No | Nom commun Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
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"131 | ClopyralidNo CAS 1702-17-6No CIMAP 455 | 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid | ≥ 950 g/kg | 1er mai 2007 | 30 avril 2017 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:—la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
132 | CyprodinilNo CAS 121522-61-2No CIMAP 511 | (4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine | ≥ 980 g/kg | 1er mai 2007 | 30 avril 2017 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:—prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,—accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cyprodinil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
133 | FosétylNo CAS 15845-66-6No CIMAP 384 | Ethyl hydrogen phosphonate | ≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al) | 1er mai 2007 | 30 avril 2017 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:—doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
134 | TrinexapacCAS No 104273-73-6CIPAC No 732 | 4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo-cyclohexanecarboxylic acid | ≥ 940g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle) | 1er mai 2007 | 30 avril 2017 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:—doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |