Commission Regulation (EC) No 423/2006 of 13 March 2006 derogating from Regulation (EC) No 800/1999 as regards proof that customs formalities for importation of milk and milk products in third countries have been completed
Règlement (CE) no 423/2006 de la Commissiondu 13 mars 2006dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 10, troisième tiret,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit à son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 42 dudit règlement, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.(2)Le règlement (CE) no 351/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 60 du 27.2.2004, p. 46. a introduit la différentiation des restitutions selon la destination pour tous les produits laitiers à compter du 27 février 2004.(3)L'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). indique les documents pouvant constituer la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Conformément à cet article, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.(4)La subordination du paiement des restitutions aux conditions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, qui nécessite une modification substantielle des procédures, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs, a des conséquences administratives et entraîne des charges financières importantes. L'obtention de la preuve visée à l'article 16 dudit règlement peut poser des problèmes administratifs considérables dans certains pays. En outre, les conditions particulières régissant les exportations de produits laitiers peuvent rendre l’obtention de ces preuves encore plus difficile et contraignante.(5)Pour alléger certaines des contraintes administratives et financières imposées aux exportateurs, et afin de permettre aux administrations et aux exportateurs d'établir les nouvelles dispositions pour les produits concernés et d'introduire les procédures nécessaires au bon déroulement de toutes les formalités à accomplir, le règlement (CE) no 519/2004 de la Commission du 19 mars 2004 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur du lait et des produits laitiersJO L 83 du 20.3.2004, p. 4. et le règlement (CE) no 450/2005 de la Commission du 18 mars 2005 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999JO L 74 du 19.3.2005, p. 30. prévoient une période de transition durant laquelle la preuve de l'accomplissement des formalités d'importation est facilitée. Ce délai a expiré le 31 décembre 2005.(6)Toutefois, dans de nombreux pays de destination, les procédures et moyens appropriés pour fournir les documents nécessaires font toujours défaut. Pour éviter que les opérateurs ne soient ainsi privés de la restitution à l'exportation, il est nécessaire de continuer à prévoir un régime de transition pour l’année 2006. Les dispositions transitoires du règlement (CE) no 450/2005 ont suscité une certaine confusion et des problèmes d’interprétation parmi les autorités nationales compétentes. Il convient donc de rétablir, pour l’année 2006, les dispositions transitoires fixées par le règlement (CE) no 519/2004 qui n’ont donné lieu à aucun problème d’interprétation.(7)Il importe de rappeler les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) no 800/1999 autorisant les autorités compétentes des États membres, en cas de doutes concernant la destination des produits exportés, à exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à leur satisfaction que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Pour les exportations des produits relevant des codes NC 0401 à 0405 réalisées conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation d'une copie du document de transport et d'un des documents visés au paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999.2.Aux fins de l'application de l'article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en considération les dispositions du paragraphe 1 dudit article.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique aux déclarations d'exportation acceptées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission