Commission Regulation (EC) No 439/2006 of 16 March 2006 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of chamois leather originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 439/2006 de la Commissiondu 16 mars 2006instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Ouverture(1)Le 25 juin 2005, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 154 du 25.6.2005, p. 12., annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").(2)La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 2005 par la British Leather Confederation (ci-après dénommée "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 70 %, de la production communautaire totale de cuirs et de peaux chamoisés. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont faisaient l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.2.Parties concernées par la procédure(3)La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs communautaires mentionnés dans la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les autorités chinoises, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Un exportateur chinois de même que des producteurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.(4)En raison du nombre supposé élevé de producteurs-exportateurs et d'importateurs concernés par l'enquête, le recours à la technique d'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base.(5)Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Aucun producteur exportateur ne s'est exprimé au sujet de la constitution éventuelle d'un échantillon.(6)Sept importateurs se sont manifestés et ont communiqué des informations dans le délai prévu à cet effet, mais trois d’entre eux seulement étaient disposés à coopérer à l’enquête. Vu le nombre restreint d’importateurs ayant répondu au questionnaire d’échantillonnage et ayant signalé leur intention de coopérer, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage. Des questionnaires ont été envoyés aux trois importateurs en question. Toutefois, par la suite, aucun d’entre eux n’a coopéré à l’enquête et renvoyé de réponse complète au questionnaire. Deux d'entre eux ont déclaré que le produit concerné ne représentait pas une part importante de leurs activités et que, dès lors, leurs ressources tant humaines que financières disponibles ne leur permettaient pas de coopérer à l'enquête.(7)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du même règlement, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Aucun producteur-exportateur n’y a donné suite.(8)Aucun producteur-exportateur chinois ne s’étant manifesté, il n’a pas été nécessaire de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs. Qui plus est, aucun producteur-exportateur chinois n’ayant communiqué les informations nécessaires ou introduit de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel dans les délais fixés conformément au règlement de base, il a été décidé de fonder les conclusions relatives au dumping sur l'article 18 du règlement de base. Les autorités chinoises en ont été informées et n’ont soulevé aucune objection.(9)La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Trois producteurs communautaires mentionnés dans la plainte y ont répondu.(10)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:Producteurs communautairesMarocchinerie e Scamoscerie Italiane (MESI), Italie,Hutchings & Harding Ltd, Royaume-Uni,Beaven Ltd, Royaume-Uni.(11)Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois dont aucun n’a demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:Acme Sponge & Chamois Co., Inc., États-Unis.(12)L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L’établissement des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Généralités(13)Les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné sont habituellement obtenus à partir de peaux de moutons et d'agneaux, mais peuvent également être produits à partir de peaux d'autres animaux. Ils sont faits de peaux dont la surface de la fleur a été ôtée avant le tannage à l’huile de poisson ou autre huile animale uniquement, dans le cas des cuirs et des peaux chamoisés, ou au moyen d'aldéhydes ou d'autres agents tannants et, ensuite, d'huile de poisson ou autre huile animale, dans le cas du chamois combiné. Les cuirs et les peaux obtenus après tannage sont des cuirs et des peaux en croûte qui subissent normalement de nouvelles transformations, notamment un processus de finissage par ponçage qui les rend doux et leur confère un aspect proche de la suédine. Leur hydrophilie et leur douceur, caractéristiques primaires résultant du tannage complet ou partiel à l’huile de poisson ou autre huile animale, font qu’ils conviennent parfaitement au nettoyage et au polissage, leurs principales utilisations.2.Produit considéré(14)Les produits concernés sont les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné en croûte ("cuirs et peaux chamoisés") originaires de la RPC (ci-après dénommés "produit concerné"), relevant actuellement des codes NC 41141010 et 41141090. Puisqu'elles possèdent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages, toutes ces présentations ont été jugées suffisamment similaires pour constituer un seul et unique produit aux fins de la présente procédure.3.Produit similaire(15)Sur la base des informations communiquées par le plaignant, aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les cuirs et les peaux chamoisés produits et vendus aux États-Unis, pays utilisé comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC.(16)Sur la base des mêmes informations, aucune différence n'a été observée entre le produit concerné et les cuirs et les peaux chamoisés produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire.(17)Il est donc provisoirement conclu que, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et aux fins de la présente enquête, les cuirs et les peaux chamoisés produits et vendus sur le marché intérieur chinois, produits et vendus aux États-Unis et produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, si bien qu’ils sont considérés comme similaires au produit concerné.C.DUMPING1.Échantillonnage(18)Comme expliqué au considérant 6 ci-dessus, aucun producteur-exportateur chinois ne s'étant manifesté, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage dans ce cas.2.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel(19)Ainsi qu’il est expliqué au considérant 7 ci-dessus, en l’absence de réponse ou de demande de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucun d'entre eux n’a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel.3.Valeur normale3.1.Pays analogue(20)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. L’avis d’ouverture envisageait l’utilisation des États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invitait les parties intéressées à commenter ce choix. Aucune partie n’a formulé de commentaire ou d’objection à ce propos.(21)Néanmoins, des contacts ont été pris avec les associations ou chambres de commerce qui ont pu être localisées dans des pays tiers et il a été examiné si d'autres pays dont il était considéré qu'ils produisaient peut-être des cuirs et des peaux chamoisés pouvaient convenir comme pays analogue. En ce qui concerne le Brésil et l'Inde, il a été constaté que soit ils ne comptaient aucun producteur de cuirs et de peaux chamoisés soit aucun producteur ne vendait le produit concerné sur son marché intérieur. S'agissant de la Turquie, il est ressorti des informations communiquées par un producteur turc que son marché intérieur était très limité. Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé de s'en tenir aux États-Unis. La Commission a donc recherché et obtenu la pleine coopération d'un producteur de ce pays.(22)Le marché intérieur américain des cuirs et des peaux chamoisés est relativement vaste et ouvert (protection tarifaire de 3,2 %), compte plusieurs fournisseurs et se caractérise par un niveau d'importations élevé. De plus, le produit concerné y est fabriqué selon des procédés analogues à ceux de la RPC.3.2.Détermination de la valeur normale(23)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées émanant d'un producteur d'un pays tiers à économie de marché, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour les types de produits dont il a été constaté qu’ils étaient vendus au cours d'opérations commerciales normales.(24)En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur par le producteur américain ayant coopéré à l'égard de ses clients indépendants.4.Prix à l’exportation(25)Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données d'Eurostat concernant la quantité et la valeur des importations communautaires du produit concerné originaire de la RPC, ces données étant les meilleures informations disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les informations utilisées ont été recoupées avec les renseignements communiqués par une société de négoce chinoise. Les données fournies par cette société concordent avec les données statistiques sur lesquelles le prix à l’exportation a été fondé.5.Comparaison(26)La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés pour tenir compte de différences au niveau des caractéristiques physiques, des rabais, du transport et de l'assurance, de l'emballage, du crédit et des coûts après-vente lorsqu'ils ont été jugés nécessaires et qu'ils étaient étayés par des éléments de preuve vérifiés.6.Marge de dumping(27)La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. La marge de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 73,5 %.D.PRÉJUDICE1.Production communautaire(28)L'enquête a établi que, à l'heure actuelle, dans la Communauté, le produit similaire est essentiellement fabriqué par huit producteurs qui représentent environ 95 % de la production communautaire totale. Les 5 % restants sont produits par des tanneries de très petite taille disséminées dans la Communauté.2.Définition de l'industrie communautaire(29)La plainte bénéficiait de l'appui de huit producteurs communautaires (dont six à l’origine de la plainte). Trois des sociétés à l’origine de la plainte ont pleinement coopéré. Une société à l'origine de la plainte n'a pas fourni de réponse complète au questionnaire et a été considérée comme n'ayant pas coopéré, bien qu'elle ait réaffirmé son soutien à la plainte. Une autre société à l’origine de la plainte de même qu'une société soutenant la plainte n'ont fourni que quelques renseignements concernant leur production. Toutes deux ont été considérées comme n'ayant pas coopéré à la procédure. Les deux dernières sociétés n’ont pas coopéré à l’enquête.(30)Les trois sociétés ayant coopéré représentent plus de 56 % de la production communautaire du produit concerné. Il est donc considéré qu’elles constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.3.Consommation communautaire(31)La consommation a été obtenue en additionnant les ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires ayant coopéré, les ventes estimées des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré dans la Communauté et le total des importations tel qu'il ressort des chiffres d'Eurostat dûment ajustés lorsqu'il existait des éléments attestant que les statistiques d'importation étaient incorrectes pour certains pays. Faute d'autres sources d'information, les ventes des producteurs n'ayant pas coopéré ont été établies sur la base des renseignements communiqués par trois producteurs n'ayant pas coopéré ainsi que sur les données contenues dans la plainte. Pour ce qui est des importations, les chiffres d'Eurostat étant exprimés en tonnes, un taux de conversion en pieds carrés a dû leur être appliqué. Il ressort des chiffres de consommation que la demande communautaire du produit concerné a légèrement augmenté, progressant de 5 % sur la période considérée, ce qui correspond à une croissance annuelle d'1 % environ.
Sources: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire, plainte, Eurostat, informations communiquées par les producteurs n'ayant pas coopéré.
Consommation apparente dans la Communauté2001200220032004PE
Pieds carrés (en milliers)1987220424215652058220873
Indice: 2001 = 100100103109104105
4.Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné(32)Le volume des importations du produit concerné originaire de la RPC, tel qu'il ressort des chiffres d'Eurostat convertis en pieds carrés selon la méthode décrite au considérant 31, a augmenté, passant d'environ 2,1 millions de pieds carrés en 2001 à 6,6 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête.
2001200220032004PE
Volume des importations (en milliers de pieds carrés)21301627503762736607
Indice: 2001 = 10010076236295310
(33)Sur la période considérée, la part du marché communautaire détenue par les importations en provenance de la RPC est passée de 10,7 % en 2001 à 31,7 % pendant la période d’enquête. Cette progression rapide s'est inscrite dans le contexte d'une croissance relativement faible de la consommation.
2001200220032004PE
Part de marché10,7 %8,0 %23,4 %30,5 %31,7 %
i)Prix des importations(34)Les informations sur les prix des importations concernées sont dérivées des données d'Eurostat fondées sur les volumes d'importation déterminés selon la méthode décrite au considérant 31 ci-dessus. Il en ressort que les prix caf moyens des importations en provenance de la RPC ont fluctué sur la période considérée. Ils ont commencé par progresser de 25 % en 2002 avant de reculer de 20 % en 2003, de regagner 9 % en 2004 et de fléchir de nouveau pendant la période d'enquête.
Source: Eurostat.
2001200220032004PE
Prix en EUR/pied carré de cuirs et de peaux chamoisés0,630,790,500,690,66
Indice10012580109104
ii)Sous-cotation et dépression des prix(35)Afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, les prix du produit concerné vendu par les producteurs de l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des importations sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête sur la base d'un prix moyen pondéré, tous types de cuirs et de peaux chamoisés confondus, déterminé d'après les chiffres d'Eurostat. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix à l'importation utilisés étaient les prix caf dûment ajustés pour tenir compte des différences de qualité constatées, des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.(36)Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de 30 % des prix de l'industrie communautaire.
5.Situation économique de l'industrie communautaire(37)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.i)Production, capacités et utilisation des capacités(38)Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables sur la période considérée. Sur la même période, l'industrie communautaire n'a cessé de réduire sa production, laquelle a reculé de 20 % au total, le taux d'utilisation des capacités chutant de 71,2 % en 2001 à 57 % pendant la période d'enquête.
Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
2001200220032004PE
Capacité de production en milliers de pieds carrés de cuirs et de peaux chamoisés1675416754167541675416754
Indice: 2001 = 100100100100100100
Production en milliers de pieds carrés de cuirs et de peaux chamoisés119341158311262104699554
Indice: 2001 = 10010097948880
Taux d’utilisation des capacités71,2 %69,1 %67,2 %62,5 %57,0 %
ii)Volume des ventes et part de marché(39)Les ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont chuté de 17 points de pourcentage sur la période considérée, passant de 8,1 millions de pieds carrés en 2001 à quelque 6,7 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête, malgré la hausse concomitante de la consommation. Cette évolution se reflète pleinement dans leur part de marché qui n'a cessé de rétrécir, tombant de 41,1 % en 2001 à 32,3 % pendant la période d'enquête.
2001200220032004PE
Ventes de l’industrie communautaire (en milliers de pieds carrés)81638166747864236746
Indice: 2001 = 100100100927983
Part de marché41,1 %40,0 %34,7 %31,2 %32,3 %
iii)Stocks(40)Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.
2001200220032004PE
Stocks (en milliers de pieds carrés)45083321315742984243
Indice 2001 = 10010074709594
(41)Les stocks ont brusquement baissé de 26 points de pourcentage en 2002 avant une remontée constante jusqu'à la période d'enquête. Cette évolution s'explique par les exportations des producteurs communautaires ayant coopéré qui, après une forte hausse en 2002, due essentiellement à plusieurs gros contrats de vente sur le marché des États-Unis, ont fléchi en 2004 et pendant la période d'enquête, ainsi que l'attestent les chiffres ci-dessous.
2001200220032004PE
Ventes à l’exportation de l’industrie communautaire (en milliers de pieds carrés)30685273481738253283
Indice 2001 = 100100172157125107
(42)L'industrie communautaire a affirmé que le ralentissement de ses activités d'exportation était partiellement imputable à la concurrence des exportations chinoises sur le marché des États-Unis. À ce propos, il est utile de faire remarquer que les importations, aux États-Unis, du produit concerné originaire de la RPC ont considérablement augmenté, passant de 780000 pieds carrés en 2002 à 1209000 pieds carrés en 2004.
iv)Croissance(43)Alors que les volumes produits par les producteurs communautaires ayant coopéré ont accusé une baisse de 20 points de pourcentage sur la période considérée, la consommation communautaire a progressé de 5 % et le volume des importations en cause a plus que triplé. L'industrie communautaire a donc perdu une partie de sa part de marché, alors que les importations en cause ont accru la leur.v)Emploi et productivité(44)L'emploi a diminué de 6 % dans l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Sur la même période, la productivité, mesurée en termes de production annuelle par travailleur, a baissé de 15 %.
Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
2001200220032004PE
Nombre de travailleurs128129127124120
Indice 2001 = 100100101999794
Productivité (en milliers de pieds carrés/personne): production/travailleur9390898479
Indice 2001 = 10010096959185
vi)Prix de vente et facteurs affectant les prix sur le marché intérieur(45)Le prix de vente net moyen des producteurs de l'industrie communautaire a chuté de 8 points de pourcentage entre 2001 et 2003 avant d'afficher une légère hausse, récupérant 1 point de pourcentage en 2004. Pendant la période d'enquête, il a de nouveau fléchi de 3 points de pourcentage. Cette évolution témoigne de la forte atonie des conditions du marché à laquelle l'industrie communautaire a été confrontée sur la période considérée.
Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
2001200220032004PE
Prix de vente moyen (en EUR/pieds carrés)1,241,221,151,161,13
Indice 2001 = 10010098929390
vii)Rentabilité(46)Comme démontré ci-dessous, le bénéfice avant impôt réalisé par l'industrie communautaire sur les ventes nettes effectuées sur le marché de la Communauté s'est effondré sur la période considérée.
Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
2001200220032004PE
Rentabilité4,2 %5,5 %1,3 %–7,6 %–6,1 %
(47)L'industrie communautaire a été rentable en 2001 et en 2002. Toutefois, à partir de 2003, la rentabilité a chuté de manière spectaculaire, plongeant dans le rouge en 2004 et pendant la période d'enquête.
viii)Investissements et rendement des investissements(48)Les investissements affectés à la production du produit concerné par les producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré ont augmenté sur la période considérée, passant d'environ 354000 EUR à quelque 407000 EUR. Cette hausse des investissements correspond principalement au remplacement d’actifs existants et à l'acquisition d'équipements supplémentaires et/ou nouveaux, de manière à mieux faire face à la production actuelle.(49)Le rendement des investissements des producteurs de l’industrie communautaire ayant coopéré, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production du produit concerné en début et en fin d'exercice, était positif pour la période 2001-2003, traduisant leur situation bénéficiaire. En 2004 et pendant la période d'enquête, le rendement des investissements a été négatif, reflétant les pertes subies.
Source: Réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.
2001200220032004PE
Investissements en EUR354626691087558887423142407456
Indice 2001 = 100100195158119115
Rendement des investissements40 %32 %10 %–28 %–37 %
ix)Aptitude à mobiliser des capitaux(50)L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et aucun élément n'indique que tel ait été le cas. Il convient cependant d'observer que les pertes enregistrées en 2004 et pendant la période d'enquête ont défini un contexte plutôt défavorable. Il est également utile de rappeler que les entreprises familiales et de petite taille, comme les producteurs communautaires ayant coopéré, n'ont d'autre choix que de faire appel à des sources de financement extérieures. Ces dernières ne sont généralement pas prêtes à prendre les risques que des sociétés mères, dans le cas de grands groupes, seraient plus susceptibles d'accepter dans une optique à long terme, tablant sur un rétablissement de la situation.x)Flux de liquidités(51)Les producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré ont enregistré des rentrées nettes de liquidités pour leurs activités d'exploitation entre 2001 et 2003. Les flux de liquidités ont toutefois été négatifs en 2004 et pendant la période d'enquête, reflétant les fortes pertes enregistrées ces années-là. La même tendance ressort lorsque les flux de liquidités sont exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires. La période considérée a été marquée par quelques fortes variations des flux de liquidités à court terme dues aux fluctuations des stocks (voir le considérant 41 ci-dessus).
Source: Réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré.
2001200220032004PE
Flux de liquidités en milliers EUR9882608839–1650–1567
Indice 2001 = 10010026485–167–159
xi)Salaires(52)La masse salariale totale des producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré est restée relativement stable sur la période considérée, sauf en 2003, où elle a baissé de 7 %. L'évolution des salaires est inférieure à celle du coût de la vie.
Source: Réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.
2001200220032004PE
Salaire moyen en EUR2708127375250932740227373
Indice 2001 = 10010010193101101
xii)Importance de la marge de dumping(53)L'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle est très importante si l'on tient compte du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.xiii)Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(54)L'industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets d'un dumping préjudiciable antérieur.
6.Conclusion concernant le préjudice(55)L'examen des facteurs susmentionnés montre que le volume et la part de marché des importations en dumping ont fortement augmenté entre 2001 et la période d'enquête. Leur volume a en fait pratiquement triplé sur la période considérée et leur part de marché a atteint 31,7 % pendant la période d’enquête. Il convient de noter que, pendant la période d'enquête, ces importations représentaient 72,7 % de l'ensemble des importations du produit concerné dans la Communauté. De plus, toujours pendant la période d'enquête, les prix de vente des importations concernées sous-cotaient de 30 % ceux de l'industrie communautaire.(56)Presque tous les indicateurs de préjudice ont affiché une tendance négative sur la période considérée. La production et le taux d'utilisation des capacités ont baissé (de respectivement 20 % et 14 points de pourcentage), alors que, au vu de la progression de 5 % enregistrée par la consommation communautaire sur la même période, on aurait pu s'attendre à une évolution plutôt positive de ces indicateurs. Les volumes et les prix de vente ont eux aussi chuté (de respectivement 17 et 10 %).(57)L'industrie communautaire a perdu des parts de marché conséquentes sur la période considérée à un moment où la consommation communautaire totale passait de quelque 19,8 millions de pieds carrés à près de 20,9 millions de pieds carrés. L'industrie communautaire a assisté à une dégradation spectaculaire de sa rentabilité (– 10 points de pourcentage), de ses flux de liquidités (– 20,6 % du chiffre d'affaires) et du rendement de ses investissements (– 37 points de pourcentage).(58)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, au sens de l'article 3 du règlement de base, caractérisé par une forte dépression des prix, ainsi que par le recul de sa rentabilité et du rendement de ses investissements.
E.LIEN DE CAUSALITÉ1.Introduction(59)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping en provenance de la RPC ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.2.Effets des importations en dumping(60)Les importations en provenance de la RPC ont considérablement augmenté au cours de la période considérée, progressant de 4,5 millions de pieds carrés en termes de volume et de 21 points de pourcentage en termes de part de marché. Leurs prix ont entraîné une forte sous-cotation, de 30 %, des prix de l'industrie communautaire.(61)Le fait que, sur la période considérée, les producteurs chinois ont gagné des parts de marché au détriment de l'industrie communautaire témoigne des effets des importations en dumping.(62)Globalement, entre 2001 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a cédé une part de marché de 8,8 points de pourcentage qui a été totalement absorbée par les importations en provenance de la RPC.(63)La perte de parts de marché et le niveau insuffisant des prix de l'industrie communautaire ont également coïncidé avec sa situation préjudiciable, caractérisée par des pertes conséquentes, une brusque détérioration des flux de liquidités et du rendement des investissements et une évolution défavorable de l'emploi.(64)Ces facteurs, combinés au fait que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de tirer parti de la légère croissance du marché de la Communauté en raison de la dépression des prix, lui ont occasionné un grave préjudice durant la période, et ce en dépit des investissements consentis pour moderniser les installations de production. L'expansion de la part de marché des importations en dumping et la chute des prix à l’importation ont coïncidé avec le changement radical de la situation de l'industrie communautaire.3.Effets d'autres facteurs3.1.Importations en provenance d'autres pays(65)Le tableau ci-dessous présente les volumes et les prix des importations en provenance des principaux autres pays exportateurs.
Importations en provenance des principaux pays tiers2001200220032004PE
Turquie (en milliers de pieds carrés)3533802378931677
Prix moyens (en EUR/pieds carrés)1,010,730,330,810,52
Autres pays: en volume (en milliers de pieds carrés)17322078193318252485
Prix moyens (en EUR/pieds carrés)1,140,930,790,910,60
(66)Les importations en provenance de Turquie ont fortement augmenté sur la période considérée, leur part de marché progressant de 6,2 points de pourcentage. Toutefois, l'enquête a montré que, en 2003, en 2004 et pendant la période d'enquête, une part importante de ces importations était le fait d'un producteur communautaire ayant coopéré. Une petite partie des produits importés a servi à compléter la gamme proposée par ce producteur, le reste ayant été réexporté vers des pays tiers après avoir été découpé et reconditionné. Ces importations n’ont donc pas pu porter préjudice à l’industrie communautaire. Les autres importations en provenance de Turquie ont représenté une part de marché faible et plutôt stable de quelque 2 % pendant la période considérée, sauf pendant la période d'enquête lorsqu'elles ont atteint 6 %. Quant à leurs prix, ils étaient inférieurs aux prix chinois en 2002, en 2003 et pendant la période d'enquête, mais c'était l'inverse en 2001 et en 2004. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que ces importations peuvent avoir contribué, mais de manière peu significative, au préjudice important subi par l'industrie communautaire.(67)S'agissant des importations en provenance de pays autres que la Turquie, bien que leurs prix aient été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée, ils sont restés de loin supérieurs à ceux des importations en provenance de la RPC pendant toute cette période, à l'exception de la période d'enquête. Leurs volumes ont augmenté, passant de 1,7 million de pieds carrés en 2001 à 2,5 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un gain de part de marché de 3,2 points de pourcentage sur la période considérée. À titre de comparaison, la part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de 21 points de pourcentage sur cette période. Compte tenu de ce qui précède, il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers ne peuvent avoir joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.
3.2.Résultats des autres producteurs communautaires(68)Les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré détenaient une part de marché de quelque 24 % pendant la période d'enquête contre près de 40 % en 2001. Le volume de leurs ventes a chuté de 36 % sur la période considérée. En outre, leurs prix moyens ont connu la même évolution que ceux des producteurs à l'origine de la plainte. Cet élément suggère qu'ils se trouvent dans une situation analogue à celle de l'industrie communautaire, c'est-à-dire qu'ils ont subi le préjudice causé par les importations en dumping. Il ne peut donc pas être conclu que les autres producteurs communautaires ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.3.3.Exportations de l'industrie communautaire(69)Les exportations de l'industrie communautaire, présentées dans le tableau du considérant 41 ci-dessus, ont augmenté de 7 % sur la période considérée, à l'inverse des ventes sur le marché communautaire qui ont fléchi de 17 % sur la même période. En moyenne, leurs prix atteignaient ou dépassaient le seuil de rentabilité pendant la période considérée. Dans ces circonstances, il est provisoirement conclu que les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice subi.(70)Aucun autre facteur susceptible d'avoir porté préjudice à l'industrie communautaire pendant cette période n'a été mis en avant par les parties intéressées ni recensé au cours de l'enquête.
4.Conclusion concernant le lien de causalité(71)Il convient de souligner que, en l'espèce, le préjudice se présente essentiellement sous la forme d’une dépression des prix et d'une chute des ventes entraînant des pertes conséquentes pour l'industrie communautaire. Cette situation a coïncidé avec une augmentation rapide des importations effectuées de la RPC à des prix de dumping, nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Rien n’indique que les autres facteurs susmentionnés auraient pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l’industrie communautaire.(72)À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu qu’il existe un lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.
F.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(73)Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, en dépit du constat de dumping préjudiciable, l'institution de mesures antidumping serait ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des négociants du produit concerné.(74)Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a analysé les effets probables de l'institution ou non de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés.1.Intérêt de l'industrie communautaire(75)L'industrie communautaire est essentiellement constituée de petites entreprises. Elle ne tourne actuellement qu'à 57 % de ses capacités.(76)L'institution de mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et à la détérioration des prix. Les mesures permettraient à l'industrie communautaire de relever ses prix et de récupérer ainsi les parts de marché perdues tout en vendant à des prix assurant la couverture des coûts et la réalisation d'un bénéfice. En conclusion, la baisse des coûts unitaires (due à une utilisation accrue des capacités résultant d'une hausse des ventes et donc à une productivité accrue), principalement, et une légère hausse des prix, dans une moindre mesure, permettraient à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation financière.(77)À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation financière de l'industrie communautaire continuera à se dégrader. L'industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix, par le recul de sa part de marché et par des pertes conséquentes. En effet, du fait de la baisse des recettes et du préjudice grave subi au cours de la période d'enquête, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n'est prise. Des arrêts de production et des fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté.(78)En conséquence, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable et serait donc dans l'intérêt de cette dernière.2.Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté(79)Ainsi qu'il est indiqué au considérant 6 ci-dessus, trois importateurs se sont fait connaître après l'ouverture de l'enquête, mais tous ont par la suite refusé de coopérer. Aucun ne s'est exprimé au sujet de l'éventuelle institution de mesures. Dans ces circonstances, il a été impossible d'évaluer pleinement les effets probables de l'institution ou de la non-institution de mesures. Il convient toutefois de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais plutôt à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs ne sera pas sensiblement affectée en cas d'institution de mesures sur les importations en dumping. Qui plus est, il convient de noter que les observations des importateurs condamnant l'institution des mesures n'étaient pas étayées et ont donc été écartées.(80)Il peut, par conséquent, être provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping aurait des effets insignifiants sur les importateurs-négociants indépendants.3.Intérêts des utilisateurs et des consommateurs(81)Aucune association d'utilisateurs ou de consommateurs ne s'est fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Vu le défaut de coopération de ces parties, il peut être provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping n'affecterait pas outre mesure leur situation. Si l'on ajoute à cela le grand nombre de producteurs dans la Communauté et les volumes importés d'autres pays tiers, les utilisateurs et les détaillants continueront à disposer d'un vaste choix de fournisseurs différents vendant le produit concerné à des prix raisonnables. Les mesures sont supposées déclencher une hausse des prix qui sera bénéfique à l'industrie communautaire dans la mesure où elle lui permettra de renouer avec une rentabilité raisonnable. Selon toute vraisemblance, cette hausse des prix ne devrait toutefois pas être conséquente, car la présence d'importations importantes à des prix compétitifs en provenance d'autre pays empêchera l’industrie communautaire de relever ses prix de manière excessive.4.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(82)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement admis qu'il n'existe pas de raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.G.MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES1.Niveau d’élimination du préjudice(83)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.(84)Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations en dumping à l’industrie communautaire sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.(85)Il est considéré que, au cours de la période 2001-2002, la situation concurrentielle sur le marché communautaire était normale. En l'absence de dumping préjudiciable, l'industrie communautaire réalisait une marge bénéficiaire normale de 5 % en moyenne. Il a donc été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, qu’une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pouvait escompter en l'absence de dumping préjudiciable.(86)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de chacun des producteurs de l'industrie communautaire en fonction du seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.(87)Sur cette base, la marge d'élimination du préjudice a été établie à 62 %.2.Mesures provisoires(88)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il conviendrait d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la RPC au niveau de la marge d'élimination du préjudice constatée dans la mesure où celle-ci est inférieure à la marge de dumping.H.DISPOSITIONS FINALES(89)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier1.Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné en croûte originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 41141010 et 41141090.2.Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 62 % pour les produits fabriqués par l'ensemble des sociétés chinoises.3.La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.4.Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.Par la CommissionPeter MandelsonMembre de la Commission