Commission Regulation (EC) No 493/2006 of 27 March 2006 laying down transitional measures within the framework of the reform of the common organisation of the markets in the sugar sector, and amending Regulations (EC) No 1265/2001 and (EC) No 314/2002
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Règlement (CE) no 769/2006 de la Commissiondu 19 mai 2006portant suspension de la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C à partir du 23 mai 2006 et modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au sucre C, 306R0769, 20 mai 2006
Règlement (CE) no 1542/2006 de la Commissiondu 13 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 306R1542, 14 octobre 2006
Règlement (CE) no 119/2007 de la Commissiondu 8 février 2007modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 307R0119, 9 février 2007
Règlement (CE) no 493/2006 de la Commissiondu 27 mars 2006portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 44,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 7, paragraphe 5, son article 15, paragraphe 8, et son article 16, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la transition dans le secteur du sucre entre le régime établi par le règlement (CE) no 1260/2001 et le nouveau régime établi par le règlement (CE) no 318/2006.(2)À la suite de la suppression de l’obligation d’exporter prévue par l’article 13 du règlement (CE) no 1260/2001, il y a lieu d’établir des mesures permettant de gérer les quantités de sucre résultant de la disparition de cette obligation et du régime du sucre C à partir du 1er juillet 2006. Ces mesures doivent être conformes aux obligations internationales de la Communauté.(3)Pour mieux gérer les quantités de sucre produites hors quota au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006, il convient de permettre aux entreprises de reporter une partie de ces quantités à la campagne de commercialisation 2006/2007. À cette fin, il y a lieu de prévoir que le report en question soit soumis à l’application du règlement (CEE) no 65/82 de la Commission du 13 janvier 1982, établissant les modalités d’application pour le report du sucre à la campagne de commercialisation suivanteJO L 9 du 14.1.1982, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2000 (JO L 253 du 7.10.2000, p. 15)., tout en permettant une certaine flexibilité quant à la décision de report afin de faciliter la transition entre le régime existant et le nouveau régime.(4)La quantité de sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2005/2006, qui ne peut être ni reportée ni exportée, doit être considérée comme du sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007 afin de permettre son écoulement selon les utilisations prévues pour ce sucre par le règlement (CE) no 318/2006, ainsi que, compte tenu des conditions exceptionnelles de la transition entre lesdites campagnes, l’utilisation dans l’alimentation animale.(5)Pour des raisons de contrôle et, le cas échéant, l’application des sanctions, la part de la production de sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 non reportée et non considérée comme hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007 doit continuer à être soumise à l’application du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucreJO L 262 du 16.9.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 95/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 37)..(6)Afin d’améliorer l’équilibre du marché dans la Communauté sans créer de nouveaux stocks de sucre durant la campagne de commercialisation 2006/2007, il convient de prévoir une mesure transitoire pour réduire la production éligible sous quota au titre de ladite campagne. Il y a lieu de fixer un seuil au-delà duquel la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise, comme production hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement. Compte tenu de la transition entre les deux régimes, ce seuil doit être obtenu par une combinaison, à parts égales, de la méthode prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1260/2001 et de celle prévue à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006, et tenir compte des efforts particuliers consentis par certains États membres dans le cadre du fond de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 58 du 28.2.2006, p. 42..(7)Afin de respecter les conditions de commercialisation relatives à la campagne de commercialisation 2005/2006, il convient de prévoir que l’aide à l’écoulement et l’aide complémentaire au sucre produit dans certaines régions de la Communauté au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ainsi que, dans la limite des quantités fixées au règlement (CE) no 180/2006 de la Commission du 1er février 2006JO L 29 du 2.2.2006, p. 28., l’aide au raffinage de certains sucres préférentiels importés et raffinés au titre de la période de livraison 2005/2006 puissent continuer à être versées au-delà du 30 juin 2006. À cette fin, le règlement (CE) no 1554/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’écoulement des sucres produits dans les départements français d’outre-mer et l’égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentielJO L 205 du 31.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1442/2002 (JO L 212 du 8.8.2002, p. 5). et le règlement (CE) no 1646/2001 de la Commission du 13 août 2001 établissant des modalités d’application pour l’octroi de l’aide d’adaptation à l’industrie du raffinage de sucre brut préférentiel et portant ajustement de l’aide à l’adaptation et de l’aide complémentaire à l’industrie de raffinage dans le secteur du sucreJO L 219 du 14.8.2001, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1164/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 48). doivent continuer à s’appliquer à l’octroi de ces aides. Il y a également lieu de continuer pour le sucre concerné à limiter le raffinage de sucres préférentiels à certaines raffineries et de maintenir le contrôle des besoins maximaux supposés d’approvisionnement ainsi que de prévoir de continuer à appliquer le règlement (CE) no 1460/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne les besoins maximaux supposés en sucre brut de l’industrie de raffinageJO L 208 du 19.8.2003, p. 12..(8)Pour effectuer le calcul, la fixation et la perception des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, certaines dispositions du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1665/2005 (JO L 268 du 13.10.2005, p. 3). et du règlement (CE) no 779/96 de la Commission du 29 avril 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucreJO L 106 du 30.4.1996, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2003 (JO L 162 du 1.7.2003, p. 25)., doivent continuer à s’appliquer au-delà du 30 juin 2006. Les cotisations sont calculées sur la base de données statistiques qui sont régulièrement actualisées. Compte tenu du fait qu’il s’agit de la dernière fixation des cotisations pour l’ensemble de la période s’écoulant de la campagne de commercialisation 2001/2002 à la campagne de commercialisation 2005/2006 sans possibilité ultérieure, comme les années précédentes, d’ajuster les calculs sur base de données actualisées, il est opportun de reporter le calcul et la fixation des cotisations au 15 février 2007 pour garantir la fiabilité des calculs et la pertinence des données statistiques utilisées.(9)Afin d’assurer l’approvisionnement de l’industrie chimique dans le cadre de la transition entre le régime existant et le nouveau régime mis en place au 1er juillet 2006, certaines dispositions du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimiqueJO L 178 du 30.6.2001, p. 63., doivent continuer à s’appliquer au-delà du 30 juin 2006 aux titres de restitution délivrés avant cette date. Du fait que le nouveau régime permet l’utilisation par l’industrie chimique du sucre hors quota, la durée de validité des titres de restitution doit être réduite et l’octroi de la restitution doit être limitée à la production sous quota de la campagne de commercialisation 2005/2006.(10)L’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 détermine la période de la campagne de commercialisation comme allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne 2005/2006, telle qu'établie par le règlement (CE) no 1260/2001, se termine au 30 juin 2006. La campagne de commercialisation 2006/2007 est pour cette raison fixée comme allant du 1er juillet 2006 et se terminant au 30 septembre 2007 et s’étend donc sur quinze mois. Il est nécessaire de prévoir pour cette campagne une augmentation des quotas et de besoins traditionnels de raffinage, qui correspondaient auparavant à douze mois et qui s’appliqueront après cette campagne pour douze mois, en tenant compte des trois mois supplémentaires, afin d’assurer une attribution qui correspond à celle des campagnes précédentes et suivantes. Ces quotas transitoires doivent couvrir la production de sucre du début de la campagne 2006/2007, provenant de betteraves semées avant le 1er janvier 2006.(11)Il convient de modifier les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 en conséquence.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IMESURES TRANSITOIRESArticle premierReport des quotas1.Par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1260/2001, et dans la limite prévue à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 65/82, chaque entreprise peut décider jusqu’au 31 octobre 2006 de la quantité de sucre C produit au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006 qu’elle reporte à la campagne de commercialisation 2006/2007, ou modifier sa décision de report prise avant l’entrée en vigueur du présent règlement.2.Les entreprises qui prennent la décision de report visée au paragraphe 1, ou qui modifient leur décision, sont tenues de:a)communiquer à l’État membre concerné, avant le 31 octobre 2006, la quantité de sucre reportée;b)s’engager à stocker la quantité reportée jusqu’au 31 octobre 2006.3.Le règlement (CEE) no 65/82 s’applique au sucre B et C de la campagne de commercialisation 2005/2006 reporté à la campagne de commercialisation 2006/2007.4.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2006 et pour chaque entreprise, la quantité de sucre B et C reportée de la campagne de commercialisation 2005/2006 à la campagne de commercialisation 2006/2007.Article 2Sucre C1.Sans préjudice des décisions de report prises conformément à l’article 1er, le sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 non exporté sous couvert d’un certificat d’exportation délivré avant le 23 mai 2006 est considéré, à partir de cette même date, comme du sucre hors quota, visé à l’article 12 du règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007.2.Par dérogation à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités de sucre C visé au paragraphe 1 du présent article qui sont utilisées dans l’alimentation animale, dans les mêmes conditions de contrôle que celles établies par la Commission pour le sucre industriel visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.3.Le règlement (CEE) no 2670/81 s’applique à la production de sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006, à l’exception du sucre reporté ou considéré comme du sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007, visé au paragraphe 1 du présent article.Le prix minimal A de la campagne de commercialisation 2005/2006 est applicable aux betteraves correspondant à la quantité de sucre visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 2670/81.Article 3Retrait préventif1.Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 produite sous quota attribué en vertu des quotas fixés à l'annexe IV et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise présentée avant le 31 janvier 2007, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.2.Pour chaque entreprise, le seuil visé au paragraphe 1 est établi en multipliant son quota visé au paragraphe 1 par la somme des coefficients suivants:a)le coefficient fixé pour l’État membre concerné, à l’annexe I;b)le coefficient obtenu en divisant le total des quotas auxquels il a été renoncés pour la campagne de commercialisation 2006/2007 dans l’État membre concerné au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 par le quota fixé pour cet État membre à l’annexe IV du présent règlement. La Commission fixe ce coefficient au plus tard le 15 octobre 2006.Toutefois, lorsque la somme des coefficients dépasse 1,0000, le seuil est égal au quota visé au paragraphe 1.3.Le prix minimal applicable à la quantité de betteraves correspondant à la production de sucre retirée conformément au paragraphe 1 est celui de la campagne de commercialisation 2007/2008.4.L’obligation visée à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006 concerne la quantité de betteraves correspondant au seuil visé au paragraphe 1 du présent article.5.Avant le 1er juillet 2006, les États membres communiquent à la Commission une estimation des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline à considérer comme retirées en application du présent article.Article 3 bisUtilisation de sucre sous quota1.Pour les livraisons de sucre industriel à réaliser jusqu'au 30 septembre 2007 dans le cadre de contrats visés à l'article 6 du règlement (CE) no 967/2006 de la CommissionJO L 176 du 30.6.2006, p. 22., les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande du fabricant, qu'une quantité du sucre qu'il a produit sous quota, y inclus le sucre retiré au titre de l'article 3 du présent règlement, soit livrée en remplacement de sucre industriel produit hors quota.2.Les quantités du sucre livrées conformément au paragraphe 1 sont comptabilisées comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 967/2006, pour la campagne de commercialisation 2007/2008.3.Les communications prévues aux articles 8 et 10 du règlement (CE) no 967/2006 indiquent séparément la quantité livrée conformément au paragraphe 1 du présent article.Article 4Aide au sucre produit dans les DOM1.Il est octroyé une aide à l’écoulement et une aide complémentaire pour le sucre produit sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 dans les départements français d’outre-mer, raffiné et/ou transporté entre le 1er juillet 2006 et le 31 octobre 2006.Elles s’appliquent aux quantités de sucre concerné, en remplacement des aides visées à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1260/2001.L’aide à l’écoulement concerne:le raffinage dans les raffineries des régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d’outre-mer, en fonction, notamment, de leur rendement,le transport des sucres produits dans les départements français d’outre-mer jusqu’aux régions européennes de la Communauté ainsi que, le cas échéant, leur stockage dans ces départements.2.Les règlements (CE) no 1554/2001 et (CE) no 1646/2001 s’appliquent au sucre produit sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour l’aide à l’écoulement et l’aide complémentaire visées au paragraphe 1 du présent article.Le montant forfaitaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1554/2001 est fixé pour la période du 1er juillet au 30 octobre 2006 à 34,19 EUR par tonne.3.Au sens du présent article, on entend par "raffinerie" une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l’état solide.Article 5Aide au raffinage1.Il est octroyé une aide d’adaptation à l’industrie du raffinage pour le sucre brut de canne préférentiel importé dans le cadre du protocole 3 sur le sucre "ACP" joint à l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000JO L 317 du 15.12.2000, p. 3., et raffiné au titre de la période de livraison 2005/2006 entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006.Cette aide est versée aux raffineries. Elle s'applique aux quantités visées au règlement (CE) no 180/2006 et non encore raffinées au 1er juillet 2006, en remplacement de l’aide visée à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 1260/2001.2.Le règlement (CE) no 1646/2001 s’applique au sucre préférentiel raffiné au titre de la période de livraison 2005/2006.3.Sauf cas de force majeure, lorsque les besoins maximaux supposés d’approvisionnement pour un État membre, tels que fixés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, sont dépassés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006, une quantité équivalente au dépassement est soumise au paiement d’un montant correspondant au droit plein à l’importation, en vigueur pour la campagne considérée, augmenté de 115,40 EUR par tonne équivalent de sucre blanc.4.Le règlement (CE) no 1460/2003 s’applique pour le contrôle et, le cas échéant, les conséquences du dépassement des besoins maximaux supposés d’approvisionnement de l’industrie de raffinage, visé au paragraphe 3 du présent article.5.Au sens du présent article, on entend par "raffinerie" une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l’état solide.Article 6CotisationsLe règlement (CE) no 314/2002, tel que modifié par le présent règlement, s’applique à la fixation et la perception des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, y inclus les corrections relatives au calcul des cotisations des campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005 prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.Article 7Restitutions à la productionLes articles 1er, 2, 3, 11, 14, 15 et 17 à 21 du règlement (CE) no 1265/2001, tel que modifié par le présent règlement, s’appliquent aux titres de restitution délivrés jusqu’au 30 juin 2006.Article 8CommunicationsLe règlement (CE) no 779/96 s’applique jusqu’au 30 septembre 2006.Article 9Quotas transitoires1.Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sucre de 497780 tonnes est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie A.Le quota visé au premier alinéa est réservé au sucre produit à partir de betteraves semées avant le 1er janvier 2006. Le prix minimal de cette betterave, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 318/2006, est fixé à 47,67 EUR par tonne.Si, pour une entreprise donnée, les quotas transitoires attribués conformément au présent paragraphe excèdent la production au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007, l'État membre peut attribuer à ladite entreprise le reliquat de ces quotas pour la campagne 2007/2008.2.Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire d’isoglucose de 126921 tonnes de matière sèche est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie B.3.Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sirop d’inuline de 80180 tonnes de matière sèche, exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose, est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie C.4.Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2 et 3:a)ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire de restructuration prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006;b)ne peuvent pas bénéficier du paiement des aides prévues par le règlement (CE) no 320/2006.5.Les États membres attribuent les quotas transitoires, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, aux entreprises productrices de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline établies sur leur territoire et agréées conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006.6.Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006.Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du présent article.Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2006, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.Article 10Besoins traditionnels de raffinagePour la campagne de commercialisation 2006/2007, les besoins traditionnels de raffinage visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 sont augmentés des quantités fixées à l’annexe III.Article 10 bisFusion ou l'aliénation d’entrepriseÀ la demande des entreprises concernées et par dérogation à l'annexe V, point V, du règlement (CE) no 318/2006, lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les mesures visées aux points II et III de ladite annexe produisent leurs effets pour la campagne 2006/2007.CHAPITRE IIMODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (CE) No 1265/2001 ET (CE) No 314/2002Article 11Modification du règlement (CE) no 1265/2001Le règlement (CE) no 1265/2001 est modifié comme suit:1)À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:"5.Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente de l’État membre annule les titres de restitution non entièrement utilisés et n’ayant pas dépassé leur date limite de validité. La garantie y afférente est libérée pour la partie non utilisée.L’État membre communique à la Commission à la fin de chaque mois la quantité de titres de restitution annulés au cours du mois précédent, ventilée par mois de délivrance du titre."2)À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:"3.Le titre de restitution n’est valable que pour les produits de base visés à l’article 1er, qui proviennent de la production sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ou des campagnes précédentes."3)À l’article 15, la phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, les titres de restitution ne sont plus valables après le 31 août 2006."4)À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:"3.Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires pour, notamment, s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article 14 paragraphe 3."Article 12Modification du règlement (CE) no 314/2002Le règlement (CE) no 314/2002 est modifié comme suit:1)À l’article 4 bis, le paragraphe 5 est supprimé.2)À l’article 4 quater, paragraphe 1, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"La communication relative à la campagne 2005/2006 est effectuée avant le 1er décembre 2006."3)L’article 8 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants et les coefficients visés au premier alinéa, points a) et b), sont fixés avant le 15 février 2007";b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:i)au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006, ces décomptes sont établis avant le 28 février 2007."ii)au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006, ce paiement est effectué avant le 15 avril 2007."CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALEArticle 13Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2006. Toutefois, les articles 1er, 3, 11, point 3), et 12 point 1), s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur.L’article 2 s’applique à partir du 23 mai 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Coefficients visés à l’article 3, paragraphe 2, sous a)
État membre
Coefficients
Belgique
0,8558
République tchèque
0,9043
Danemark
0,8395
Allemagne
0,8370
Grèce
0,8829
Espagne
0,8993
France (métropole)
0,8393
France (DOM)
0,8827
Irlande
0,8845
Italie
0,8621
Lettonie
0,9136
Lituanie
0,9141
Hongrie
0,9061
Pays-Bas
0,8475
Autriche
0,8522
Pologne
0,8960
Portugal (continental)
0,8852
Portugal (Açores)
0,8845
Slovénie
0,8844
Slovaquie
0,8833
Finlande
0,8841
Suède
0,8845
Royaume-Uni
0,8834
ANNEXE II
Partie A:Quotas transitoires de sucre visés à l’article 9, paragraphe 1
État membre
Quota transitoire Sucre 2006/2007(en tonnes de sucre blanc)
Espagne
324000
Italie
121187
Portugal
52593
Total
497780
Partie B:Quotas transitoires d’isoglucose visés à l’article 9, paragraphe 2
État membre
Quota transitoire Isoglucose 2006/2007(en tonnes de matière sèche)
Belgique
17898
Allemagne
8847
Grèce
3223
Espagne
20645
France
4962
Italie
5076
Hongrie
34407
Pays-Bas
2275
Pologne
6695
Portugal
2479
Slovaquie
10637
Finlande
2968
Royaume-Uni
6809
Total
126921
Partie C:Quotas transitoires de sirop d’inuline visés à l’article 9, paragraphe 3
État membre
Quota transitoire Sirop d’inuline 2006/2007(en tonnes de matière sèche, exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose)
Belgique
53812
France
6130
Pays-Bas
20238
Total
80180
ANNEXE III
Besoins traditionnels transitoires de raffinage, visés à l’article 10
État membre
Besoins traditionnels transitoires de raffinage 2006/2007(en tonnes de sucre blanc)