Commission Directive 2006/59/EC of 28 June 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion and oxamyl (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) No 396/2005 du Parlement européen et du Conseildu 23 février 2005concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0396, 16 mars 2005
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  • Rectificatif à la directive 2006/59/CE de la Commission du 28 juin 2006 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl, 32006L0059R(01), 23 septembre 2006
Directive 2006/59/CE de la Commissiondu 28 juin 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/70/CE de la Commission (JO L 276 du 21.10.2005, p. 35)., et notamment son article 5,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE de la Commission (JO L 75 du 14.3.2006, p. 7)., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/53/CE de la Commission (JO L 154 du 8.6.2006, p. 11)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Pour les céréales et les produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l’utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs en termes d’estimation d’une dose journalière admissible. Pour les denrées d’origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d’origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l’utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs communautaires maximales en résidus (TMR) représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.(2)Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.(3)La Commission a été informée que les TMR en vigueur devraient être révisées pour plusieurs pesticides à la lumière des nouvelles informations disponibles en matière toxicologique et en ce qui concerne l’exposition des consommateurs. La Commission a demandé aux États membres rapporteurs concernés de formuler des propositions de révision des TMR communautaires. Ces propositions ont été soumises à la Commission.(4)L’exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée à chacun des pesticides visés à la présente directive par l’intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportés par l’alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.(5)Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l’Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR proposées n’aurait pas d’effets toxiques aigus.(6)Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR proposées et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.(7)Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierÀ l’annexe II de la directive 76/895/CEE, les rubriques concernant le carbaryl et le fénithrothion sont supprimées.
Article 2La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit:a)à l’annexe II, partie A, les lignes relatives à l’oxamyl, figurant à l’annexe I de la présente directive, sont ajoutées;b)à l’annexe II, partie A, les lignes relatives à la deltaméthrine et au méthidathion sont remplacées par le texte de l’annexe II de la présente directive.
Article 3La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:a)à l’annexe II, partie A, la ligne relative au carbaryl, figurant à l’annexe III de la présente directive, est ajoutée;b)à l’annexe II, partie B, la ligne relative à la deltaméthrine est remplacée par le texte de l’annexe IV de la présente directive.
Article 4La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:a)à l’annexe II, les lignes relatives au carbaryl et à l’oxamyl, figurant à l’annexe V de la présente directive, sont ajoutées;b)à l’annexe II, les lignes relatives à la deltaméthrine, à l’endosulfan, au fénitrothion et au méthidathion sont remplacées par le texte de l’annexe VI de la présente directive.
Article 51.Les États membres adoptent et publient, le 29 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 décembre 2006, sauf les dispositions relatives à l’oxamyl, qui seront appliquées à partir du 30 décembre 2007.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 6La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 7Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010."
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
"Oxamyl0,01CÉRÉALES
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010."
ANNEXE II
Indique le seuil de détection."
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
"Deltaméthrine2CÉRÉALES
Méthidathion0,02CÉRÉALES
----------------------
Indique le seuil de détection."
ANNEXE III
Indique le seuil de détection."
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
de matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 et 1602 (1) (4)pour le lait de vache et le lait de vache entier énumérés à l’annexe I sous la position NC 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions NC 0401, 0402, 040500 et 0406 conformément à (2) (4)dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs repris à l’annexe I sous les positions NC 040700 et 0408 (3) (4)
"carbaryl0,050,050,05
----------------------
Indique le seuil de détection."
ANNEXE IV
Indique le seuil de détection.Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres."
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
de matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 et 1602 (1) (4)pour le lait de vache et le lait de vache entier énumérés à l’annexe I sous la position NC 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions NC 0401, 0402, 040500 et 0406 conformément à (2) (4)dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs repris à l’annexe I sous les positions NC 040700 et 0408 (3) (4)
"deltaméthrine(cisdeltaméthrine)foie et reins 0,03, volailles et produits à base de volaille 0,1, autres 0,50,050,05
----------------------
Indique le seuil de détection.Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres."
ANNEXE V
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010.Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008, dans l’attente des résultats des tests.""1.Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix2.Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidusCarbarylOxamyl
i)AGRUMES0,05
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)0,02
Oranges
Pomélos
Autres0,01
ii)NOIX (écalées ou non)0,050,01
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS0,050,01
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv)FRUITS À NOYAUX0,050,01
Abricots
Cerises
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)
Prunes
Autres
v)BAIES ET PETITS FRUITS0,050,01
a)Raisins de table et raisins de cuve
Raisins de table
Raisins de cuve
b)Fraises (autres que les fraises des bois)
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)
Mûres
Mûres des haies
Ronces-framboises
Framboises
Autres
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes rouges, noires ou blanches, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e)Baies et fruits sauvages
vi)DIVERS0,01
Avocats
Bananes
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives (de table)5
Olives (extraction d’huile)5
Papayes
Fruits de la passion
Ananas
Grenades
Autres0,05
i)RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES0,050,01
Betteraves rouges
Carottes
Manioc
Céleris-raves
Raifort
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii)BULBES0,050,01
Ails
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps
Autres
iii)LÉGUMES-FRUITS
a)Solanacées
Tomates0,50,02
Poivrons0,02
Aubergines0,02
Okras
Autres0,050,01
b)Cucurbitacées à peau comestible0,05
Concombres0,02
Cornichons0,02
Courgettes0,03
Autres0,01
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,050,01
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux0,01
iv)BRASSICÉES0,050,01
a)Choux (développement d’inflorescence)
Brocolis
Choux-fleurs
Autres
b)Choux pommés
Choux de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c)Choux (développement des feuilles)
Choux chinois
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,050,01
a)Laitues et similaires
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole
Roquette
Feuilles et tiges de choux
Autres
b)Épinards et similaires
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d’eau
d)Endives
e)Fines herbes
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,050,01
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois (écossés)
Autres
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,050,01
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii)CHAMPIGNONS0,050,01
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,050,01
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4.Graines oléagineuses0,050,02
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja
Graines de moutarde
Graines de coton
Graines de chanvre
Autres
5.Pommes de terre0,050,01
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,10,02
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,10,02
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010.Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008, dans l’attente des résultats des tests."
ANNEXE VI
Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres.Indique le seuil de détection."
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidusDeltaméthrine (cis-deltaméthrine)Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimés en endosulfan)FénitrothionMéthidathion
"1.Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,01
i)AGRUMES0,050,052
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)
Oranges
Pomélos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)0,050,10,05
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS0,02
Pommes0,2
Poires0,3
Coings
Autres0,10,05
iv)FRUITS À NOYAUX0,05
Abricots
Cerises0,2
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)0,05
Prunes0,2
Autres0,10,02
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve0,20,50,02
Raisins de table
Raisins de cuve
b)Fraises (autres que les fraises des bois)0,20,050,02
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)0,050,02
Mûres0,5
Mûres de haies
Ronces-framboises
Framboises0,5
Autres0,05
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,050,02
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes rouges, ou noires ou blanches, cassis)0,5
Groseilles à maquereau0,2
Autres0,05
e)Baies et fruits sauvages0,050,050,02
vi)DIVERS0,05
Avocats
Bananes
Dattes
Figues
Kiwis0,2
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives (de table)11
Olives (extraction d’huile)11
Papayes
Fruits de la passion
Ananas
Grenades
Autres0,050,02
2.Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché0,010,02
i)RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES0,050,05
Betteraves rouges
Carottes
Manioc
Céleris-raves
Raifort
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii)BULBES0,05
Ails0,1
Oignons0,1
Échalotes0,1
Oignons de printemps0,1
Autres0,05
iii)LÉGUMES-FRUITS
a)Solanacées
Tomates0,30,5
Poivrons1
Aubergines0,3
Okras0,3
Autres0,20,05
b)Cucurbitacées à peau comestible0,20,05
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,20,05
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux0,050,05
iv)BRASSICÉES0,05
a)Choux (développement de l’inflorescence)0,1
Brocolis
Choux-fleurs
Autres
b)Choux pommés0,1
Choux de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c)Choux (développement des feuilles)0,5
Choux chinois
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves0,05
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,05
a)Laitues et similaires0,5
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole
Roquette
Feuilles et tiges de choux
Autres
b)Épinards et similaires0,5
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d’eau0,05
d)Endives0,05
e)Fines herbes0,5
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,20,05
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois (écossés)
Autres
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,05
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts0,1
Poireaux0,2
Rhubarbe
Autres0,05
viii)CHAMPIGNONS0,050,05
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées10,050,010,02
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4.Graines oléagineuses0,01
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza0,10,05
Fèves de soja0,5
Graines de moutarde0,1
Graines de coton5
Graines de chanvre
Autres0,050,10,02
5.Pommes de terre0,050,050,010,02
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)5300,50,1
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée50,10,020,1
----------------------
Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres.Indique le seuil de détection."