Commission Regulation (EC) No 219/2006 of 8 February 2006 opening and providing for the administration of the tariff quota for bananas falling under CN code 08030019 originating in ACP countries for the period 1 March to 31 December 2006
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  • Règlement (CE) no 566/2006 de la Commissiondu 6 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 306R0566, 7 avril 2006
  • Règlement (CE) no 966/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l’ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 306R0966, 30 juin 2006
  • Règlement (CE) no 1261/2006 de la Commissiondu 23 août 2006modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 306R1261, 24 août 2006
Règlement (CE) no 219/2006 de la Commissiondu 8 février 2006relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicable aux bananesJO L 316 du 2.12.2005, p. 1., et notamment son article 2, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1964/2005 prévoit, en son article 1er, paragraphe 2, que chaque année, à partir du 1er janvier, avec effet à partir du 1er janvier 2006, un contingent tarifaire autonome de 775000 tonnes poids net à droit nul est ouvert pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP. (2)Le règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et de février 2006JO L 324 du 10.12.2005, p. 5., a établi les mesures intérimaires nécessaires afin d’assurer l’approvisionnement du marché communautaire, la continuité des échanges avec les pays ACP et d’éviter des perturbations des flux commerciaux au cours de ces deux mois. À cette fin, une quantité globale de 160000 tonnes a été rendue disponible aux fins de la délivrance des certificats d’importation au titre dudit contingent tarifaire. (3)Il est dès lors nécessaire d’ouvrir le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1964/2005 en ce qui concerne l’année 2006 et d’établir les modalités de gestion de celui-ci pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006. (4)Il convient d’adopter, à l’instar de ce qui est prévu en ce qui concerne les importations non préférentielles, une méthode de gestion du contingent tarifaire en question de nature à favoriser une évolution du commerce international et une plus grande fluidité des échanges. La méthode prévoyant l’utilisation du contingent en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique (méthode dite du "premier arrivé, premier servi") s’avère la plus indiquée à cet effet. Néanmoins, afin d’assurer la continuité des échanges avec les pays ACP et, par là, un approvisionnement satisfaisant du marché communautaire, tout en évitant des perturbations des flux commerciaux, il convient de réserver, à titre transitoire, une part du contingent tarifaire aux opérateurs ayant approvisionné la Communauté en bananes ACP dans le cadre du régime d’importation antérieurement en vigueur. (5)Il convient, dès lors, de prévoir qu’un volume global de 146850 tonnes dans le cadre du contingent tarifaire soit réservé aux opérateurs qui ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP pendant l’année 2005. La gestion de cette part du contingent tarifaire devrait se faire à l’aide de certificats d’importation, délivrés à chaque opérateur proportionnellement aux quantités mises en libre pratique au cours de ladite année 2005. (6)Étant donné les quantités disponibles, il convient de fixer un plafond à la demande de certificats que chaque opérateur peut présenter au titre de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006. (7)L’accès à la part restante du contingent tarifaire devrait être ouvert à tous les opérateurs établis dans la Communauté selon la méthode du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).. (8)À la suite de l’entrée en vigueur du taux du droit du tarif douanier commun pour les bananes, établi par le règlement (CE) no 1964/2005, le régime des contingents tarifaires à l’importation établi par le titre IV du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. a cessé de s’appliquer au 31 décembre 2005, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de ce dernier règlement. Les modalités de gestion des contingents tarifaires prévus par le titre IV du règlement (CEE) no 404/93, arrêtées par le règlement (CE) no 896/2001 de la CommissionJO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52)., sont donc devenues dépourvues d’objet. (9)Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 896/2001. Il convient néanmoins de maintenir applicables certaines de ses dispositions, notamment en matière de communication d’informations par les États membres, qui s’avèrent utiles aux fins de la gestion des importations effectuées au titre du présent règlement. (10)Afin de permettre l’introduction en temps utile des demandes de certificats, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des bananes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Objet Le contingent tarifaire d’importation à droit nul de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2005, est ouvert pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006.
Article 2 Quantités disponibles Les quantités disponibles du contingent tarifaire sont fixées à 615000 tonnes dont: a)une quantité de 146850 tonnes à gérer conformément aux dispositions du chapitre II, avec le no d’ordre 09.4164. b)une quantité de 468150 tonnes, à gérer conformément aux dispositions du chapitre III avec les nos d’ordre suivants: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 et 09.1644.
CHAPITRE II IMPORTATIONS DES QUANTITÉS PRÉVUES À L’ARTICLE 2, POINT a)
Article 3 Certificats d’importation 1. Toute importation dans le cadre de la quantité prévue à l’article 2, point a), est soumise à la présentation d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions du présent chapitre. 2. Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., à l’exception de son article 8, paragraphes 4 et 5, s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 4 Introduction des demandes de certificats 1. Peuvent présenter une demande de certificat d’importation les opérateurs économiques établis dans la Communauté qui, en 2005, ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP. 2. Les quantités demandées par chaque opérateur ne peuvent excéder 40 % des quantités de bananes originaires des pays ACP qu’il a mises en libre pratique dans la Communauté au cours de l’année 2005. 3. Les demandes de certificats d’importation sont introduites par chaque opérateur les 15 et 16 février 2006 auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui en 2005 lui a délivré les certificats d’importation pour les quantités visées au paragraphe 2. La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés. 4. Les demandes de certificat sont accompagnées d’une copie du ou des certificats utilisés en 2005 pour l’importation de bananes originaires des pays ACP, dûment imputés, et des documents prouvant l’origine ACP des quantités portées par ces certificats, ainsi que de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5.. Le montant de cette garantie est de 150 EUR par tonne. 5. Les demandes de certificats qui ne sont pas présentées conformément aux dispositions du présent article sont irrecevables. 6. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case no 20 la mention "certificat-règlement (CE) no 219/2006 — chapitre II".
Article 5 Délivrance des certificats 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 février 2006, la quantité totale pour laquelle des demandes recevables de certificats ont été présentées. 2. Si les quantités demandées dépassent la quantité visée à l’article 2, point a), la Commission fixe, au plus tard le 24 février 2006, un coefficient d’attribution à appliquer à chaque demande de certificat. 3. Les autorités compétentes délivrent les certificats d’importation à partir du 27 février 2006 en appliquant, le cas échéant, le coefficient d’attribution visé au paragraphe 2. 4. Lorsque, en cas d’application d’un coefficient d’attribution, le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie visée à l’article 4, paragraphe 4, est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.
Article 6 Durée de validité des certificats et communication des États membres 1. Les certificats d’importation délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3, sont valables du 1er mars au 31 décembre 2006. 2. Les États membres communiquent à la Commission: a)du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; b)Dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2015/2005; Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission. 3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 avril 2006, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement et du règlement (CE) no 2015/2005. La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.
Article 6 bis Formalités concernant la mise en libre pratique 1. Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes: a)conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, et b)transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe. 2. Les autorités visées au paragraphe 1, point b), transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une copie des certificats et extraits reçus aux autorités compétentes des États membres qui ont émis ces documents. 3. En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que sur l’identité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre. Ces dernières transmettent ces informations immédiatement aux autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi. 4. Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes des États membres figurant à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne gestion du contingent tarifaire et en particulier la vérification des quantités importées sous le bénéfice de ce régime, notamment par une comparaison précise des certificats et extraits émis et des certificats et extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés ainsi que l'utilisation par des opérateurs.
CHAPITRE III IMPORTATIONS DES QUANTITÉS PRÉVUES À L’ARTICLE 2, POINT b)
Article 7 Mode de gestion 1. La quantité prévue à l’article 2, point b), est subdivisée en cinq tranches de 93630 tonnes chacune, comme suit:
Numéro d’ordre Période contingentaire
09.1638 Du 1er mars au 30 avril
09.1639 Du 1er mai au 30 juin
09.1640 Du 1er juillet au 31 août
09.1642 Du 1er septembre au 31 octobre
09.1644 Du 1er novembre au 31 décembre
2. Les tranches prévues au paragraphe 1 sont gérées conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 8 Abrogation Le règlement (CE) no 896/2001 est abrogé. Toutefois, les articles 21, 26 et 27, ainsi que l’annexe dudit règlement restent applicables aux importations effectuées au titre du présent règlement.
Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXEAutorités compétentes des États membres: BelgiqueBureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en RestitutiebureauRue de Trèves 82/Trierstraat 82B-1040 Bruxelles/Brussel République TchèqueStátní zemědělský intervenční fondVe Smečkách 33CZ-110 00 Praha 1 DanemarkMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriDirektoratet for FødevareErhverv; EksportstøttekontoretNyropsgade 30DK-1780 København V AllemagneBundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungReferat 322Deichmanns Aue 29D-53179 Bonn EstoniePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni AmetToetuste osakond, kaubandustoetuste bürooNarva mnt 3EE-51009 Tartu GrèceOΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products241, Acharnon StreetGR-104 46 AthensΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών ΠροϊόντωνΑχαρνών 241Τ.Κ. 104 46 Αθήνα EspagneMinisterio de Industria, Turismo y ComercioSecretaría General de Comercio ExteriorPaseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid FranceOffice de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)46-48, rue de LagnyF-93104 Montreuil Cedex IrlandeDepartment of Agriculture & FoodCrops Policy & State Bodies DivisionAgriculture House (3W)Kildare StreetDublin 2Ireland ItalieMinistero delle Attività produttiveDirezione generale per la Politica commerciale — Div. IIViale Boston, 25I-00144 Roma ChypreΥπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΤουρισμούΜονάδα Αδειών Εισαγωγών — ΕξαγωγώνCY 1421 ΚύπροςMinistry of Commerce, Industry and TourismImport & Export Licensing UnitCY 1421 Cyprus LettonieZemkopības ministrijasLauku atbalsta dienestsTirdzniecības mehānismu departamentsLicenču daļaRepublikas laukums 2Rīga, LV-1981 LituanieNacionalinė mokėjimo agentūraUžsienio prekybos departamentasBlindžių g. 17LT-08111 Vilnius LuxembourgDirection des Douanes et AccisesDivision "Douane/Valeur"26, Place de la GareL-1616 Luxembourg HongrieMagyar Kereskedelmi Engedélyezési HivatalMargit krt. 85.H-1024 Budapest MalteMinisteru ghall-Affarijiet Rurali u l-AmbjentDivizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp RuraliAgenzija tal-PagamentiTrade MechanisimsCentru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta Pays-BasProductschap TuinbouwLouis Pasteurlaan 6Postbus 2802700 AG ZoetermeerNederland AutricheAgrarmarkt AustriaDresdner Straße 70A-1200 Wien PologneAgencja Rynku RolnegoBiuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicąul. Nowy Świat 6/12PL-00-400 WarszawaPolska PortugalMinistério das FinançasDirecção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o ConsumoDirecção de Serviços de LicenciamentoRua do Terreiro do Trigo — Edifício da AlfândegaP-1149-060 Lisboa SlovénieAgencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželjaOddelek za zunanjo trgovinoDunajska cesta 160SI-1000 Ljubljana SlovaquiePôdohospodárska platobná agentúraDobrovičova 12SK-815 26 Bratislava FinlandeMaa- ja MetsätalousministeriöPL 30FIN-00023 Valtioneuvosto SuèdeJordbruksverketInterventionsenhetenS-551 82 Jönköping Royaume-UniRural Payment AgencyExternal Trade DivisionLancaster HouseHampshire CourtNewcastle Upon TyneNE4 7YHUnited Kingdom