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a) la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade; b) la gestion de la qualité des eaux de baignade, et c) la fourniture au public d'informations sur la qualité des eaux de baignade.
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a) aux bassins de natation et de cure; b) aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques; c) aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.