Commission Regulation (EC) No 262/2006 of 15 February 2006 amending Regulation (EC) No 2729/2000 laying down detailed implementing rules on controls in the wine sector
Règlement (CE) no 262/2006 de la Commissiondu 15 février 2006modifiant le règlement (CE) no 2729/2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1)., et notamment son article 72, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2729/2000 de la CommissionJO L 316 du 15.12.2000, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2120/2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 11). prévoit une vérification systématique sur place des parcelles objet d’une demande de prime d’abandon définitif.(2)Conformément à l’article 8, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de productionJO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32)., la procédure de présentation des demandes à la prime d’abandon que les États membres doivent arrêter prévoit, entre autres, la vérification, ultérieure à l’introduction de la demande, de l’existence des vignes considérées, de la superficie concernée, de son rendement moyen ou de sa capacité de production ainsi que la vérification que l’arrachage a eu lieu.(3)Étant donné que la télédétection est devenue un instrument fiable à la suite du développement technologique, il convient d’offrir la possibilité de son application aux États membres qui souhaitent y avoir recours, quand cela permet le maintien du niveau de vérification.(4)En ce qui concerne le contrôle lors duquel l’existence des vignes considérées est constatée, et lors duquel la superficie concernée, son rendement moyen ou sa capacité de production sont évalués, une vérification sur place est indispensable car ces facteurs ne peuvent pas être vérifiés par la télédétection.(5)Au contraire, la télédétection peut rendre possible la vérification si l’élimination de plantations de vignes a effectivement eu lieu, et par conséquent, il convient de permettre son utilisation pour cette étape du contrôle.(6)Compte tenu des difficultés de calculer la surface par télédétection, il convient de limiter l’autorisation de l’utilisation de cette méthode aux cas où l’abandon porte sur des parcelles viticoles entières.(7)Il convient de modifier le règlement (CE) no 2729/2000 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierA l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2729/2000, le troisième alinéa suivant est ajouté:"La vérification de l’arrachage prévue à l’article 8, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1227/2000, peut être réalisée par télédétection, lorsqu’il s’agit de l’abandon d’une parcelle viticole entière."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 février 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission