Commission Regulation (EC) No 508/2006 of 29 March 2006 amending Regulation (EC) No 174/1999 as regards export licences for milk powder exported to the Dominican Republic
Règlement (CE) no 508/2006 de la Commissiondu 29 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 174/1999 concernant les certificats d’exportation pour le lait en poudre à exporter vers la République dominicaineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 30, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5). fixe les règles relatives à la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine approuvé par la décision 98/486/CE du ConseilJO L 218 du 6.8.1998, p. 45..(2)Eu égard à l’intérêt accru pour le lait en poudre en emballages destinés à la vente au détail en République dominicaine, il y a lieu d’inscrire le code du produit 0402 10 11 9000 sur la liste des produits éligibles à la délivrance d’un certificat d’exportation, conformément à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999.(3)Un laps de temps considérable pouvant s’écouler entre le dépôt d’une demande de certificat d’exportation et la date de l’exportation effective, il est très difficile, comme l’expérience l’a montré, de savoir quel sera l’emballage final du produit le jour de son exportation. Pour remédier à ce problème, il convient d’autoriser le remplacement du produit à condition que les taux de restitution à l’exportation soient identiques et que l’exportateur en fasse la demande avant la conclusion des formalités d’exportation.(4)Le paragraphe 4, point a), de l’article 20 bis réserve une partie du contingent aux exportateurs qui peuvent prouver qu’ils ont exporté les produits concernés au cours de chacune des trois années civiles précédant la période de dépôt des demandes. Il apparaît qu’en raison de circonstances temporaires défavorables en République dominicaine, certains exportateurs traditionnels n’ont pas été en mesure d’exporter au cours d’une des années de référence, bien qu’ils puissent attester la régularité de leurs exportations. Il y a donc lieu de prolonger la période de référence.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 174/1999 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 est modifié comme suit:1)au paragraphe 3, le code du produit 0402 10 11 9000 est inséré avant le code 0402 10 19 9000;2)au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)la première partie, égale à 80 % ou 17920 tonnes, est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont exporté des produits visés au paragraphe 3 vers la République dominicaine au moins au cours de trois des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes;"3)le paragraphe 18 suivant est ajouté:"18.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, le titulaire d’un certificat peut obtenir, à sa demande, le changement du code dans la case 16 du certificat d’exportation pour un autre code visé au paragraphe 3 du présent article pour lequel le taux de la restitution est identique.Une telle demande est déposée avant la conclusion des formalités visées à l’article 5 ou à l’article 26 du règlement (CE) no 800/1999.Dans les deux jours ouvrables suivant un changement de code du produit, les autorités compétentes de l’État membre notifient à la Commission:a)le nom et l’adresse du titulaire du certificat;b)le numéro de série du certificat ou de l’extrait du certificat et la date de délivrance;c)le code du produit initial;d)le code du produit final."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique uniquement aux certificats d’exportation pour lesquels une demande est déposée conformément à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 à partir du 1er avril 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 mars 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission