Council Regulation (EC) No 511/2006 of 27 March 2006 amending Regulation (EC) No 1531/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating, inter alia , in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 511/2006 du Conseildu 27 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 8 et 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)En août 2002, par le règlement (CE) no 1531/2002JO L 231 du 29.8.2002, p. 1., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs ("le produit concerné") originaires, entre autres, de la République populaire de Chine ("la RPC").(2)Parallèlement, la Commission, par la décision 2002/683/CEJO L 231 du 29.8.2002, p. 42., a accepté un engagement commun ("l'engagement") offert par les sociétés Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ("les sociétés"), en liaison avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).(3)En conséquence, les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de la RPC, fabriqué par les sociétés et couvert par l'engagement (ci-après dénommé "produit couvert par l'engagement"), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.B.VIOLATION DE L'ENGAGEMENT(4)L'engagement offert par les sociétés les oblige, notamment, à exporter le produit couvert par l'engagement au premier client indépendant dans la Communauté à – ou au-dessus de – certains niveaux de prix minimaux à l'importation, ainsi qu'à respecter certains seuils quantitatifs fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping.(5)Afin de garantir le respect de l'engagement, la CCCME et les sociétés ont également accepté de fournir toutes les informations que la Commission estime nécessaires et d'autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, afin de vérifier l'exactitude et l'authenticité des données présentées dans les rapports trimestriels.(6)Ainsi que précisé au considérant 239 du règlement (CE) no 1531/2002, il est spécifiquement prévu que la violation de l'engagement par une des sociétés ou par la CCCME sera considérée comme une violation de l'engagement par tous les signataires. Tout refus de coopérer avec la Commission européenne au contrôle du respect de l'engagement est considéré comme une violation dudit engagement.(7)À cet égard, la Commission a demandé à effectuer des visites de vérification dans les locaux de la CCCME et des deux sociétés possédant le volume déclaré de ventes le plus élevé pour le produit concerné, à savoir Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et Konka Group Co., Ltd. La Commission a envoyé à la CCCME, à Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et à Konka Group Co., Ltd des lettres les avertissant des visites de vérification prévues, en indiquant les dates de vérification dans les locaux. La CCCME et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ont confirmé leur acceptation des visites de vérification, ainsi qu'il leur avait été demandé par la Commission. Néanmoins, Konka Group Co., Ltd a refusé d'accepter une visite de vérification, violant de la sorte l'engagement.(8)La décision 2006/258/CEVoir page 63 du présent Journal officiel. de la Commission expose plus en détail la nature de la violation constatée.(9)Compte tenu de cette violation, l'acceptation de l'engagement offert par les sociétés en liaison avec la CCCME est retirée par la décision 2006/258/CE. Il convient donc d'instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné exporté vers la Communauté par les sociétés concernées.(10)Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. L'enquête en question ayant définitivement conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, comme l'explique le règlement (CE) no 1531/2002, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 44,6 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.C.MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1531/2002(11)Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1531/2002 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1531/2002 est modifié comme suit:1)l'article 3, ainsi que les annexes I et II, sont abrogés.2)les articles 4 et 5 du règlement deviennent respectivement les articles 3 et 4.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.Par le ConseilLe présidentH. Gorbach