Commission Directive 2006/30/EC of 13 March 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for the benomyl group (Text with EEA relevance)
Directive 2006/30/CE de la Commissiondu 13 mars 2006modifiant les annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour le groupe bénomyl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/4/CE de la Commission (JO L 23 du 27.1.2006, p. 69)., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/70/CE de la Commission (JO L 276 du 21.10.2005, p. 35)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/9/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2006, p. 24)., et notamment son article 7,considérant ce qui suit:(1)Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible. Pour les denrées d'origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l'utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs communautaires maximales en résidus (TMR) représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.(2)Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.(3)Plusieurs États membres ont fait savoir à la Commission qu'ils souhaitaient réviser les TMR nationales conformément à l'article 8 de la directive 90/642/CEE, au vu des préoccupations liées à l'exposition des consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été soumises à la Commission.(4)L'exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée à chacun des pesticides visés à la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révision), préparé par le programme GEMS/Food en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. Sur cette base, il convient de fixer de nouvelles TMR, qui protégeront les consommateurs contre une exposition inacceptable.(5)L'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR n'aurait pas d'effets toxiques aigus.(6)Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés sur les nouvelles TMR dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.(7)Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierÀ l’annexe I de la directive 90/642/CEE, dans la catégorie "2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché, iii) Légumes-fruits, a) Solanacées", la mention "okras" est ajoutée entre les mentions "aubergines" et "autres".
Article 2La partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 3La partie B de l'annexe II de la directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 4La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.
Article 51.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 septembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 15 septembre 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 6La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXE IDans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE, les lignes relatives au bénomyl, au carbendazime et au thiophanate-méthyl sont remplacées par le texte suivant:
Indique le seuil de détection."
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
"Bénomyl et carbendazime, exprimés en carbendazime2Orge2Avoine0,1Seigle0,1Triticale0,1Froment (blé)0,01Autres céréales
Thiophanate-méthyl0,3Orge0,3Avoine0,05Seigle0,05Triticale0,05Froment (blé)0,01Autres céréales
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Indique le seuil de détection."
ANNEXE IIDans la partie B de l'annexe II de la directive 86/363/CEE, les lignes relatives au bénomyl, au carbendazime et au thiophanate-méthyl sont remplacées par le texte suivant:
Indique le seuil de détection."
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
Dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viande, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les codes NC 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 et 1602Dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les codes NC 0401, 0402, 040500 et 0406Dans les œufs frais, dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseaux et jaunes d'œuf énumérés à l'annexe I sous les codes NC 040700 et 0408
"Carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime0,050,050,05
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Indique le seuil de détection."
ANNEXE IIIDans la partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, la colonne relative au groupe bénomyl est remplacée par le texte suivant:
Indique le seuil de détection.""1.Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix2.Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché4.Graines oléagineuses
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidusSomme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazimeThiophanate-méthyl
i)AGRUMES0,10,1
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)
Oranges
Pomélos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)0,10,2
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS0,20,5
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv)FRUITS À NOYAU
Abricots0,22
Cerises0,50,3
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)0,22
Prunes0,50,3
Autres0,10,1
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve
Raisins de table0,30,1
Raisins de cuve0,53
b)Fraises (autres que les fraises des bois)0,10,1
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)0,10,1
Mûres
Mûres des haies
Ronces-framboises
Framboises
Autres
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,10,1
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e)Baies et fruits sauvages0,10,1
vi)FRUITS DIVERS0,10,1
Avocats
Bananes
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Papayes
Fruits de la passion
Ananas
Grenades
Autres
i)LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES0,10,1
Betteraves rouges
Carottes
Manioc
Céleris-raves
Raifort
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii)LÉGUMES-BULBES0,10,1
Ail
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps
Autres
iii)LÉGUMES-FRUITS
a)Solanacées
Tomates0,52
Poivrons
Aubergines0,52
Okras21
Autres0,10,1
b)Cucurbitacées à peau comestible0,10,1
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,10,3
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux0,10,1
iv)BRASSICÉES
a)Choux (développement de l’inflorescence)0,10,1
Brocolis (y compris calabrais)
Choux-fleurs
Autres
b)Choux pommés
Choux de Bruxelles0,51
Choux pommés
Autres0,10,1
c)Choux feuilles0,10,1
Choux de Chine
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves0,10,1
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,10,1
a)Laitues et similaires
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole (endive à larges feuilles)
Autres
b)Épinards et similaires
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d'eau
d)Endives
e)Fines herbes
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)
Haricots (non écossés)0,20,1
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)0,20,1
Pois (écossés)
Autres0,10,1
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,10,1
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii)CHAMPIGNONS0,10,1
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,10,1
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja0,20,3
Graines de moutarde
Graines de coton
Autres0,10,1
5.Pommes de terre0,10,1
Pommes de terre de primeur
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,10,1
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,10,1
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Indique le seuil de détection."