Commission Regulation (EC) No 215/2006 of 8 February 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code and amending Regulation (EC) No 2286/2003 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 215/2006 de la Commissiondu 8 février 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13)., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5). prévoient des règles spécifiques pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Dans sa forme actuelle, le système s’est avéré incertain, compte tenu des flux commerciaux et des règles générales de détermination de la valeur en douane. Afin de simplifier, conformément à l’article 19 du règlement (CEE) no 2913/92, l’application de la législation douanière, le système devrait être remplacé par un système permettant d'utiliser directement les prix unitaires notifiés par les États membres et diffusés par la Commission pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation.(2)L'information sur la nature de la transaction, qui est collectée à la case no 24 du document administratif unique, permet de caractériser les différents types de transactions pour l'élaboration des statistiques sur les échanges de biens de la Communauté avec les pays tiers et entre ses États membres. La codification de cette information est prévue dans la réglementation communautaire existante relative à ces statistiques et notamment dans le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieurJO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1949/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 10).. Par souci de cohérence et d'efficacité, il convient donc de faire référence à cette réglementation pour ce qui concerne les codes à mentionner à la case no 24 (nature de la transaction) du document administratif unique.(3)Par le règlement (CE) no 2286/2003 de la CommissionJO L 343 du 31.12.2003, p. 1., une nouvelle réglementation concernant le document administratif unique et son utilisation a été introduite dans le règlement (CEE) no 2454/93. Ces mesures devaient être appliquées à partir du 1er janvier 2006. En application de l'article 2 du règlement (CE) no 2286/2003, la Commission a procédé, sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres, à une évaluation des programmes de mise en œuvre par ceux-ci des mesures concernées. Ce rapport a montré que certains États membres ne sont pas en mesure d'adapter leurs systèmes informatiques pour le 1er janvier 2006. Il s'avère donc nécessaire de prévoir, sous certaines conditions, un report de la date d’application de ces mesures au 1er janvier 2007.(4)Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CEE) no 2454/93 et (CE) no 2286/2003 en conséquence.(5)La liste des transactions figurant dans le règlement (CE) no 1917/2000 qui doit être utilisée pour la mention des codes à la case no 24 du document administratif unique a été modifiée avec effet au 1er janvier 2006. Le délai dont disposent les États membres pour adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement expire à la même date. Les dispositions concernées du présent règlement doivent dès lors être appliquées à partir du 1er janvier 2006.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)À l’article 152, paragraphe 1, le point a) bis suivant est inséré:"a) bisLa valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2658/87JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.".Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit:i)après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii);ii)le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi;iii)La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis;iv)Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission.Les marchandises visées au premier alinéa du présent point sont énumérées à l’annexe 26.
----------------------
JO L 256 du 7.9.1987, p. 1."
2)Les articles 173 à 177 sont supprimés.3)L’annexe 26 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.4)L’annexe 27 est supprimée.5)L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2286/2003 est remplacé par le texte suivant:"4.Les points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent en anticiper l'application.Par ailleurs, les États membres éprouvant des difficultés à adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement peuvent différer l'adaptation de ces systèmes jusqu'au 1er janvier 2007. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les modalités et la date à laquelle ils mettent en œuvre les points 3 à 9, 17 et 18 de l’article 1er. La Commission publie cette information."
Article 31.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.2.Les points 1) à 4) de l'article 1er sont applicables à partir du 19 mai 2006.3.Le point 5) de l'article 1er et l’article 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 février 2006.Par la CommissionLászló KovácsMembre de la CommissionANNEXE IANNEXE IIÀ l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, la note relative à la case no 24 est remplacée par le texte suivant:"Case no 24: nature de la transactionLes États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1917/2000 de la CommissionJO L 229 du 9.9.2000, p. 14.", à l'exclusion, le cas échéant, du code no9, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.
----------------------
JO L 229 du 9.9.2000, p. 14."
"ANNEXE 26
LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1, POINT a) bisProcédure simplifiée de détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du codeSans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la liste des marchandises étant établie, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC et TARIC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un "ex" figure devant le code, les codes et la désignation correspondante doivent être considérés conjointement.
Code NC (TARIC)Désignation des marchandisesPériode de validité
07019050Pommes de terre de primeurs1.1.-30.6.
07031019Oignons1.1.-31.12.
07032000Aulx1.1.-31.12.
07082000Haricots1.1.-31.12.
0709200010Asperges:vertes1.1.-31.12.
0709200090Asperges:autres1.1.-31.12.
07096010Piments doux ou poivrons1.1.-31.12.
ex071420Patates douces, fraîches ou réfrigérées, entières1.1.-31.12.
0804300090Ananas1.1.-31.12.
0804400010Avocats1.1.-31.12.
08051020Oranges douces1.6.-30.11.
0805201005Clémentines1.3.-31.10.
0805203005Monreales et satsumas1.3.-31.10.
08052050070805205037Mandarines et wilkings1.3.-31.10.
080520700508052090050805209009Tangerines et autres1.3.-31.10.
0805400011Pamplemousses et pomelos:blancs1.1.-31.12.
0805400019Pamplemousses et pomelos:roses1.1.-31.12.
08055090110805509019Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)1.1.-31.12.
08061010Raisins de table21.11.-20.7.
08071100Pastèques1.1.-31.12.
08071900100807190030Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro1.1.-31.12.
08071900910807190099Autres melons1.1.-31.12.
0808205010Poires:poires-Nashi (Pyrus pyrifolia)poires-Ya (Pyrus bretscheideri)1.5.-30.6.
0808205090Poires:autres1.5.-30.6.
08091000Abricots1.1.-30.5. et 1.8.-31.12.
08093010Brugnons et nectarines1.1.-10.6. et 1.10.-31.12.
08093090Pêches1.1.-10.6. et 1.10.-31.12.
08094005Prunes1.10.-10.6.
08101000Fraises1.1.-31.12.
08102010Framboises1.1.-31.12.
08105000Kiwis1.1.-31.12."