Commission Regulation (EC) No 607/2006 of 19 April 2006 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 398/2004 on imports of silicon originating in the People's Republic of China by imports of silicon consigned from the Republic of Korea, whether declared as originating in the Republic of Korea or not, and making such imports subject to registration
Règlement (CE) no 607/2006 de la Commissiondu 19 avril 2006portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 398/2004 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la République de Corée, et soumettant ces importations à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17)., et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE(1)La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine.(2)La demande a été déposée le 6 mars 2006 par Euro Alliages au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’espèce 100 %, de la production communautaire de silicium.B.PRODUIT(3)Le produit concerné par un éventuel contournement est le silicium originaire de la République populaire de Chine, relevant normalement du code NC ex28046900 (ci-après dénommé "produit concerné"). Ce dernier n’est donné qu’à titre indicatif.(4)Le produit incriminé est le silicium originaire de la République de Corée (ci-après dénommé "produit incriminé"), relevant normalement du même code NC que le produit concerné.C.MESURES EXISTANTES(5)Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 398/2004 du ConseilJO L 66 du 4.3.2004, p. 15..D.MOTIFS(6)La demande comporte suffisamment d’éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit en République de Corée.(7)Les éléments de preuve présentés sont les suivants:La demande montre qu’une modification importante de la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de la République de Corée vers la Communauté) est intervenue, pour laquelle il n’existe ni motivation ni justification économique suffisante, autre que l’institution du droit.Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement, en République de Corée, de silicium originaire de la République populaire de Chine.En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des importations, en grande quantité, de silicium en provenance de la République de Corée semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.Enfin, la demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les prix du silicium font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.Si des pratiques de contournement via la République de Corée couvertes par l’article 13 du règlement de base, et autres que le transbordement, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.E.PROCÉDURE(8)À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.a)Questionnaires(9)Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République de Corée, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de chine et de la République de Corée. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie communautaire.(10)En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.(11)Les autorités de la République populaire de Chine et de la République de Corée seront informées de l’ouverture de l’enquête.b)Informations et auditions(12)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures(13)Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être dispensées de l’enregistrement ou des mesures si ces importations ne constituent pas un contournement.(14)Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.F.ENREGISTREMENT(15)En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République de Corée.G.DÉLAIS(16)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,aux producteurs situés en République de Corée de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.(17)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(18)Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.(19)S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierUne enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de silicium expédié de la République de Corée, qu’il soit ou non déclaré originaire de la République de Corée, relevant du code NC ex28046900 (code TARIC 2804690010), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 398/2004.Article 2Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l’article 1er du présent règlement.L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans la Communauté, des produits fabriqués par les producteurs dont il s’est avéré, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, qu’ils n’ont pas contourné les droits antidumping.Article 31.Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.2.Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.3.Les producteurs situés en République de Corée sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.4.Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.5.Toute information concernant l’affaire et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties concernées".Adresse de la Commission pour la correspondance:Commission européenneDirection générale du commerceDirection BOffice: J-79 5/16B-1049 BruxellesFax (32-2) 295 65 05Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.Par la CommissionPeter MandelsonMembre de la Commission