Commission Regulation (EC) No 489/2006 of 24 March 2006 amending Regulation (EC) No 796/2004, as regards varieties of hemp grown for fibre eligible for direct payments
Règlement (CE) no 489/2006 de la Commissiondu 24 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre destinées à la production de fibres éligibles pour des paiements directsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32). et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévues par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 24). porte modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003, notamment en ce qui concerne les conditions de vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre.(2)Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres ont communiqué à la Commission les résultats d'analyse du taux en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre ensemencées en 2005. Il convient de tenir compte de ces résultats pour l'établissement de la liste des variétés de chanvre destinées à la production de fibres éligibles aux paiements directs au cours des prochaines campagnes de commercialisation et de la liste des variétés admises temporairement pour la campagne 2006/2007. Pour la vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol, il y a lieu de soumettre certaines de ces variétés à la procédure B prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 796/2004.(3)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à partir de la campagne 2006/2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE"ANNEXE IIVARIÉTÉS DE CHANVRE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE FIBRES ÉLIGIBLES POUR DES PAIEMENTS DIRECTSa)Variétés de chanvre destinées à la production de fibresBenikoCarmagnolaCSDelta-LlosaDelta 405Dioica 88Epsilon 68Fedora 17Felina 32Felina 34 — Félina 34Ferimon — FérimonFibranovaFibrimon 24Futura 75Juso 14Red PetioleSanthica 23Santhica 27TiborszállásiUso-31b)Variétés de chanvre destinées à la production de fibres admises pour la campagne 2006/2007BiałobrzeskieChamaeleonPour la campagne de commercialisation 2006/2007, la procédure B de l’annexe I s’applique.CannakompFasamoFibriko TCFinolaPour la campagne de commercialisation 2006/2007, la procédure B de l’annexe I s’applique.Kompolti hibrid TCKompoltiLipkoSilesiaUniquement en Pologne, comme autorisé par la décision 2004/297/CE de la Commission (JO L 97 du 1.4.2004, p. 66)."UNIKO-B