Council Regulation (EC) No 366/2006 of 27 February 2006 amending Regulation (EC) No 1676/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating, inter alia , in India
Règlement (CE) no 366/2006 du Conseildu 27 février 2006modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17)., et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes et enquêtes closes concernant le même produit(1)Par le règlement (CE) no 2597/1999JO L 316 du 10.12.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1976/2004 (JO L 342 du 18.11.2004, p. 8)., le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées "feuilles en PET") relevant des codes NC ex39206219 et ex39206290 et originaires de l'Inde (ci-après dénommé "mesures compensatoires définitives"). Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 3,8 % et 19,1 % pour les importations provenant d'exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s'élevant à 19,1 %.(2)Par le règlement (CE) no 1676/2001JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1975/2004 (JO L 342 du 18.11.2004, p. 1)., le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde (ci-après dénommés "mesures antidumping définitives"). La technique de l'échantillonnage a été utilisée pour les producteurs-exportateurs indiens; des taux de droit individuels compris entre 0 et 62,6 % ont été appliqués aux sociétés retenues dans l'échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré mais non incluses dans l'échantillon se sont vu attribuer un taux de droit individuel, calculé sur la base de la marge de dumping moyenne pondérée (57,7 %) moins leur marge de subvention à l'exportation individuelle.Un droit de 53,3 % a été appliqué à toutes les autres sociétés. L'enquête initiale portait sur la période comprise entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale").(3)Le 22 août 2001, par la décision 2001/645/CEJO L 227 du 23.8.2001, p. 56., la Commission a accepté des engagements offerts par cinq producteurs indiens, à savoir Ester Industries Limited ("Ester"), Flex Industries Limited ("Flex"), Garware Polyester Limited ("Garware"), MTZ Polyfilms Limited ("MTZ"), et Polyplex Corporation Limited ("Polyplex"). Le 17 février 2005, la Commission a annoncé le changement de nom de MTZ dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 40 du 17.2.2005, p. 8..(4)Par les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004, le Conseil a étendu les mesures compensatoires définitives et les mesures antidumping définitives appliquées aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde aux importations du même produit expédié du Brésil et d'Israël, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.(5)Le 28 juin 2002JO C 154 du 28.6.2002, p. 2., la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 2597/1999 portant uniquement sur la forme des mesures compensatoires définitives, et plus particulièrement sur l'acceptabilité d'un engagement offert par un producteur-exportateur indien au titre de l'article 19 du règlement de base. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 365/2006Voir page 1 du présent Journal officiel..(6)Le 22 novembre 2003JO C 281 du 22.11.2003, p. 4., la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 1676/2001 portant uniquement sur la forme des mesures antidumping définitives. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 365/2006, qui a modifié le règlement (CE) no 1676/2001.(7)Le 10 décembre 2004JO C 306 du 10.12.2004, p. 2., la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires définitives. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 367/2006Voir page 15 du présent Journal officiel. du Conseil, qui proroge les mesures compensatoires définitives.(8)Le 23 août 2005JO L 218 du 23.8.2005, p. 3., la Commission a ouvert un réexamen des règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 afin d'étudier la possibilité d'accorder à un producteur israélien une exemption des mesures étendues. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 101/2006 du ConseilJO L 17 du 21.1.2006, p. 1..2.Demande de réexamen(9)Le 5 novembre 2004, une demande de réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 1676/2001 portant uniquement sur le niveau du dumping a été déposée par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés "requérants"). Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET. Bien qu'il ne compte pas parmi les requérants, Toray Plastics Europe a marqué son appui à la demande.(10)Les requérants ont fait valoir que le niveau des mesures existantes n'était plus suffisant pour compenser le dumping préjudiciable lié aux importations de feuilles en PET provenant des cinq producteurs-exportateurs indiens dont les engagements ont été acceptés par la décision 2001/645/CE.3.Enquête(11)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, le 4 janvier 2005, par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenneJO C 1 du 4.1.2005, p. 5., l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(12)Ce réexamen portait uniquement sur le dumping pratiqué par les cinq producteurs-exportateurs indiens dont les engagements ont été acceptés et sur le niveau du taux de droit résiduel et visait à déterminer s'il y avait lieu de maintenir ou de supprimer les mesures existantes ou encore d'en modifier le niveau. L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004.(13)La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(14)Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs concernés, qui y ont tous répondu. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs indiens suivants:Ester Industries Limited, New Delhi,Flex Industries Limited, New Delhi,Garware Polyester Limited, Aurangabad,MTZ Polyfilms Limited, Mumbai,Polyplex Corporation Limited, New Delhi.B.PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES1.Produits concernés(15)Les produits concernés, définis dans l'enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex39206219 et ex39206290.2.Produits similaires(16)Comme lors de l'enquête initiale, il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues sur le marché intérieur indien et les feuilles en PET exportées de l'Inde vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes usages. Il s'agit, en conséquence, de produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.Valeur normale(17)En vue d'établir la valeur normale, il a d'abord été vérifié si les ventes intérieures totales de chaque producteur-exportateur étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si elles représentaient au moins 5 % du volume total des ventes des produits concernés exportés vers la Communauté. Pour toutes les sociétés, il a été constaté que c'était le cas.(18)Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produits, si les ventes intérieures totales représentaient au moins 5 % du volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. Il a été constaté que deux sociétés vendaient sur le marché intérieur indien des feuilles en PET de second choix qu'elles n'exportaient pas vers la Communauté. Ces produits n'étant pas directement comparables à ceux de première qualité, ces ventes ont été exclues du calcul de la valeur normale. Une autre société commercialisait sur le marché intérieur indien des feuilles de trois niveaux de qualité différents, mais seules les feuilles de la meilleure qualité étaient exportées vers la Communauté. La société vendait souvent des feuilles de premier et de second choix "en vrac" avec des feuilles de troisième choix, en facturant l'ensemble au prix du troisième choix, ce qu'elle a décrit comme une forme de liquidation des stocks. Dans ce cas aussi, ces ventes ont été exclues du calcul.(19)Une société vendait à des négociants sur le marché intérieur des marchandises destinées à l'exportation. Les marchandises étaient facilement identifiables comme étant destinées à l'exportation car elles étaient soumises à un régime fiscal différent de celui appliqué aux ventes sur le marché intérieur. Toutefois, la société n'étant pas en mesure d'indiquer la destination finale des marchandises (Communauté ou autre pays tiers), ces ventes aussi ont été exclues du calcul.(20)Pour les types de produits dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l'exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales était suffisant, au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour les types de produits dont le volume des ventes à un prix net égal ou supérieur au coût de production représentait plus de 80 % du volume total des ventes et dont le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Pour les types de produits dont le volume des ventes bénéficiaires était égal ou inférieur à 80 % mais supérieur à 10 % des ventes, ou dont le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix des seules ventes intérieures bénéficiaires du type en question.(21)Pour les types de produits dont les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur indien n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, soit parce que les ventes n'étaient pas représentatives, soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication des types de produits exportés vers la Communauté supportés par les producteurs-exportateurs concernés, majorés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.(22)Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été fondés sur les coûts supportés par les producteurs-exportateurs lors de leurs ventes intérieures des produits concernés qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par chaque société sur les types de produits vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.(23)Après avoir pris connaissance des informations qui lui ont été communiquées, un producteur-exportateur a contesté l'ajustement du prix acquitté pour une matière première spécifique. L'ajustement contesté a été réexaminé, ce qui a donné lieu à la révision de son niveau et à un nouveau calcul de la marge de dumping en conséquence.(24)Une autre société a fait valoir que les feuilles qui n'étaient pas de première qualité devaient être incluses dans le calcul et qu'il y avait lieu de procéder à des ajustements pour les rendre comparables aux feuilles de premier choix. Elle a également allégué qu'il était nécessaire de tenir compte de ces transactions et de procéder à un nouveau calcul de la marge bénéficiaire en conséquence.(25)Le volume des feuilles de deuxième et de troisième choix exclues du calcul a représenté moins de 3 % de l'ensemble des ventes intérieures. Les autres transactions effectuées sur le marché intérieur sont, en tant que telles, considérées comme suffisamment représentatives pour permettre un calcul exact de la valeur normale. Aucun nouveau calcul de la marge bénéficiaire n'est donc nécessaire.(26)Les producteurs-exportateurs ont été informés des calculs et ont présenté certaines observations. La Commission les a considérées et, dans la mesure où elle les a jugées justifiées, a ajusté les calculs en conséquence.2.Prix à l'exportation(27)Aux fins de l'examen des prix à l'exportation, il convient de noter que la présente enquête cherche à établir si les niveaux de dumping ont changé et si ces éventuels changements peuvent être considérés comme durables. Dans ce contexte, les prix à l'exportation ne peuvent être appréciés sur la seule base d'un examen du comportement passé des exportateurs; il convient aussi de tenir compte de leur évolution probable à l'avenir. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer si les prix à l'exportation pratiqués à une période donnée fournissent des indications fiables sur leur évolution probable dans le futur. En l'espèce, compte tenu du fait que des engagements ont été acceptés, il a été examiné en particulier si l'existence de ces engagements avait influencé les prix à l'exportation pratiqués, au point de les rendre impropres à une extrapolation du comportement futur des exportateurs.(28)Afin de déterminer si les prix à l'exportation vers la Communauté étaient fiables, en tenant compte de l'existence d'engagements, ils ont été comparés aux prix minimaux à l'importation fixés dans les engagements. Il s'agissait en fait de déterminer si les prix à l'exportation vers la Communauté s'établissaient à un certain niveau principalement en raison de l'existence des prix minimaux fixés dans les engagements, et donc s'ils étaient durables ou non. Pour ce faire, il a été examiné, sur une base moyenne pondérée pour chaque société, si les prix pratiqués pour les ventes vers le marché de la Communauté étaient sensiblement supérieurs aux prix minimaux ou non, en tenant compte des particularités des produits concernés et des marchés sur lesquels ils étaient commercialisés pendant la période d'enquête, et à quel niveau ces prix se situaient par rapport à ceux pratiqués à l'exportation vers des pays tiers. Lorsque, pour une société donnée, les prix à l'exportation vers la Communauté étaient en moyenne largement supérieurs aux prix minimaux, il a été considéré qu'ils étaient établis de manière suffisamment indépendante des engagements et qu'ils constituaient donc une indication fiable de la politique de fixation des prix que l'exportateur serait susceptible d'appliquer à l'avenir. En revanche, lorsque les prix à l'exportation vers la Communauté n'étaient, en moyenne, pas suffisamment supérieurs aux prix minimaux, tout en étant largement supérieurs aux prix pratiqués à l'exportation vers des pays tiers, il a été considéré qu'ils étaient influencés par les engagements et n'étaient pas suffisamment fiables pour être utilisés aux fins du calcul du dumping, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, dans le contexte d'un réexamen intermédiaire.(29)Il a été constaté que les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par deux exportateurs indiens, à savoir Flex et Polyplex, étaient sensiblement supérieurs aux prix minimaux. En conséquence, ils ont été jugés fiables et ont été utilisés dans le calcul du dumping.(30)Pour les trois autres sociétés (Ester, Garware et MTZ), il a été constaté que les prix à l'exportation vers la Communauté étaient très proches des prix minimaux. De plus, les prix pratiqués lors de ventes vers d'autres pays tiers, analysés par type de produits, étaient considérablement inférieurs à ceux pratiqués à l'exportation vers la Communauté, ce qui rend probable qu'en l'absence d'engagements, ces derniers seraient alignés sur les prix pratiqués, pour les mêmes types de produits, lors de ventes à l'exportation vers des pays tiers. Il a donc été conclu que les prix de ces trois sociétés à l'exportation vers la Communauté ne pouvaient pas être utilisés pour établir des prix à l'exportation fiables, au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, dans le contexte du présent réexamen intermédiaire.(31)Toutefois, il a été considéré que l'absence d'un prix fiable pour ces trois producteurs- exportateurs en raison de l'existence des engagements en l'espèce ne devait pas conduire à clore le réexamen qui leur était appliqué si un changement durable des circonstances concernant leur pratique de dumping, en particulier en ce qui concerne les prix à l'exportation, pouvait néanmoins être établi par ailleurs. À cet effet, et compte tenu du fait que les producteurs-exportateurs vendaient les produits concernés sur le marché mondial, il a été décidé d'établir les prix à l'exportation des types exportés vers la Communauté sur la base des prix réellement payés ou à payer lors de ventes vers d'autres pays tiers.(32)Après avoir été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander une modification du règlement (CE) no 1676/2001, plusieurs parties ont présenté des observations.(33)Un certain nombre de producteurs-exportateurs indiens et le gouvernement indien ont affirmé que, d'un point de vue juridique, il n'était pas permis, au titre de l'article 2, paragraphe 8 ou 9, du règlement de base, de fonder les prix à l'exportation sur ceux pratiqués à l'égard des pays tiers. Ils ont fait valoir l'existence de prix à l'exportation vers la Communauté et l'absence de justification satisfaisante du non-recours à ces prix. Ils ont maintenu que les prix à l'exportation vers la Communauté étaient fiables et devaient être utilisés et non les prix pratiqués à l'égard des pays tiers.(34)En ce qui concerne le recours aux prix à l'exportation pratiqués à l'égard des pays tiers, il convient de rappeler que le présent réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base a pour objectif de déterminer si le maintien des mesures est toujours nécessaire pour contrebalancer le dumping. Pour étudier le niveau du dumping correspondant aux exportateurs concernés, il y a lieu d'examiner s'il a changé par rapport aux conclusions initiales relatives au dumping. Il convient de noter que le recours aux prix pratiqués à l'égard des pays tiers plutôt qu'aux prix à l'exportation vers la Communauté dans le cas de trois producteurs-exportateurs indiens, n'est pas fondé sur l'application de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. Comme expliqué aux considérants 27 et 28, cela se justifie par la nécessité d'évaluer la probabilité du maintien de ces prix à l'égard de la Communauté à l'avenir et, par conséquent, la probabilité de réapparition du dumping.(35)Cette évaluation a permis de conclure que dans le cas de trois producteurs-exportateurs indiens, leurs prix à l'égard de la Communauté avaient été influencés par l'existence de prix minimaux à l'importation dans la mesure où ils s'en rapprochaient fortement. Leurs prix ne résultaient donc pas des forces du marché, et il a été jugé peu probable qu'ils soient maintenus au même niveau à l'avenir. En conséquence, il a été considéré qu'aucun prix pratiqué à l'égard de la Communauté ne pouvait être utilisé pour la détermination du dumping. En l'absence de prix à l'exportation vers la Communauté, il a été jugé que les prix pratiqués à l'égard des pays tiers constituaient une alternative fiable et raisonnable pour l'établissement des prix à l'exportation au cours de la période d'enquête et pour la détermination du dumping.(36)Un producteur-exportateur indien a fait valoir que la non-prise en compte de ses prix de vente sur le marché de la Communauté et le recours à ses prix à l'égard des pays tiers constituaient une pratique discriminatoire en ce sens qu'il était traité différemment des exportateurs dont les prix de vente réellement pratiqués vis-à-vis de la Communauté avaient été utilisés.(37)À cet égard, il convient de noter qu'il n'y a eu aucune pratique discriminatoire dans l'établissement des prix à l'exportation dans la mesure où la même approche a été adoptée à l'égard de tous les exportateurs indiens. Pour chaque producteur-exportateur, il a été examiné s'il existait des prix à l'exportation vers la Communauté appropriés aux fins de la détermination du dumping. Cet examen a été effectué en comparant les prix à l'exportation vers la Communauté de chaque producteur-exportateur aux prix minimaux à l'importation afin d'établir s'ils pouvaient ou non être considérés comme ayant été fixés indépendamment de ces prix minimaux. Comme expliqué au considérant 28, lorsque les prix à l'exportation vers la Communauté dépassaient suffisamment les prix minimaux, il a été conclu qu'ils n'avaient pas été influencés par ces derniers et qu'ils pouvaient être utilisés pour calculer le dumping, étant donné qu'ils constituaient une indication fiable de la politique de fixation des prix que le producteur-exportateur serait susceptible d'appliquer à l'avenir.(38)Lorsqu'il a été estimé que les prix à l'exportation vers la Communauté avaient été influencés par l'existence de prix minimaux à l'importation, ils n'ont pas été considérés comme une indication fiable de la politique de fixation des prix que l'exportateur serait susceptible d'appliquer à l'avenir et n'ont pas été utilisés pour la détermination du dumping; dans ce cas, la solution alternative a été le recours aux prix pratiqués à l'égard des pays tiers. En conséquence, le fait que pour certains exportateurs, les prix à l'exportation réels ont été utilisés, alors que pour d'autres, il a été fait usage des prix pratiqués à l'égard des pays tiers, ne constitue pas un traitement discriminatoire entre les exportateurs.(39)Plusieurs producteurs-exportateurs indiens ont contesté la conclusion selon laquelle leurs prix à l'exportation vers la Communauté étaient très proches des prix minimaux à l'importation et ne pouvaient dès lors pas être utilisés pour la détermination du dumping. Ils ont estimé que leurs prix dépassaient suffisamment les prix minimaux à l'importation et ont précisé que dans le cadre de l'engagement de prix, ils étaient simplement tenus de ne pas vendre en dessous de ces prix minimaux. Un exportateur a fait valoir qu'une comparaison avec les prix minimaux à l'importation ne constituait pas une base satisfaisante pour déterminer si les prix pratiqués à l'égard de la Communauté étaient ou non raisonnables et fiables et qu'il serait plus approprié de procéder à une comparaison avec les prix d'autres producteurs-exportateurs indiens ou de l'industrie communautaire.(40)À cet égard, comme expliqué au considérant 30, les institutions communautaires ont constaté que les prix de trois producteurs-exportateurs ne dépassaient pas suffisamment les prix minimaux à l'importation pour être considérés comme ayant été fixés indépendamment de ces derniers. Leurs prix ne constituaient dès lors pas une base appropriée pour la détermination du dumping. Le fait que, dans le cadre des engagements de prix, les producteurs-exportateurs soient simplement tenus de ne pas vendre en dessous de ces prix minimaux n'est pas contesté mais n'entre pas en ligne de compte dans ce type d'analyse.(41)Dans le cadre de la question de savoir si les prix pratiqués à l'égard de la Communauté ont ou non été influencés par l'existence de prix minimaux à l'importation, il y a lieu de noter qu'en présence d'engagements, il est nécessaire d'examiner si les prix à l'exportation sont ou non fiables et constituent une base appropriée pour la détermination des marges de dumping. Lorsque les prix à l'exportation vers la Communauté sont influencés par des facteurs autres que les forces du marché, par exemple des engagements de prix minimaux à l'importation, ces prix ne sont pas jugés raisonnables ni fiables. Dans ce cas, il convient de préciser qu'une comparaison avec les prix de chaque producteur-exportateur à l'égard d'autres pays tiers, comme mentionné au considérant 28, a été jugée plus appropriée, pour déterminer la politique de fixation des prix de chacun d'eux, qu'une comparaison avec les prix d'autres producteurs-exportateurs indiens ou de l'industrie communautaire, dans la mesure où elle donne un meilleur aperçu du comportement commercial des producteurs-exportateurs à titre individuel.(42)L'industrie communautaire a fait valoir qu'en raison de l'effet de distorsion des engagements de prix minimaux, les prix de vente réels à l'exportation vers la Communauté n'auraient dû être utilisés pour aucun des producteurs-exportateurs indiens mais qu'il aurait plutôt fallu recourir aux prix pratiqués à l'égard des pays tiers pour l'ensemble d'entre eux. Elle a également déclaré craindre que les producteurs-exportateurs indiens dont les marges de dumping calculées sur la base des prix à l'exportation vers la Communauté se sont avérées faibles ne maintiennent pas le même niveau de prix à l'avenir.(43)En ce qui concerne cet argument, comme expliqué au considérant 32, la même approche a été adoptée pour tous les producteurs-exportateurs indiens. Le recours ou non aux prix à l'exportation vers la Communauté de chaque exportateur a été décidé en fonction, d'une part, d'une évaluation de l'influence ou non de l'existence de prix minimaux à l'importation sur ces prix et, d'autre part, de la différence entre leurs prix à l'exportation pratiqués à l'égard de la Communauté et des pays tiers, comme expliqué au considérant 28.(44)L'industrie communautaire a également allégué que la comparaison, sur une base moyenne pondérée, des prix à l'exportation avec les prix minimaux à l'importation afin de déterminer si les prix pratiqués à l'égard de la Communauté étaient représentatifs du comportement futur des exportateurs et fiables pour évaluer le dumping, était contraire aux conclusions du réexamen de la forme des mesures, selon lesquelles les prix minimaux à l'importation étaient devenus inopérants.(45)À cet égard, il convient de noter que la question posée dans le cadre du réexamen de la forme des mesures antidumping était de savoir si les engagements de prix étaient ou non toujours appropriés ou efficaces (c'est-à-dire avec le même effet que l'institution d'un droit antidumping) dans le cas des produits exportés sous leur couvert [voir le considérant 8 du règlement (CE) no 365/2006 du Conseil]. Ce réexamen a permis de constater que, dans certaines catégories de produits, l'écart entre les prix réels pratiqués à l'égard de la Communauté avait sensiblement changé (à la hausse ou à la baisse) depuis l'enquête initiale et de conclure que des prix minimaux spécifiques fondés sur les prix initiaux n'étaient plus efficaces pour compenser l'effet du dumping préjudiciable en ce qui concerne les ventes réalisées actuellement. Dans le cadre du présent réexamen, la question posée était de savoir si les prix pratiqués à l'égard de la Communauté ont été ou non influencés par l'existence des engagements de prix minimaux à l'importation, en l'occurrence s'ils ont ou non été stables dans la durée. Il est confirmé que lorsque les prix sont sensiblement supérieurs aux prix minimaux à l'importation, ils ne sont pas influencés par ces derniers. Cette règle s'applique indépendamment du fait que les engagements de prix conviennent au produit. Dans ce cas, les prix sont donc déterminés par les forces du marché et constituent une base appropriée pour évaluer les pratiques de dumping. Cet argument est dès lors rejeté.3.Comparaison(46)La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Des ajustements ont été opérés afin de tenir dûment compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu'ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été accordés au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions. Le prix à l'exportation de certains types de produits vendus par les sociétés Ester, Garware et MTZ a aussi fait l'objet d'un ajustement au titre de différences physiques entre le produit vendu sur des marchés tiers et celui vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.(47)Deux producteurs-exportateurs ont aussi demandé, pour un nombre limité de transactions, un ajustement de leur prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, correspondant au montant des avantages conférés par le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation. À cet égard, il a été constaté que ce régime prévoyait que les crédits reçus à l'exportation des produits concernés pouvaient être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de n'importe quelle marchandise ou être vendus librement à d'autres sociétés. Qui plus est, la société bénéficiaire n'a aucune obligation d'affecter les marchandises importées à la production du produit exporté. Les producteurs n'ont donc pas pu prouver que l'avantage conféré par le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. La demande a donc été rejetée.4.Marge de dumping(48)La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Lorsque les prix à l'exportation reposaient sur des prix pratiqués à l'égard de pays tiers, la valeur CAF appropriée a été calculée en ajoutant au prix départ usine la différence moyenne pondérée, par type de produit, entre les prix à l'exportation vers la Communauté au niveau départ usine et au niveau CAF.(49)Compte tenu de la diminution considérable des marges de dumping individuelles par rapport à celles ayant conduit à l'institution des mesures initiales, il a également été jugé approprié de modifier le droit résiduel. Celui-ci a été établi, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base de la marge de dumping la plus importante constatée pour les cinq producteurs-exportateurs indiens soumis au présent réexamen, qui ont été jugés représentatifs (en termes de volumes exportés) des producteurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon sur la base duquel le droit résiduel initial avait été calculé.(50)Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
Ester Industries Ltd29,3 %
Flex Industries Ltd3,2 %
Garware Polyester Ltd20,1 %
MTZ Polyfilms Ltd26,7 %
Polyplex Corporation Ltd3,7 %
Toutes les autres sociétés29,3 %
D.CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES(51)Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances relatives au dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.(52)À cet égard, il convient de noter que la valeur normale a été établie sur la base des coûts et des prix des requérants. Les exportateurs peuvent compter sur un marché intérieur important pour les produits concernés, et les prix intérieurs ont augmenté par rapport à leur niveau au cours de l'enquête initiale. Rien n'indique que la valeur normale établie dans le cadre du présent réexamen ne peut être considérée comme durable.(53)Il pourrait être avancé que l'évolution des prix des matières premières, fortement liés à ceux du pétrole, pourrait avoir une incidence importante sur la valeur normale. Il a toutefois été considéré que, dans la mesure où les matières premières sont des produits de base dont le cours est fixé au niveau international, l'effet d'une hausse de leur prix affecterait tous les acteurs du marché et aurait donc une incidence tant sur la valeur normale que sur le prix à l'exportation.(54)Ainsi qu'il a déjà été indiqué aux considérants 22 et 23, compte tenu de l'existence d'engagements, pour déterminer si les prix à l'exportation vers la Communauté pouvaient être considérés comme durables ou non, ces derniers ont dû être examinés en relation avec les prix minimaux à l'importation fixés dans les engagements. Par ailleurs, les prix des produits concernés ont été comparés selon qu'ils étaient vendus à l'exportation vers la Communauté ou vendus à l'exportation vers des pays tiers au cours de la période d'enquête. Ainsi qu'il est expliqué au considérant 23, il a été considéré que lorsque les prix à l'exportation vers la Communauté n'étaient que légèrement supérieurs aux prix minimaux, alors qu'ils étaient nettement supérieurs aux prix des exportations destinées à d'autres pays tiers, ils ne pouvaient être considérés comme fournissant une indication fiable de la politique de fixation des prix que les exportateurs seraient susceptibles d'appliquer à l'avenir. À leur place, les prix à l'exportation vers des pays tiers ont été utilisés pour déterminer les futurs prix à l'exportation qui pourraient être considérés comme durables.(55)Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le changement de circonstances relatives au dumping par rapport à la situation lors de l'enquête initiale pouvait raisonnablement être considéré comme durable, avec la particularité que pour trois exportateurs indiens, ainsi qu'il a été conclu au considérant 26, le changement durable de circonstances concernant leur pratique de dumping, et en particulier leurs prix à l'exportation, avait dû être établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour des exportations vers d'autres pays tiers des types exportés vers la Communauté, plutôt que sur la base de leurs prix à l'exportation vers la Communauté.(56)La diminution considérable des marges de dumping individuelles des sociétés retenues dans l'échantillon par rapport à celles ayant conduit à l'institution des mesures initiales et leur caractère durable peuvent être considérés comme représentatifs de l'ensemble des sociétés. Il y avait donc eu lieu de modifier le droit résiduel en conséquence, ainsi qu'il est expliqué au considérant 30.E.CONCLUSION(57)Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne le dumping et le caractère durable du changement de circonstances, et au vu des conclusions du règlement (CE) no 365/2006 concernant la forme des mesures antidumping (retrait des engagements en vigueur), il convient de modifier les mesures antidumping appliquées aux importations des produits concernés originaires de l'Inde afin qu'elles reflètent les nouvelles marges de dumping constatées.(58)Dans la mesure où, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation, le droit compensateur en vigueur correspondant aux subventions à l'exportation a été déduit du droit antidumping à appliquer. Pour le droit résiduel, la déduction correspond à la marge de subvention à l'exportation de la société dont la marge a été utilisée pour déterminer la marge de dumping résiduelle.(59)Sur la base de ce qui précède, et compte tenu des conclusions du réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires définitives (règlement (CE) no 367/2006), les montants de droit proposés, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
Aux fins du calcul du droit antidumping final applicable à "toutes les autres sociétés", la marge de subvention à l'exportation de la société dont la marge a été utilisée pour établir la marge de dumping applicable à "toutes les autres sociétés" a été prise en considération.
SociétéMarge de subvention à l'exportationMarge de subvention totaleMarge de dumpingDroit compensateurDroit antidumpingTaux de droit total
Ester Industries Ltd12,0 %12,0 %29,3 %12,0 %17,3 %29,3 %
Flex Industries Ltd12,5 %12,5 %3,2 %12,5 %0, %12,5 %
Garware Polyester Ltd2,7 %3,8 %20,1 %3,8 %17,4 %21,2 %
MTZ Polyfilms Ltd8,7 %8,7 %26,7 %8,7 %18,0 %26,7 %
Polyplex Corporation Ltd19,1 %19,1 %3,7 %19,1 %0 %19,1 %
Toutes les autres sociétés12,0 %19,1 %29,3 %19,1 %17,3 %36,4 %
(60)Ainsi qu'il est souligné au considérant 4, les mesures antidumping en vigueur ont été étendues pour couvrir aussi les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les mesures antidumping modifiées, tels que décrites au considérant 59, devraient continuer d'être étendues aux importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les producteurs-exportateurs brésiliens et israéliens exemptés des mesures étendues par le règlement (CE) no 1975/2004, modifié par le règlement (CE) no 101/2006, devraient aussi être exemptés des mesures telles que modifiées par le présent règlement.(61)Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer de modifier le règlement (CE) no 1676/2001 et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.(62)Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(63)Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement no 1676/2001 sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.(64)Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s'appliquer aux exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête.(65)Il convient de noter que l'exportateur indien MTZ a changé d'adresse avec effet à compter du 1er juillet 2005, sans que cela affecte sa direction, sa structure ni ses activités. Il convient donc de modifier l'adresse de la société.(66)Dans un souci de transparence et compte tenu du règlement (CE) no 365/2006, adopté le même jour que le présent règlement et concernant aussi un réexamen des mesures antidumping définitives, il convient d'insérer une nouvelle version consolidée de l'article 1er du règlement (CE) no 1676/2001 dans le dispositif du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premierL'article 1er du règlement (CE) no 1676/2001 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 365/2006 est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex39206219 (codes TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976 et 3920621994) et ex39206290 (codes TARIC 3920629033 et 3920629094) originaires de l'Inde et de la République de Corée.2.Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants:
PaysSociétéDroit définitif (%)Code additionnel TARIC
IndeEster Industries Limited75-76, Amrit Nagar,Behind South Extension Part-1,New Delhi – 110 003,Inde17,3A026
IndeFlex Industries LimitedA-1, Sector 60,Noida 201 301, (U.P.),Inde0,0A027
IndeGarware Polyester LimitedGarware House,50-A, Swami Nityanand Marg,Vile Parle (East),Mumbai 400 057,Inde17,4A028
IndeJindal Poly Films Limited56 Hanuman Road,New Delhi 110 001,Inde0,0A030
IndeMTZ Polyfilms LimitedNew India Centre, 5th floor,17 Co-operage Road,Mumbai 400 039,Inde18,0A031
IndePolyplex Corporation LimitedB-37, Sector-1,Noida 201 301,Dist. Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh,Inde0,0A032
IndeToutes les autres sociétés17,3A999
Corée du SudKolon Industries Inc.Kolon Tower,1-23, Byulyang-dong,Kwacheon-city,Kyunggi-do,Corée du Sud0,0A244
Corée du SudSKC Co. Ltd.Kyobo Gangnam Tower,1303-22, Seocho 4 Dong,Seocho Gu,Séoul 137-074,Corée du Sud7,5A224
Corée du SudToray Saehan Inc.17F, LG Mapo B/D275 Kongdug-DongMapo-GuSéoul 121-721Corée du Sud0,0A222
Corée du SudHS Industries Co. Ltd.Kangnam Building, 5th floor1321, Seocho-DongSeocho-KuSéoulCorée du Sud7,5A226
Corée du SudHyosung Corporation450, Kongduk-DongMapo-KuSéoulCorée du Sud7,5A225
Corée du SudKP Chemical CorporationNo. 89-4, Kyungun-DongChongro-KuSéoulCorée du Sud7,5A223
Corée du SudToutes les autres sociétés13,4A999
3.Lorsqu'une partie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:qu'elle n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête initiale,qu'elle n'est pas liée à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement,etqu'elle a exporté vers la Communauté les marchandises concernées après la période d'enquête ou qu’elle s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers la Communauté,le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 2, en ajoutant cette partie à la liste des sociétés soumises aux mesures antidumping énumérées dans le tableau figurant audit article.4.Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.Par le ConseilLe présidentU. Plassnik