Commission Directive 2006/53/EC of 7 June 2006 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine, and pyraclostrobin (Text with EEA relevance)
Directive 2006/53/CE de la Commissiondu 7 juin 2006modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'oxyde de fenbutatin, de fenhexamid, de cyazofamide, de linuron, de triadiméfon/triadiménol, de pymétrozine et de pyraclostrobine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30CE de la Commission (JO L 75 du 14.3.2006, p. 7)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets générés par les produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.(2)Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière admissible.(3)Les TMR des pesticides régis par la directive 90/462/CEE doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées afin qu’il soit tenu compte des utilisations nouvelles ou des changements d’utilisation. Des informations relatives à des utilisations nouvelles ou à des changements d'utilisation de l'oxyde de fenbutatin, du fenhexamid, du cyazofamide, du linuron, du triadiméfon/triadiménol, de la pymétrozine et de la pyraclostrobine ont été transmises à la Commission.(4)L'exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. Il convient, sur la base de ces estimations et évaluations, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les doses journalières admissibles ne seront pas dépassées.(5)L'exposition aiguë à la pymétrozine, au linuron, au triadiménol, à la pyraclostrobine et à l'oxyde de fenbutatin, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par l'intermédiaire de tout produit alimentaire pouvant en contenir, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticidesAvis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html, ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l'estimation de la dose de pymétrozine, de linuron, de triadiménol, de pyraclostrobine et d'oxyde de fenbutatin, de fixer, pour ces cinq pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, une évaluation des informations disponibles a montré qu'aucune DAR n'est nécessaire et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.(6)Il y a lieu de fixer les TMR au seuil de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.(7)Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour lesdits pesticides.(8)La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le fenhexamid, la cyazofamide, le linuron, la pymétrozine et la pyraclostrobine, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d’autres utilisations de ces substances. Au terme de cette période, les TMR communautaires provisoires doivent devenir définitives.(9)Il convient donc de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierÀ l'annexe I de la directive 90/642/CEE, dans la catégorie "2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché, v) Légumes-feuilles et fines herbes, a) Laitues et similaires", les mots "Feuilles et tiges de brassicées" et "Roquette" sont insérés entre les mots "Scarole (endives à larges feuilles)" et "Autres".
Article 2La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 31.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 9 décembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la pyraclostrobine qu'ils appliquent à partir du 21 avril 2007.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXEÀ l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les colonnes relatives à l'oxyde de fenbutatin, au fenhexamid, à la cyazofamide, au linuron, au triadiméfon/triadiménol, à la pymétrozine et à la pyraclostrobine sont remplacées par les colonnes suivantes:
Indique la limite inférieure de détermination analytique.Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE."2.Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidusOxyde de fenbutatinFenhexamidCyazofamideLinuronTriadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol)PymétrozinePyraclostrobine
"1.Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,05
i)AGRUMES50,050,010,10,31
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)
Oranges
Pomélos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)0,050,050,010,20,02
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches1
Noix communes
Autres0,02
iii)FRUITS À PÉPINS20,050,010,020,3
Pommes0,2
Poires
Coings
Autres0,1
iv)FRUITS À NOYAU0,050,010,1
Abricots50,050,2
Cerises50,2
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)50,050,2
Prunes10,1
Autres0,050,020,02
v)BAIES ET PETITS FRUITS0,02
a)Raisins de table et raisins de cuve250,52
Raisins de table1
Raisins de cuve2
b)Fraises (autres que les fraises des bois)150,010,50,5
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)100,010,10,02
Mûres5
Mûres de haies
Ronces-framboises
Framboises5
Autres0,05
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,0550,0110,02
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e)Baies et fruits sauvages0,050,050,010,10,02
vi)FRUITS DIVERS0,010,02
Avocats
Bananes30,2
Dattes
Figues
Kiwis10
Kumquats
Litchis
Mangues0,05
Olives
Papayes0,05
Fruits de la passion
Ananas3
Grenades
Autres0,050,050,10,02
i)LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES0,050,050,010,10,02
Betteraves rouges
Carottes0,20,1
Manioc
Céleris-raves0,5
Raifort0,3
Topinambours
Panais0,20,3
Persil à grosse racine0,2
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres0,050,02
ii)LÉGUMES-BULBES0,050,050,010,050,02
Ail0,2
Oignons0,50,2
Échalotes0,2
Oignons de printemps1
Autres0,10,02
iii)LÉGUMES-FRUITS0,05
a)Solanacées1
Tomates10,20,30,50,2
Poivrons20,510,5
Aubergines10,50,2
Autres0,050,010,10,020,02
b)Cucurbitacées à peau comestible10,10,10,50,02
Concombres0,5
Cornichons
Courgettes0,5
Autres0,05
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,050,050,10,10,20,02
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux0,050,050,010,10,020,02
iv)BRASSICÉES0,050,050,010,050,1
a)Choux (développement de l’inflorescence)0,020,1
Brocolis (y compris calabrais)
Choux-fleurs
Autres
b)Choux pommés
Choux de Bruxelles0,2
Choux pommés0,050,2
Autres0,020,02
c)Choux (développement des feuilles)0,20,02
Choux de Chine
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves0,020,02
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,050,010,1
a)Laitues et similaires300,0522
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole (endive à larges feuilles)
Roquette
Feuilles et tiges de brassicées
Autres
b)Épinards et similaires0,050,050,020,02
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d’eau0,050,050,020,02
d)Endives (witloofs)0,050,050,020,02
e)Fines herbes30112
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,050,050,010,110,02
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)0,1
Pois (non écossés)
Pois (écossés)0,1
Autres0,05
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,050,050,010,02
Asperges
Cardons
Céleri0,1
Fenouil
Artichauts1
Poireaux0,5
Rhubarbe
Autres0,050,10,02
viii)CHAMPIGNONS0,050,050,010,050,10,020,02
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,050,050,010,050,10,020,3
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4.Oléagineux0,050,10,020,10,20,02
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja
Graines de moutarde
Graines de coton0,05
Autres0,02
5.Pommes de terre0,050,050,010,050,10,020,02
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,10,10,020,10,20,10,05
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,10,10,020,1101510
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Indique la limite inférieure de détermination analytique.Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE."