Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
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- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 417/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 308R0417, 9 mai 2008
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a) "appellation d'origine": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire: -
originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
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b) "indication géographique": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire: -
originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
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a) que l'aire de production de la matière première soit délimitée, b) qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières, et c) qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b).
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a) de la situation existant dans les États membres et dans les zones de consommation; b) des législations nationales ou communautaires concernées.
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a) une dénomination homonyme, qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires en question sont originaires; b) l'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
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a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique; b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire, y compris les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ou de la denrée; c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3; d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique délimitée visée à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas; e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l'article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle; f) les éléments justifiant: -
i) le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire et le milieu géographique visé à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou, selon le cas, ii) le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit agricole ou de la denrée alimentaire et l'origine géographique visée à l'article 2, paragraphe 1, point b);
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g) le nom et l'adresse des autorités ou organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise; h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question; i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires ou nationales.
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a) le nom et l'adresse du groupement demandeur; b) le cahier des charges visé à l'article 4; c) un document unique où figurent: -
i) les éléments principaux du cahier des charges: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu'une description succincte de la délimitation de l'aire géographique, ii) une description du lien du produit avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.
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a) le nom et l'adresse du groupement demandeur; b) le document unique visé au paragraphe 3, point c); c) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande présentée par le groupement et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées pour son application; d) la référence de la publication du cahier des charges, visée au paragraphe 5, cinquième alinéa.
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a) soit démontrent que les conditions visées à l'article 2 ne sont pas remplies; b) soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé serait contraire à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4; c) soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque de fabrique ou de commerce ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2; d) soit précisent les éléments permettant de conclure que le nom dont l'enregistrement est demandé est générique au sens de l'article 3, paragraphe 1.
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i) dans le cas où l'aire géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l'approbation de la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification; ii) dans le cas où l'aire géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d'approuver ou non la modification proposée.
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une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l'article 10, et/ou un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l'article 2 du règlement (CE) n o 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits.
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une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits.
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a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée; b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou d'une expression similaire; c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
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a) la dénomination homonyme non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant le 24 juillet 1993 , sur la base d'usages loyaux et constants; b) il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; c) le problème soulevé par la dénomination homonyme a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.
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a) une liste des matières premières visées à l'article 2, paragraphe 3; b) les modalités relatives aux éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l'article 4, paragraphe 2; c) les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement; d) les modalités relatives au dépôt d'une demande d'enregistrement pour une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière, visée à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa; e) les modalités relatives au contenu et au mode de transmission à la Commission des documents visés à l'article 5, paragraphes 7 et 9; f) les modalités relatives aux oppositions visées à l'article 7, y compris en ce qui concerne les consultations appropriées entre parties intéressées; g) les modalités relatives aux mentions et aux symboles visés à l'article 8; h) les modalités relatives au caractère mineur des modifications visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte du fait qu'une modification mineure ne peut ni viser les caractéristiques essentielles du produit ni altérer le lien; i) les modalités relatives au registre des appellations d'origine et des indications géographiques, prévu à l'article 7, paragraphe 6; j) les modalités relatives aux conditions de contrôle du respect des cahiers des charges; k) les modalités relatives à l'annulation de l'enregistrement.
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a) les procédures visées à l'article 5 ne s'appliquent pas, sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, et b) la fiche-résumé du cahier des charges élaborée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 383/2004 de la Commission remplace le document unique visé à l'article 5, paragraphe 3, point c).Règlement (CE) n o 383/2004 de la Commission du1 portant modalités d'application du règlement (CEE) ner mars 2004o 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges (JO L 64 du 2.3.2004, p. 16 ).
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bières, boissons à base d'extraits de plantes, produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie, gommes et résines naturelles, pâte de moutarde, pâtes alimentaires, sel.
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foin, huiles essentielles, liège, cochenille (produit brut d'origine animale), fleurs et plantes ornementales, laine, osier, lin teillé, coton.
Règlement (CEE) n |
Présent règlement |
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Article 1 |
Article 1 |
Article 2, paragraphe 1 | — |
Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 5 | — |
Article 2, paragraphe 6 | Article 2, paragraphe 3, second alinéa |
Article 2, paragraphe 7 | — |
Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa | — |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 | — |
Article 4 | Article 4 |
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 5, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 5, premier alinéa | Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
— | Article 5, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 5, paragraphe 6, premier alinéa |
— | Article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 5, troisième alinéa | Article 5, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 5, paragraphe 5, quatrième et cinquième alinéas | Article 5, paragraphe 6, quatrième et cinquième alinéas |
Article 5, paragraphe 5, sixième, septième et huitième alinéas | — |
— | Article 5, paragraphe 7 |
Article 5, paragraphe 6 | Article 5, paragraphe 8 |
— | Article 5, paragraphes 9 et 10 |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa | Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 6, paragraphes 3 et 4 | Article 7, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5, premier alinéa | Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa | — |
Article 6, paragraphe 6, premier alinéa | — |
Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa | Article 3, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 | — |
Article 7, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
— | Article 7, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
Article 7, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 5 |
— | Article 7, paragraphes 6 et 7 |
— | Article 8, paragraphe 1 |
Article 8 | Article 8, paragraphe 2 |
— | Article 8, paragraphe 3 |
Article 9, premier alinéa | Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, deuxième et troisième alinéas | Article 9, paragraphe 2 |
— | Article 9, paragraphes 3 et 4 |
— | Article 10, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 | — |
Article 10, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 1 |
— | Article 11, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 | Article 11, paragraphes 3 et 4 |
Article 10, paragraphe 4 | — |
Article 10, paragraphe 5 | Article 10, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 6 | Article 10, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 7 | Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphes 1 à 3 | — |
Article 11, paragraphe 4 | Article 12, paragraphe 1 |
Article 11 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 11 |
— |
Articles 12 à 12 |
— |
Article 13, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 4 | Article 13, paragraphe 3, premier alinéa |
— | Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 5 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphes 1 et 2 | Article 14, paragraphes 1 et 2 |
Article 14, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 4 |
Article 15 | Article 15 |
Article 16 | Article 16 |
— | Articles 17 à 19 |
Article 18 | Article 20 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |