêmes produits en provenance des Philippines.(5)Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du transbordement, aux Philippines, d'accessoires de tuyauterie originaires de la RPC. Il était aussi avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces pratiques, sinon l'existence des droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie originaires de la RPC.(6)Enfin, le requérant a fait valoir et présenté des éléments de preuve montrant à première vue que les effets correctifs des droits antidumping applicables aux accessoires de tuyauterie originaires de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour ces produits.3.Ouverture(7)Par le règlement (CE) no 1288/2005JO L 204 du 5.8.2005, p. 3. (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"), la Commission a ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, par des importations d'accessoires de tuyauterie expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a invité les autorités douanières à enregistrer les importations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à partir du 6 août 2005.4.Enquête(8)La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC et des Philippines, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés, ainsi que l'industrie communautaire, de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et des Philippines ainsi qu'aux importateurs de la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures existantes sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC (ci-après dénommée "enquête initiale"). Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.(9)Aucun producteur-exportateur des Philippines n’a répondu au questionnaire, bien que les autorités de ce pays aient contacté plusieurs sociétés susceptibles d'intervenir dans la production d'accessoires de tuyauterie. En outre, aucun producteur-exportateur chinois n'a répondu au questionnaire.(10)Deux importateurs de la Communauté ont coopéré et répondu au questionnaire.(11)Des visites de vérification ont été effectuées sur place auprès des sociétés suivantes:ImportateursValvorobica Industriale SPA, Italie,General Commercial & Industrial SA, Grèce.5.Période d’enquête(12)L'enquête a couvert la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 (ci-après dénommée "la période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2001 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies, afin d’examiner la prétendue modification de la configuration des échanges.B.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE1.Généralités — Degré de coopération(13)Comme indiqué au considérant 9, aucun producteur-exportateur de la RPC ou des Philippines n'a coopéré à l'enquête. Trois sociétés philippines se sont manifestées et ont affirmé qu'elles ne produisaient ni n'exportaient les accessoires de tuyauterie définis dans le règlement initial, mais seulement des accessoires en acier inoxydables, un produit qui ne relève pas de l'enquête actuelle. Par conséquent, les conclusions relatives aux accessoires de tuyauterie expédiés des Philippines vers la Communauté ont dû être partiellement fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.2.Produit concerné et produit similaire(14)Les produits concernés par le prétendu contournement, ainsi qu'ils ont été définis dans l'enquête initiale, sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout et relevant actuellement des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931195), ex73079319 (code TARIC 7307931995), ex73079930 (code TARIC 7307993095) et ex73079990 (code TARIC 7307999095), originaires de la RPC.(15)Sur la base des informations disponibles et des données fournies par les autorités philippines, et vu la modification de la configuration des échanges décrite au point suivant, force est de conclure, faute de preuve du contraire, que les accessoires de tuyauterie exportés de la RPC vers la Communauté et les accessoires de tuyauterie expédiés des Philippines vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.Modification de la configuration des échanges(16)En l’absence de coopération de la part de sociétés philippines, le volume et la valeur des exportations du produit similaire des Philippines vers la Communauté ont dû être estimés sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat étaient les meilleures informations disponibles et ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des exportations des Philippines vers la Communauté.
Importations dans la CommunautéSource: Eurostat.
(en tonnes)
2001
2002
2003
2004
Période d’enquête
Philippines
0
3
700
2445
2941
La RPC
1324
772
677
1153
1411
Indonésie
0
983
1294
0
0
Sri Lanka
0
332
302
39
0
Total des importations dans l'UE
17422
15111
16085
16050
18900
(17)Comme l'indique le tableau, les importations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie des Philippines sont passées de 0 tonne en 2001 à presque 3000 tonnes au cours de la période d'enquête. Les importations en provenance des Philippines ont débuté en 2002, coïncidant avec l'enquête initiale. En 2003, toutefois, elles ont sensiblement augmenté pour passer à 700 tonnes. Elles ont ensuite plus que triplé, en 2004, pour atteindre 2445 tonnes. Il convient de noter qu'à la suite de l'extension des mesures antidumping initiales aux importations des produits similaires expédiés d'Indonésie et de Sri Lanka en décembre 2004, les importations en provenance de ces pays ont totalement cessé. Cet arrêt complet, en 2004, des importations en provenance d'Indonésie et de Sri Lanka dans la Communauté a coïncidé avec l'accroissement le plus important des importations en provenance des Philippines.(18)Simultanément, les exportations de la RPC vers les Philippines se sont maintenues à un niveau faible mais stable.
Exportations de la RPC vers les PhilippinesSource: Statistiques d'exportation chinoises.
(en tonnes)
2001
2002
2003
2004
Période d’enquête
Philippines
466
604
402
643
694
(19)Il faut toutefois noter que les données utilisées pour établir la modification de la configuration des échanges, en particulier celles concernant les exportations de la RPC vers les Philippines, devraient être considérées en tenant compte de la possibilité de fausses déclarations d'origine (voir le considérant 22) et pourraient donc ne pas donner un aperçu complet de la situation.(20)Les chiffres ci-dessus permettent de conclure qu'il s'est produit une nette modification de la configuration des échanges, qui a commencé après la conclusion de l'enquête initiale et est devenue apparente après l'extension des mesures aux importations du produit similaire en provenance d'Indonésie et de Sri Lanka. Cette modification de la configuration a consisté en une forte augmentation des importations, dans la Communauté, d'accessoires de tuyauterie des Philippines, notamment en 2004 et pendant la période d'enquête, qui a coïncidé avec un arrêt des importations en provenance des deux pays auxquels les mesures initiales ont été étendues.(21)Il ressort clairement de ce qui précède qu'en raison de cette coïncidence chronologique, les exportations chinoises qui ont transité par l'Indonésie et le Sri Lanka ont été réorientées, du moins partiellement, via les Philippines, lorsque les mesures antidumping initiales ont été étendues aux importations en provenance d'Indonésie et de Sri Lanka. C'est ce qui s'est passé en particulier au cours de l'année 2004 et pendant la période d'enquête.4.Absence de motivation suffisante ou de justification économique(22)Comme il a été déjà précisé au considérant 9, aucun producteur-exportateur philippin n'a coopéré à l'enquête. De fait, aucun élément de preuve de la réelle existence d'un tel producteur n'a été trouvé au cours de l'enquête. Par ailleurs, les éléments de preuve recueillis lors de l'enquête montrent que les accessoires de tuyauterie ont, dans certains cas, été déclarés comme étant produits par des sociétés philippines qui ont affirmé n'être jamais intervenues dans la fabrication du produit similaire. Ces faits sont corroborés par les informations qui figurent dans la demande d'ouverture de l'enquête anticontournement et concernent par exemple des offres soumises à des importateurs potentiels, leur proposant de falsifier les documents d'origine.(23)Il est possible de conclure des informations mentionnées aux considérants 17 et 20 que les exportations d'accessoires de tuyauterie produits en RPC et acheminés vers la Communauté via l'Indonésie et Sri Lanka au cours des années 2002 à 2004 ont été dans une large mesure réorientés via les Philippines, dès l'année 2003 et jusqu'à la fin de la période d'enquête.(24)De plus, bien que le volume des importations aux Philippines du produit concerné en provenance de la RPC soit resté nettement inférieur à l'augmentation des importations expédiées des Philippines vers la Communauté (voir le considérant 18), la forte croissance des exportations des Philippines vers la Communauté doit aussi être considérée à la lumière des éléments de preuve rassemblés concernant de fausses déclarations ou la falsification de certificats d'origine (voir le considérant 22), l'absence de réels producteurs philippins d'accessoires de tuyauterie et le recul des exportations de Sri Lanka et d'Indonésie vers la Communauté. C'est l'ensemble de ces éléments qui explique l'absence de justification économique à la modification observée de la configuration des échanges.(25)Vu l'absence de coopération de la part de producteurs-exportateurs des Philippines et de la RPC, et faute de preuve du contraire, il est donc conclu que, compte tenu de la coïncidence chronologique avec les enquêtes ayant conduit à l'extension des mesures initiales aux importations d'Indonésie et de Sri Lanka, la modification de la configuration des échanges résulte de l'existence du droit antidumping et n'a pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base.5.Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire(26)Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée au considérant 17 qu'une modification quantitative évidente de la configuration des importations communautaires d'accessoires de tuyauterie est intervenue. Les importations déclarées comme originaires des Philippines étaient négligeables sur le marché communautaire jusqu'en juin 2003. À partir de cette date, des importations déclarées comme originaires des Philippines ont soudain pu être observées et ont rapidement progressé pour atteindre 2941 tonnes au cours de la période d'enquête. Ce volume représente 3 % de la consommation communautaire calculée d'après les chiffres de production soumis par les requérants et ceux des importations sur la base des données Eurostat. Il est donc évident que la modification notable des flux d'échanges a compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté.(27)S'agissant des prix des produits expédiés des Philippines, faute de coopération et de preuve du contraire, les données d'Eurostat montrent que, pendant la période d'enquête, les prix moyens à l'exportation à partir des Philippines étaient inférieurs aux prix à l'exportation moyens établis pour la RPC lors de l'enquête initiale. Il a été établi que les prix des importations en provenance des Philippines étaient environ un tiers moins élevés que ceux des importations en provenance de la RPC, tant au cours de l'année 2004 que pendant la période d'enquête. Il a en outre été constaté que les prix moyens des exportations des Philippines vers la Communauté étaient inférieurs au niveau d'élimination du préjudice établi dans l'enquête initiale. Les effets correctifs du droit antidumping institué sont donc compromis en termes de prix. Des informations détaillées figurent dans le tableau ci-dessous:
(en EUR/kg)
2004
Période d’enquête
Philippines
0,97
1,07
RPC
1,57
1,50
Différence
– 38 %
– 29 %
(28)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et l'augmentation sensible des importations à très bas prix en provenance des Philippines ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping, tant en termes de quantités que de prix du produit similaire.6.Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire(29)Les prix à l'exportation établis d'après les données d'Eurostat ont été utilisés conformément à l'article 18 du règlement de base pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas du produit concerné exporté des Philippines vers la Communauté pendant la période d'enquête.(30)Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ces prix à l'exportation ont été comparés avec la valeur normale établie précédemment pour le produit similaire. Lors de l'enquête initiale, il avait été constaté que la Thaïlande convenait comme pays analogue à économie de marché pour la RPC, aux fins de l'établissement de la valeur normale.(31)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été réalisés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base concernant les coûts de transport, sur la base des informations contenues dans la requête.(32)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête initiale et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations d'accessoires de tuyauterie expédiés des Philippines. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élevait à plus de 60 %.C.MESURES(33)L'enquête ayant conclu à un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base et conformément à la première phrase de cette même disposition, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié des Philippines, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.(34)Le droit étendu devrait correspondre au droit établi à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial.(35)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations d'accessoires de tuyauterie expédiés des Philippines qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture.(36)Même si la présente enquête n’a pas permis d’établir l’existence aux Philippines d’un réel producteur-exportateur d'accessoires de tuyauterie ou si aucun ne s’est fait connaître à la Commission, les nouveaux producteurs-exportateurs ayant l'intention d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. Elle peut être accordée après une évaluation, par exemple, de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes.(37)Les importateurs peuvent bénéficier d'une dispense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi qu'ils s'approvisionnent auprès de producteurs-exportateurs auxquels cette dispense a été accordée et pour autant que les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient respectées.(38)Si l'exemption se justifie, la Commission proposera de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif. Dès lors, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.D.PROCÉDURE(39)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931199), ex73079319 (code TARIC 7307931999), ex73079930 (code TARIC 7307993098) et ex73079990 (code TARIC 7307999098), originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931195), ex73079319 (code TARIC 7307931995), ex73079930 (code TARIC 7307993095) et ex73079990 (code TARIC 7307999095), expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.2.Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1288/2005 et aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.3.Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.Article 21.Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er doivent être rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:Commission européenneDirection générale CommerceDirection BJ-79 5/16B-1049 BruxellesFax (32-2) 295 65 05.2.Après consultation du comité consultatif, la Commission peut accorder, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er aux importations provenant des sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 964/2003 et proposer de modifier le présent règlement en conséquence.Article 3Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1288/2005.Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 27 avril 2006.Par le ConseilLa présidenteL. Prokop