Commission Regulation (EC) No 81/2006 of 18 January 2006 amending Regulation (EEC) No 1538/91 concerning the terms that may be used on the marketing of poultrymeat in the event of restrictions on access for poultry to open-air runs
Règlement (CE) no 81/2006 de la Commissiondu 18 janvier 2006modifiant le règlement (CEE) no 1538/91 en ce qui concerne les dénominations qui peuvent être utilisées lors de la commercialisation de la viande de volaille en cas de restrictions d’accès des volailles au libre parcours en plein airLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volailleJO L 173 du 6.7.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/98 (JO L 157 du 30.5.1998, p. 12)., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1538/91 de la CommissionJO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 814/2004 (JO L 153 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 231 du 30.6.2004, p. 3). a établi des modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90.(2)Afin de protéger le consommateur contre des affirmations qui pourraient être formulées dans l’intention frauduleuse d’obtenir un prix plus élevé que ceux applicables à la viande de volailles élevées de manière "standard", l’article 10 du règlement (CEE) no 1538/91 énumère de manière exhaustive les dénominations relatives au mode d’élevage. Aussi, l’annexe IV dudit règlement subordonne l’indication du mode d’élevage au respect de critères précis.(3)Parmi les critères précis définissant les conditions selon lesquelles la viande de volaille peut être commercialisée sous les dénominations "sortant à l’extérieur", "fermier — élevé en plein air" et "fermier — élevé en liberté", l’accès à un parcours extérieur pendant une certaine période de la vie de l’animal est essentiel.(4)Des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, peuvent restreindre l’accès des volailles au libre parcours.(5)Lorsque toutes les conditions d’élevages définies à l’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 ne peuvent plus être respectées par le producteur, ce dernier doit, dans l’intérêt du consommateur, cesser de se prévaloir de l’étiquetage facultatif relatif au mode d’élevage.(6)Afin de tenir compte des conséquences économiques que ces restrictions temporaires indépendantes de la volonté du producteur pourraient avoir, du fait que l’ensemble de la filière a besoin d’un temps d’adaptation raisonnable, notamment en matière d’étiquetage, et à condition que la qualité des produits n’en soit pas affectée de manière substantielle, il y a lieu de prévoir une période de transition au cours de laquelle le producteur doit pouvoir continuer à se prévaloir de l’étiquetage relatif au mode d’élevage.(7)Il convient de limiter dans le temps l’application de cette dérogation dans l’intérêt du consommateur.(8)Des dérogations spécifiques aux définitions des différents modes d’élevage sont nécessaires.(9)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1538/91.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 est modifiée comme suit:1)La phrase linéaire suivante est insérée après le titre "Annexe IV":"Les conditions visées à l’article 10 sont les suivantes:"2)L’alinéa suivant est ajouté:"En cas de restriction, y compris en cas de restriction vétérinaire, prise sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, ayant pour effet de restreindre l’accès des volailles au libre parcours, les volailles élevées selon les modes de production décrits au premier alinéa, points c), d) et e), à l’exception des pintades élevées en volières, peuvent continuer à être commercialisées avec une référence particulière au mode d’élevage pendant la durée de la restriction mais en aucun cas au-delà de douze semaines."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission