Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98
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- Règlement (CE) no 809/2007 du Conseildu 28 juin 2007modifiant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 concernant les filets dérivants, 32007R0809, 12 juillet 2007
- Règlement (UE) no 686/2010 de la Commissiondu 28 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil en ce qui concerne les spécifications de la fenêtre Bacoma et du chalut de type T90 utilisés dans les activités de pêche pratiquées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, 32010R0686, 31 juillet 2010
- Règlement (UE) no 1237/2010 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises et les restrictions applicables à la pêche au flet et au turbot dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, 32010R1237, 31 décembre 2010
a) "engin actif": tout engin de pêche devant être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, en particulier les engins traînants et les engins tournants; i) "chalut": un engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut; ii) "chalut à perche": un chalut ouvert horizontalement par un tangon d'acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est activement remorqué sur le fond grâce à la puissance de propulsion du navire; iii) "senne danoise": un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d'un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et une poche (cul); iv) "drague": un sac de filet ou panier métallique monté sur une armature de forme et de dimension variables, dont la partie inférieure est munie d'une lame formant racloir, parfois dentée; v) "senne coulissante": un engin tournant constitué d'un filet dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;
b) "engin passif": tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture: filets maillants, filets emmêlants, trémails, filets pièges, palangres, nasses et pièges. Les filets peuvent consister en un ou plusieurs filets distincts, équipés de ralingues supérieures, de bourrelets et de cordages d'assemblage, et peuvent être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage; i) "filet maillant" et "filet emmêlant": un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement ou par maillage; ii) "trémail": un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests; iii) "palangre": un certain nombre de lignes reliées, soit mouillées au fond, soit dérivantes, dont chacune est munie d'un grand nombre d'hameçons garnis d'appâts;
c) "hameçon": un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon; d) "durée d'immersion": la période s'écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche; e) "filet à mailles carrées": une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet; f) "cul de chalut": les huit derniers mètres du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c'est-à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme conique; g) "fourreau de renforcement": une pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul d'un chalut et qui peut être fixée au cul de chalut à certains intervalles; h) "erse arrière": l’erse circulaire située la plus en arrière, fixée au cul de chalut, mesurée lorsque les mailles sont étirées dans le sens de la longueur; i) "erse de levage": un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou de l'éventuel fourreau de renforcement et fixé à celui-ci par des boucles ou des anneaux; j) "erse circulaire": un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou du fourreau de renforcement et qui y est fixé; k) "tambour": une pièce de filet fixée à l'intérieur d'un engin actif de manière à permettre au poisson de passer de la partie antérieure de l'engin vers l'arrière, tout en limitant les possibilités de retour; l) "bouée de cul de chalut": un élément flottant fixé au cul de chalut; m) "orin de bouée": un cordage reliant une bouée de cul de chalut à la partie de l'engin de pêche soutenue ou signalée à la surface; n) "rallonge": une section non conique du chalut, de forme cylindrique, c'est-à-dire qui présente la même circonférence que le cul de chalut d'un bout à l'autre, fixée au cul de chalut ou le prolongeant; o) "filet dérivant": tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.
a) à son extrémité antérieure; b) à son extrémité postérieure; ou c) sur la circonférence, entre la partie postérieure et la partie antérieure.
a) autour du cul de chalut et de la rallonge en suivant un rang de mailles; ou b) longitudinalement, le long d'un seul rang de mailles.
a) d'utiliser dans les engins actifs un filet de retenue ou tambour. Le tambour peut être fixé soit à l'intérieur du cul, soit à la partie antérieure du cul. Les dispositions sur les maillages minimaux figurant à l'annexe II ne s'appliquent pas au tambour. La distance séparant le point de fixation avant du tambour et l'extrémité arrière du cul doit être au moins égale à trois fois la longueur du tambour; b) de fixer sur la face extérieure d'une partie quelconque du cul de chalut un capteur destiné à mesurer le volume des captures; c) d'utiliser des erses circulaires et une erse de levage fixée sur la face extérieure du cul de chalut, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage inférieur à 90 mm; d) d'utiliser une erse de levage fixée sur la face extérieure du cul de chalut, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm; e) de fixer des flotteurs aux deux ralingues latérales du cul de chalut; f) d'utiliser une erse arrière fixée sur la face extérieure du cul de chalut. La distance entre l'erse arrière et le raban de cul est égale ou inférieure à 50 cm.
a) tout cul de chalut dont le nombre de mailles de même dimension sur toute circonférence du cul augmente de l'avant vers l'arrière; b) toute rallonge dont la circonférence à un point quelconque est plus petite que la circonférence de la partie la plus avant du cul de chalut sur laquelle est fixée la rallonge; c) tout cul de chalut d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm dont une maille n'est ni losange ni carrée; d) tout chalut, senne danoise ou engin similaire d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm auquel un cul de chalut est fixé autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul; e) tout chalut, senne danoise ou engin similaire d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm présentant plus de cent mailles losanges ouvertes et moins de quarante mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues; f) tout cul de chalut dont la longueur étirée de la moitié supérieure n'est pas plus ou moins égale à la longueur étirée de la moitié inférieure.
a) la longueur totale des filets embarqués; b) la longueur totale des filets utilisés lors de chaque opération de pêche; c) en cas de captures accessoires de cétacés, la quantité, la date et la position géographique de ces prises.
a) les chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts-bœufs, si: i) les panneaux du chalut sont amarrés sur la face intérieure ou extérieure du bastingage ou aux portiques; ii) les funes des chaluts ou les bras sont détachés des panneaux des chaluts ou des poids;
b) les chaluts-bœufs, si les lests des pointes d'aile sont détachés et rangés; c) les palangres, filets maillants, filets emmêlants et trémails si: i) les filets sont arrimés sous une bâche; ii) les lignes et hameçons sont gardés dans des caisses closes;
d) les seines coulissantes si le câble principal ou inférieur a été retiré de la seine.
1) 54° 23′ N, 14° 35′ E 2) 54° 21′ N, 14° 40′ E 3) 54° 17′ N, 14° 33′ E 4) 54° 07′ N, 14° 25′ E 5) 54° 10′ N, 14° 21′ E 6) 54° 14′ N, 14° 25′ E 7) 54° 17′ N, 14° 17′ E 8) 54° 24′ N, 14° 11′ E 9) 54° 27′ N, 14° 25′ E 10) 54° 23′ N, 14° 35′ E
a) du 1 er juin au 15 septembre dans les eaux des subdivisions 22 à 31;b) du 15 juin au 30 septembre dans les eaux de la subdivision 32.
Espèces | Zone géographique | Période |
---|---|---|
Flet ( | Sous-divisions 26, 27, 28 et 29 au sud de 59° 30′ nord | du 15 février au 15 mai |
Sous-division 32 | du 15 février au 31 mai | |
Turbot ( | Sous-divisions 25, 26 et 28 au sud de 56° 50′ nord | du 1 |
a) leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la subdivision 28-1; b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).
a) ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée à l'article 20, paragraphe 3, point a), dans l'État membre concerné; et que b) la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.
a) à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW; b) la puissance du moteur de remplacement n'entraîne pas, pour l'État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée à l'article 20, paragraphe 3, point a).
a) les opérations de pêche soient réalisées avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés; b) l'État membre ou les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée aient été informés préalablement des opérations de pêche; c) le navire effectuant les opérations de pêche détienne à bord une autorisation délivrée par l'État membre dont il bat pavillon.
a) si elles répondent aux tailles minimales de débarquement figurant à l'annexe IV, et dans le cas de ressources pour lesquelles les possibilités de pêche sont fixées, si ces possibilités ne sont pas épuisées; ou b) si elles sont vendues directement à d'autres fins que la consommation humaine.
a) complètent les mesures prévues par la réglementation de l’Union en matière de pêche; b) vont au-delà des exigences minimales prévues par la réglementation de l’Union en matière de pêche.
1) à l'article 1 er , le paragraphe 2 est supprimé;2) à l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés; 3) à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est interdit de débarquer à des fins autres que la consommation humaine directe des captures de hareng réalisées: dans les régions 1 et 2 au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 mm, ou dans la région 3 au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 40 mm, ou dans les régions 1, 2 ou 3 au moyen de tout engin de pêche autre que des engins traînants,
sauf si elles sont d'abord commercialisées en vue de la consommation humaine directe et ne trouvent pas preneur."; 4) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Toutefois, tout hareng capturé au moyen de tout engin de pêche selon les conditions énoncées à l'article 2 peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine.".
Espèce cible | Fourchettes de maillages (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 16 | 16 ≤ et < 32 | 16 ≤ et < 105 | 32 ≤ et< 90 | 32 ≤ et < 105 | ≥ 90 | ≥ 105 | |
Groupes de subdivisions | |||||||
22-32 | 22-27 | 28-32 | 22-23 | 24-27 | 22-23 | 22-32 | |
Pourcentages minimaux d'espèces cibles | |||||||
Lançon ( | * | * | * | * | * | * | * |
Sprat ( | * | * | * | * | * | * | |
Hareng ( | * | * | * | * | * | ||
Sole ( | * | * | |||||
Plie ( | * | * | |||||
Merlan ( | * | * | |||||
Barbue ( | * | * | |||||
Limande ( | * | * | |||||
Flet ( | * | * | |||||
Limande sole ( | * | * | |||||
Turbot ( | * | * | |||||
Cabillaud ( | * |
Espèces cible | Fourchettes de maillage (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 ≤ et < 110 | 32 ≤ et < 110 | 90 ≤ et < 156 | 110 ≤ et < 156 | ≥ 157 | |
Groupes de subdivisions | |||||
28-32 | 22-27 | 22-23 | 22-32 | 22-32 | |
Pourcentages minimaux d'espèces cibles | |||||
Sprat ( | * | * | * | * | * |
Hareng ( | * | * | * | * | * |
Sole ( | * | * | * | ||
Plie ( | * | * | * | ||
Merlan ( | * | * | * | ||
Barbue ( | * | * | * | ||
Limande ( | * | * | * | ||
Flet ( | * | * | * | ||
Limande sole ( | * | * | * | ||
Turbot ( | * | * | * | ||
Cabillaud ( | * | * | |||
Saumon ( | * |
Espèces | Zones géographiques | Tailles minimales |
---|---|---|
Cabillaud ( | Subdivisions 22 à 32 | |
Flet ( | Subdivisions 22 à 25 | |
Subdivisions 26 à 28 | ||
Subdivisions 29 à 32, Sud jusqu'à 59°39′ de latitude Nord | ||
Plie ( | Subdivisions 22 à 32 | |
Turbot ( | Subdivisions 22 à 32 | |
Barbue ( | Subdivisions 22 à 32 | |
Anguille ( | Subdivisions 22 à 32 | |
Saumon ( | Subdivisions 22 à 30 et 32 | |
Subdivision 31 | ||
Truite de mer ( | Subdivisions 22 à 25 et 29 à 32 | |
Subdivisions 26 à 28 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article premier | Article premier |
Article 2 | — |
Article 3, paragraphes 1 et 2 | Article 14 |
Article 3, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 4 | — |
Article 3, paragraphe 5 | — |
Article 4 | — |
Article 5, paragraphes 1 et 3 | Article 3 |
Article 5, paragraphe 2 | — |
Article 6 | Article 11 |
Article 7 | Article 5 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3 | Article 16 |
Article 8, paragraphe 4 | Article 13, paragraphe 3 |
Article 8, point a) | Article 9 |
Article 8, point b) | Article 10 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 17 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 | — |
Article 10, paragraphe 2 | Article 23, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 3 | — |
Article 10, paragraphe 4 | — |
Article 11 | Article 24 |
Article 12 | Article 25 |
Article 13 | Article 26 |
Article 14 | Article 28 |
Article 15 | Article 31 |
Article 16 | Article 32 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | — |
Annexe III | Annexe IV |
Annexe IV | Annexes II et III |
Annexe V | Appendice 1 à l'annexe II |
Annexe VI | Annexe V |