Commission Directive 2006/28/EC of 6 March 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC of 20 June 1972 relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Directive 2006/28/CE de la Commissiondu 6 mars 2006modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)., et notamment son article 13, paragraphe 2,vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhiculesJO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/83/CE de la Commission (JO L 305 du 24.11.2005, p. 32)., et notamment son article 4,considérant ce qui suit:(1)La directive 72/245/CEE est l’une des directives particulières de la procédure de réception instaurée par la directive 70/156/CEE.(2)Pour améliorer la sécurité des véhicules en encourageant la mise au point et le déploiement des technologies utilisant des systèmes radar à courte portée pour automobile, la Commission a harmonisé l'utilisation de deux bandes de fréquences radio par la décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la CommunautéJO L 241 du 13.7.2004, p. 66. et par la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la CommunautéJO L 21 du 25.1.2005, p. 15..(3)Conformément à la décision 2005/50/CE, l’utilisation de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz est limitée dans le temps et les États membres ont dû mettre en place un système de surveillance visant à quantifier le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz qui sont immatriculés sur leur territoire.(4)La directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la directive 2005/49/CE de la CommissionJO L 194 du 26.7.2005, p. 12., a donné aux États membres les moyens nécessaires pour effectuer cette surveillance. La directive 70/156/CEE a été modifiée en conséquence par la directive précitée.(5)Depuis lors, il est devenu évident que les modalités de fourniture des données en cause peuvent être simplifiées pour les systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz et qu'il n’est pas nécessaire d’exiger, à des fins de surveillance, des informations sur l’utilisation des systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 79 GHz dans le certificat de conformité en plus des informations relatives aux systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz, puisque la bande de fréquences des 79 GHz ne brouille pas d’autres applications et que son utilisation n’est pas limitée. Il est dès lors opportun d’adapter, dans la directive 72/245/CEE, les prescriptions relatives à l’utilisation de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz et de supprimer les prescriptions relatives à l’utilisation de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 79 GHz. La présente directive est sans préjudice de la validité des réceptions existantes, portant sur des véhicules non équipés de systèmes radar à courte portée qui opèrent dans la bande des 24 GHz.(6)Seuls les services techniques délivrent des attestations conformément au modèle visé à l'annexe III C de la directive 72/245/CEE. Aucune autre autorité ou administration n'intervient dans cette procédure. En conséquence, l'apposition d'un cachet supplémentaire sur l'attestation, telle qu'elle est actuellement exigée, n'est pas nécessaire et doit être supprimée.(7)La directive 72/245/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.(8)Les modifications de la directive 72/245/CEE ont des répercussions sur la directive 70/156/CEE. Il convient dès lors de modifier cette dernière en conséquence.(9)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique, institué par l’article 13 de la directive 70/156/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierModification de la directive 72/245/CEELa directive 72/245/CEE est modifiée comme suit:1)À l’annexe I, le point 2.1.14 est supprimé.2)L’annexe II A est modifiée comme suit:a)le point 12.7.1 est remplacé par le texte suivant:"12.7.1.Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)";b)le point 12.7.2 est supprimé.3)L'appendice de l’annexe III A est modifié comme suit:a)le point 1.3.1 est remplacé par le texte suivant:"1.3.1.Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)";b)le point 1.3.2 est supprimé.4)À l’annexe III C, les mots "Cachet de l’administration", y compris l’encadré qui les entoure, sont supprimés.
Article 2Modification de la directive 70/156/CEELa directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:1)L’annexe I est modifiée comme suit:a)le point 12.7.1 est remplacé par le texte suivant:"12.7.1.Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)";b)le point 12.7.2 est supprimé.2)L’annexe III, partie I, section A, est modifiée comme suit:a)le point 12.7.1 est remplacé par le texte suivant:"12.7.1.Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)";b)le point 12.7.2 est supprimé.3)L’annexe IX, page 2, de tous les modèles du certificat de conformité est modifiée comme suit:a)le point 50 est remplacé par le texte suivant et une note est ajoutée comme suit:"50.RemarquesSi le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz, conformément à la décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer à cet endroit: "Véhicule équipé d’un système radar de courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz" ";:
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Si le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz, conformément à la décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer à cet endroit: "Véhicule équipé d’un système radar de courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz" ";
b)les points 50.1, 50.2 et 50.3 sont supprimés.
Article 3Transposition1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.Par la CommissionGünter VerheugenVice-président