Council Regulation (EC) No 123/2006 of 23 January 2006 amending Regulation (EC) No 1338/2002 imposing a definitive countervailing duty on imports of sulphanilic acid originating in India and amending Regulation (EC) No 1339/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating, inter alia , in India
Règlement (CE) no 123/2006 du Conseildu 23 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire, entre autres, de l’Inde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement antidumping de base"), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004. (ci-après dénommé "règlement antisubventions de base"), et notamment ses articles 13 et 19,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Enquêtes précédentes et mesures existantes(1)En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1338/2002JO L 196 du 25.7.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 6)., institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde. Simultanément, il a, aux termes du règlement (CE) no 1339/2002JO L 196 du 25.7.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004., institué des droits antidumping définitifs sur les importations d’acide sulfanilique originaires de la République populaire de Chine et de l’Inde (ci-après dénommés "mesures").(2)Dans le cadre de ces procédures, la Commission a, aux termes de la décision 2002/611/CEJO L 196 du 25.7.2002, p. 36., accepté un engagement de prix offert par la société indienne Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (ci-après dénommée "la requérante").(3)En juin 2003, la Commission a ouvert, conformément à l’article 12 du règlement antidumping de base, une enquête au titre de la prise en charge des mesures applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la Chine")JO C 149 du 26.6.2003, p. 14..(4)En décembre 2003, la requérante a informé la Commission qu’elle souhaitait procéder à un retrait volontaire de son engagement. En conséquence, la décision de la Commission portant acceptation de l’engagement a été abrogée par la décision 2004/255/CE de la CommissionJO L 80 du 18.3.2004, p. 29..(5)En février 2004, une enquête au titre de la prise en charge des mesures applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de la Chine (ci-après dénommée "enquête au titre de la prise en charge des mesures") s’est conclue par le règlement (CE) no 236/2004 du ConseilJO L 40 du 12.2.2004, p. 17., qui a relevé le taux du droit antidumping définitif applicable à la Chine et l’a fait passer de 21 à 33,7 %.2.Demande de réexamen intermédiaire(6)En décembre 2004, après l’achèvement de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures, la requérante a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l’article 9 du règlement antisubventions de base, respectivement, portant uniquement sur l’acceptabilité de l’engagement qu’elle s’est déclarée prête à offrir de nouveau.(7)La requérante a indiqué que sa volonté passée de retirer son offre d’engagement résultait du fait que, après l’institution des mesures en 2002, les exportateurs chinois avaient pris en charge les droits antidumping institués, ce qui a entraîné une baisse des prix et rendu l’engagement intenable. La requérante a aussi fait valoir que les conclusions de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures avaient abouti à un relèvement du niveau des droits appliqués aux importations en provenance de la Chine, ce qui a permis une augmentation des prix sur le marché. En conséquence, la requérante a informé la Commission qu’elle était de nouveau disposée à offrir son engagement, aux mêmes conditions que celles qui avaient été jugées adéquates pour éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions.(8)La requérante a fourni des éléments de preuve suffisants desquels il est ressorti à première vue que, depuis les conclusions précédentes, aucun changement structurel susceptible d’avoir une incidence sur l’acceptabilité et le bon fonctionnement d’un engagement n’était intervenu dans la société.(9)En avril 2005, conformément à un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 101 du 27.4.2005, p. 34., la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde, portant uniquement sur l’acceptabilité d’un engagement que la requérante s’est déclarée prête à offrir.3.Procédure(10)La Commission a officiellement informé les représentants du pays exportateur, la requérante et l’industrie communautaire de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, et elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(11)La requérante a formellement offert à nouveau son engagement initial.(12)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’examen de la possibilité d’accepter de nouveau cet engagement.B.CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE(13)L’enquête a révélé que, depuis l’enquête initiale, la requérante n’avait fait l’objet d’aucun changement structurel susceptible d’avoir une incidence négative sur l’acceptabilité et le bon fonctionnement d’un engagement. Par ailleurs, l’expérience acquise pendant l’application de l’engagement initial a montré que la requérante respectait les modalités de son engagement et que celui-ci pouvait être efficacement contrôlé par la Commission.(14)Néanmoins, il convient de noter qu’une évolution des prix significative depuis l’enquête initiale a été observée pour les principaux éléments entrant dans la fabrication de l’acide sulfanilique, en particulier l’aniline et son principal intermédiaire de synthèse, le benzène. Compte tenu de ce qui précède, la requérante a accepté d’indexer le prix minimal initialement proposé afin de tenir compte de la nature cyclique des prix de l’acide sulfanilique, de manière à raisonnablement éliminer le risque d’un dumping préjudiciable. Étant donné qu’une base de données publique et indépendante fournissant des données fiables sur les prix pratiqués sur le marché international existe pour le benzène mais pas pour l’aniline, et au vu de la forte corrélation entre le prix du benzène et celui de l’aniline, cette indexation a été fondée sur le prix du benzène.(15)L’industrie communautaire a fait valoir que la requérante ne devrait pas être autorisée à choisir la forme des mesures, notamment en s’engageant à respecter un prix minimal à l’importation uniquement lorsque les prix pratiqués sur le marché lui conviennent. En effet, une société ne devrait pas pouvoir faire changer la forme des mesures qui lui sont appliquées en fonction de l’évolution du marché. Il convient toutefois de tenir compte des circonstances exceptionnelles qui prévalent en l’espèce. À cet égard, il importe de noter que l’enquête au titre de la prise en charge des mesures a révélé que la baisse des prix du marché à l’époque où la requérante a volontairement retiré son engagement résultait de la prise en charge du droit antidumping appliqué aux importations d’acide sulfanilique originaire de la Chine. En conséquence, et au vu du changement des circonstances qui ressort de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures, le souhait de la requérante de proposer à nouveau son engagement est considéré comme justifié.(16)L’industrie communautaire a aussi fait valoir que l’offre d’engagement ne devrait être acceptée qu’à l’issue d’un réexamen intermédiaire complet, car l’évolution du marché susceptible de justifier un nouvel engagement pourrait aussi justifier un réexamen de la marge de dumping de la société. À cet égard, il convient de noter que la présente enquête est limitée à l’examen de l’acceptabilité d’un engagement que la requérante est disposée à offrir et qu’aucune demande de réexamen intermédiaire portant sur un autre aspect n’a été présentée. L’argument a donc dû être rejeté.(17)Un utilisateur a demandé une baisse du droit antidumping ou, à défaut, l’introduction d’un système de contingents permettant de remédier à la disponibilité insuffisante d’acide sulfanilique purifié sur le marché de la Communauté. Là encore, compte tenu de la portée limitée de la présente enquête, la demande a dû être rejetée.C.ENGAGEMENT(18)Compte tenu de ce qui précède, la Commission a, par la décision 2006/37/CEVoir page 52 du présent Journal officiel., accepté l’offre d’engagement..(19)Afin de permettre à la Commission de s’assurer que la société respecte son engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération des droits est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping et de droit compensateur applicable sera dû.(20)Afin de garantir mieux encore le bon respect de l’engagement, les importateurs devraient être informés du fait que toute violation de celui-ci pourrait donner lieu à l’application rétroactive des droits antidumping et compensateur pour les transactions correspondantes. Il importe donc de mettre en œuvre des dispositions juridiques prévoyant la naissance d’une dette douanière au niveau des droits antidumping et compensateur appropriés, dès lors qu’une ou plusieurs conditions pour l’exonération ne sont pas remplies. Une dette douanière naîtrait ainsi dès lors que le déclarant choisit de mettre les marchandises en libre pratique, ce qui entraîne la non-perception des droits antidumping et compensateur, et qu’il apparaît qu’une ou plusieurs conditions de cet engagement n’ont pas été respectées.(21)En cas de violation d’un engagement, les droits antidumping et compensateur peuvent être recouvrés, sous réserve que la Commission ait retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en se référant à cette transaction en particulier et en déclarant la facture correspondante non conforme à l’engagement. En conséquence, en vertu de l’article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base et de l’article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.(22)Il convient de noter qu’en cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, les droits antidumping et compensateur appliqués conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base sont automatiquement appliqués conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.À l’article 1er des règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002, le texte suivant est inséré:"3.Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l’article 2."2.L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1338/2002:
"Article 21.Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la CommissionVoir page 52 du présent Journal officiel. (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l’article 1er, pour autant:qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, etque ces importations soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, etque les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.2.Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.3.Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).". La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.
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Voir page 52 du présent Journal officiel.JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13)."
3.L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1339/2002:
"Article 21.Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la CommissionVoir page 52 du présent Journal officiel. (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l’article 1er, pour autant:qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, etque ces importations soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, etque les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.2.Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.3.Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).". La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.4.Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté dans les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002.
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Voir page 52 du présent Journal officiel.JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13)."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.Par le ConseilLe présidentJ. PröllANNEXE"ANNEXELes informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d’acide sulfanilique de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:1)le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT";2)le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l’article 1er de la décision 2006/37/CE de la Commission acceptant l’engagement;3)le numéro de la facture commerciale;4)la date de délivrance de la facture commerciale;5)le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;6)la désignation précise des marchandises, notamment:le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement ("PA99", "PS85" ou "TA98"),les spécifications techniques/physiques du code produit, à savoir pour "PA99" et "PS85" poudre libre blanche et pour "TA98" poudre libre grise,le code du produit de la société (le cas échéant),le code NC,la quantité (en tonnes);7)la description des conditions de vente, notamment:le prix à la tonne,les conditions de paiement,les conditions de livraison,le montant total des remises et rabais;8)le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;9)le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne:"Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006/37/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.""