Commission Regulation (EC) No 643/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, and Regulation (EC) No 884/2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector
Règlement (CE) no 643/2006 de la Commissiondu 27 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1)., et notamment son article 46, paragraphe 1, et son article 70, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1622/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 3). établit notamment les limites et certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. Les limites d’emploi des substances visées figurent à son annexe IV. À la suite de l’ajout dans la liste des pratiques œnologiques autorisées de l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, de l’addition d’acide L-ascorbique et de dicarbonate de diméthyle, il convient de fixer des limites et des conditions d’utilisation pour ces substances.(2)Le règlement (CE) no 884/2001 de la CommissionJO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56). fixe les règles relatives à la tenue des registres d’entrée et de sortie et prévoit notamment l’indication de certaines manipulations dans les registres. Les caractéristiques particulières de l’addition du dicarbonate de diméthyle dans les vins nécessitent que son utilisation soit indiquée dans les registres.(3)Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1622/2000 et (CE) no 884/2001 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:1)L’article 15 bis suivant est inséré:
"Article 15 bisDicarbonate de diméthyleL’addition de dicarbonate de diméthyle, prévue à l'annexe IV, paragraphe 3, point zc), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être effectuée que dans les limites fixées à l’annexe IV du présent règlement et si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe IX bis du présent règlement.".
2)L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.3)Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IX bis.
Article 2À l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2001, le tiret suivant est ajouté:"—l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins".
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE I"ANNEXE IVLimites pour l'emploi de certaines substances(article 5 du présent règlement)Les limites maximales pour l'emploi des substances visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les conditions qui y sont reprises, sont les suivantes:
Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée.Quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder la limite de 500 mg/l."
SubstancesUtilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentationUtilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d.
Préparation d'écorces de levures40 g/hl40 g/hl
Anhydride carboniqueteneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l
Acide L-ascorbique250 mg/l250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l
Acide citriqueteneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l
Acide métatartrique100 mg/l
Sulfate de cuivre1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l
Charbons à usage œnologique100 g de produit sec par hl100 g de produit sec par hl
Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium1 g/l (exprimé en sel)0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux
Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium0,2 g/l (exprimé en sel)
Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine0,6 mg/l (exprimé en thiamine)0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux
Polyvinylpolypyrrolidone80 g/hl80 g/hl
Tartrate de calcium200 g/hl
Phytate de calcium8 g/hl
Lysozyme500 mg/l500 mg/l
Dicarbonate de diméthyle200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché
ANNEXE II"ANNEXE IX bisPrescriptions pour le dicarbonate de diméthyle(article 15 bis du présent règlement)DOMAINE D'APPLICATIONLe dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l'objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.PRESCRIPTIONSL’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage.Le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l.La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché.Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE.Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999."