Commission Directive 2006/9/EC of 23 January 2006 amending Council Directives 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of diquat, fixed therein (Text with EEA relevance)
Directive 2006/9/CE de la Commissiondu 23 janvier 2006modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le diquat(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/76/CE de la Commission (JO L 293 du 9.11.2005, p. 14)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/72/CE de la Commission (JO L 279 du 22.10.2005, p. 63)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets générés par les produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux, de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.(2)Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière acceptable.(3)Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.(4)Les TMR sont fixées au seuil de détection analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.(5)Des informations relatives aux utilisations nouvelles ou aux changements d'utilisation du diquat, régi par la directive 90/642/CEE, ont été transmises à la Commission.(6)L'exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. D’après les calculs, les TMR fixées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées.(7)Une évaluation des informations disponibles a montré qu'aucune dose aiguë de référence (DAR) n'est nécessaire et qu’il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.(8)Il convient donc de modifier les teneurs maximales pour les résidus de diquat.(9)La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le diquat conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d’autres utilisations du diquat. Au terme de cette période, les TMR provisoires devront devenir définitives.(10)Il convient donc de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL'annexe I de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit: Dans le groupe "4. Graines oléagineuses", "Graines de chanvre" est inséré entre "Graines de coton" et "Autres".
Article 2La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 31.Les États membres adoptent et publient, le 26 juillet 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 27 juillet 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXEDans la partie A de l’annexe II de la directive 90/642/CEE, la colonne réservée au diquat est remplacée par ce qui suit:
Indique le seuil de détection.Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE."4.Graines oléagineuses
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidusDiquat
"1.Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,05
i)AGRUMES
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)
Oranges
Pomélos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv)FRUITS À NOYAU
Abricots
Cerises
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)
Prunes
Autres
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve
Raisins de table
Raisins de cuve
b)Fraises (autres que les fraises des bois)
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)
Mûres
Mûres de haies
Ronces-framboises
Framboises
Autres
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires-cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e)Baies et fruits sauvages
vi)FRUITS DIVERS
Avocats
Bananes
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Papayes
Fruits de la passion
Ananas
Grenades
Autres
2.Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché0,05
i)LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES
Betteraves
Carottes
Manioc
Céleris-raves
Raifort
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii)LÉGUMES-BULBES
Ail
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps
Autres
iii)LÉGUMES-FRUITS
a)Solanacées
Tomates
Poivrons
Aubergines
Autres
b)Cucurbitacées à peau comestible
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux
iv)BRASSICÉES
a)Choux (développement de l’inflorescence)
Brocolis (y compris calabrais)
Choux-fleurs
Autres
b)Choux pommés
Choux de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c)Choux (développement des feuilles)
Choux de Chine
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES
a)Laitues et similaires
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole (endive à larges feuilles)
Autres
b)Épinards et similaires
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d’eau
d)Endives
e)Fines herbes
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Feuilles de céleri
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois (écossés)
Autres
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii)CHAMPIGNONS
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,2
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
Graines de lin5
Arachides0,1
Graines de pavot0,1
Graines de sésame0,1
Graines de tournesol1
Graines de colza2
Fèves de soja0,2
Graines de moutarde0,5
Graines de coton0,1
Graines de chanvre0,5
Autres0,1
5.Pommes de terre0,05
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,1
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,1
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Indique le seuil de détection.Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE."