1) L’article 15 bis suivant est inséré:"Article 15 bis Dicarbonate de diméthyle L’addition de dicarbonate de diméthyle, prévue à l'annexe IV, paragraphe 3, point zc), du règlement (CE) n o 1493/1999 ne peut être effectuée que dans les limites fixées à l’annexe IV du présent règlement et si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe IXbis du présent règlement.".2) L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 3) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IX bis .
Commission Regulation (EC) No 643/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, and Regulation (EC) No 884/2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector
"— l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins".
Substances | Utilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation | Utilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d. |
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Préparation d'écorces de levures | ||
Anhydride carbonique | teneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l | |
Acide L-ascorbique | 250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l | |
Acide citrique | teneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l | |
Acide métatartrique | ||
Sulfate de cuivre | 1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l | |
Charbons à usage œnologique | 100 g de produit sec par hl | 100 g de produit sec par hl |
Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium | 1 g/l (exprimé en sel) | 0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux |
Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium | 0,2 g/l (exprimé en sel) | |
Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine | 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) | 0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux |
Polyvinylpolypyrrolidone | ||
Tartrate de calcium | ||
Phytate de calcium | ||
Lysozyme | ||
Dicarbonate de diméthyle | 200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage. Le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l. La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché. Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE. Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1493/1999."