Commission Directive 2006/60/CE of 7 July 2006 amending Annexes to Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of trifloxystrobin, thiabendazole, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl, myclobutanyl, glyphosate, trimethylsulfonium, fenpropimorph and chlormequat (Text with EEA relevance)
Directive 2006/60/CE de la Commissiondu 7 juillet 2006modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de trifloxystrobine, de thiabendazole, d'abamectine, de bénomyl, de carbendazime, de thiophanateméthyl, de myclobutanyl, de glyphosate, de triméthylsulfonium, de fenpropimorphe et de chlorméquat(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/53/CE de la Commission (JO L 154 du 8.6.2006, p. 11)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l’évaluation des effets des produits sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l’exposition de l’utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l’environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.(2)Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l’utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en termes d’estimation de la dose absorbée par voie alimentaire.(3)Les TMR des pesticides régis par la directive 90/642/CEE doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées afin qu’il soit tenu compte des utilisations nouvelles ou des changements d’utilisation. Des informations relatives à des utilisations nouvelles ou à des changements d’utilisation communiquées à la Commission requièrent la modification des TMR pour la trifloxystrobine, le thiabendazole, l’abamectine, le groupe bénomyl (bénomyl, carbendazime et thiophanateméthyl), le myclobutanyl, le glyphosate, le triméthylsulfonium et le fenpropimorphe.(4)En ce qui concerne le chlorméquat, les informations communiquées à la Commission justifient l’adoption de TMR provisoires pour les poires pour une durée de trois ans.(5)L’exposition, durant toute leur vie, des consommateurs à ces pesticides par l’intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. Il a été pris en compte, lors de cette évaluation, que l’abamectine et le thiabendazole sont également employés comme médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments et que des TMR ont été établies pour ces deux substances conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2377/90 du ConseilJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 205/2006 de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 21).. Il convient, sur la base de ces estimations et évaluations, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les doses journalières admissibles ne seront pas dépassées.(6)L'exposition aiguë des consommateurs au bénomyl, au carbendazime, au thiophanateméthyl, au fenpropimorphe et au chlorméquat, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par l’intermédiaire de tout produit alimentaire pouvant contenir des résidus de ces pesticides, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticidesAvis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html, ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l’estimation de la dose journalière, de fixer, pour ces pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, une évaluation des informations disponibles a montré qu’aucune DAR n’est nécessaire et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.(7)Il y a lieu de fixer les TMR au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.(8)Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour lesdits pesticides.(9)La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le glyphosate, le triméthylsulfonium et la trifloxystrobine conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d’autres utilisations de ces substances. Au terme de cette période, les TMR communautaires provisoires doivent devenir définitives.(10)Les lupins sont destinés à la consommation humaine dans plusieurs États membres et l’utilisation du glyphosate est autorisée pour leur culture. Il convient dès lors d’insérer une rubrique "lupins" et de fixer pour ceux-ci des TMR qui permettent de protéger les consommateurs contre tout excès de résidus de pesticides dans les lupins.(11)La directive 90/642/CEE doit donc être modifiée en conséquence.(12)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:1.Dans l’annexe I, dans le groupe "3. Légumineuses séchées", la rubrique "lupins" est ajoutée de telle sorte que les mots "produit entier" de la dernière colonne portent sur les quatre rubriques.2.L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 21.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 20 janvier 2007, sauf pour le groupe bénomyl et le thiophanateméthyl, pour lesquels ils adoptent et publient ces dispositions au plus tard le 14 septembre 2006, et pour le chlorméquat, pour lequel ils adoptent et publient ces dispositions au plus tard le 31 juillet 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 janvier 2007, sauf pour le groupe bénomyl et le thiophanateméthyl, pour lesquels ils les appliquent au plus tard le 15 septembre 2006, et pour le chlorméquat, pour lequel ils les appliquent au plus tard le 1er août 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXEL’annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:1.à la rubrique concernant le chlorméquat sur les poires, la note (t) de bas de page est remplacée par le texte suivant: "Une TMR provisoire de 0,2 mg/kg est applicable jusqu’au 31 juillet 2009";2.dans la partie A, les colonnes concernant les résidus de trifloxystrobine, de thiabendazole, d'abamectine, de bénomyl, de carbendazime, de thiophanateméthyl, de myclobutanyl, de glyphosate, de triméthylsulfonium et de fenpropimorphe sont remplacées par le texte suivant:
Indique le seuil de détection.Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE."
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidusTrifloxystrobineThiabendazoleAbamectine (somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et du delta-8,9 isomère d’avermectine B1a)Somme de bénomyl et de carbendazime exprimée en carbendazimeThiophanate méthyleMyclobutanilGlyphosateCation triméthylsulfonium résultant de l’utilisation de glyphosateFenpropimorphe
"1.Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix
i)AGRUMES0,350,010,10,130,05
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)0,50,5
Oranges0,50,5
Pomélos
Autres0,10,05
ii)NOIX (écalées ou non)0,020,10,020,10,20,050,10,050,05
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS0,50,010,20,50,50,10,050,05
Pommes5
Poires5
Coings
Autres0,05
iv)FRUITS À NOYAUX0,050,010,10,050,05
Abricots10,220,3
Cerises10,50,31
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)10,220,5
Prunes0,20,50,30,5
Autres0,020,10,10,02
v)BAIES ET PETITS FRUITS0,050,05
a)Raisins de table et raisins de cuve50,0110,50,05
Raisins de table0,30,1
Raisins de cuve0,53
b)Fraises (autres que les fraises des bois)0,50,10,10,110,11
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)0,020,10,10,11
Mûres0,11
Mûres de haies
Ronces-framboises
Framboises0,11
Autres0,010,02
d)autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,010,10,10,11
Myrtilles
Airelles rouges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)11
Groseilles à maquereau11
Autres0,020,02
e)Baies et fruits sauvages0,020,010,10,10,020,10,05
vi)DIVERS0,01
Avocats15
Bananes0,05522
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues5
Olives (de table)
Olives (extraction d’huile)11
Papayes100,21
Fruit de la passion
Ananas
Grenades
Autres0,020,050,10,10,020,10,050,05
2.Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché
i)LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES0,020,010,10,10,10,050,05
Betteraves
Carottes0,2
Manioc15
Céleris-raves
Raifort0,2
Topinambours
Panais0,2
Persil à grosse racine0,2
Radis
Salsifis
Patates douces15
Rutabagas
Navets
Ignames15
Autres0,050,02
ii)BULBES0,020,050,010,10,10,020,10,050,05
Aulx
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps
Autres
iii)LÉGUMES-FRUITS0,050,10,050,05
a)Solanacées
Tomates0,50,020,520,3
Poivrons0,050,5
Aubergines0,020,520,3
Gombos21
Autres0,020,010,10,10,02
b)Cucurbitacées à peau comestible0,20,020,10,10,1
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,010,10,30,2
Melons0,3
Courges
Pastèques
Autres0,02
d)Maïs doux0,020,010,10,10,02
iv)BRASSICÉES0,020,010,020,10,05
a)Choux (développement d’inflorescence)0,10,10,05
Brocolis (y compris calabrais)5
Choux-fleurs
Autres0,05
b)Choux pommés0,05
Choux de Bruxelles0,510,5
Choux pommés
Autres0,10,10,05
c)Choux (développement des feuilles)0,050,10,10,05
Choux de Chine
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves0,050,10,10,05
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,020,050,10,10,10,050,05
a)Laitues et similaires0,1
Cressons
Mâches5
Laitues
Scaroles (endive à larges feuilles)
Roquettes
Feuilles et tiges de choux
Autres0,02
b)Épinards et similaires0,010,02
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d’eau0,010,02
d)Endives10,010,02
e)Fines herbes0,010,02
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,050,010,10,050,05
Haricots (non écossés)0,50,20,10,3
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)0,20,1
Pois (écossés)
Autres0,020,10,10,02
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,020,050,010,10,10,10,05
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouils
Artichauts0,5
Poireaux1
Rhubarbes
Autres0,020,05
viii)CHAMPIGNONS0,020,010,10,10,020,05
a)Champignons de couche100,10,05
b)Champignons sauvages0,055020
3.Légumineuses séchées0,020,050,010,10,10,020,050,05
Haricots2
Lentilles
Pois10
Lupins10
Autres0,1
4.Graines oléagineuses0,050,050,020,050,05
Graines de lin10
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol20
Graines de colza10
Fèves de soja0,20,32010
Graines de moutarde10
Graines de coton10
Graines de chanvre
Autres0,10,10,10,05
5.Pommes de terre0,020,010,10,10,020,50,050,05
Pommes de terre primeurs0,05
Pommes de terre de conservation15
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,050,10,020,10,10,0520,050,1
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée300,10,050,10,120,10,0510
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE."