Commission Regulation (EC) No 2129/2005 of 22 December 2005 fixing the rates of the refunds applicable to certain cereal and rice products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 2129/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78., et notamment son article 13, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96., et notamment son article 14, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.(3)Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.(4)Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.(5)À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du ConseilJO L 275 du 29.9.1987, p. 36., il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 selon leur destination.(6)Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la CommissionJO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11)., au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.(7)Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.(8)Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXETaux des restitutions applicables à compter du 23 décembre 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLes taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.La marchandise concernée relève du code NC 35051050.Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).Pour les sirops des codes NC 17023099, 17024090 et 17026090, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
(en EUR/100 kg)
Code NCDésignation des marchandisesTaux de la restitution par 100 kg du produit de base
En cas de fixation à l'avance des restitutionsAutres
10011000Froment (blé) dur:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 190211 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas
10019099Froment (blé) tendre et méteil:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 190211 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas:
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– – dans les autres cas
10020000Seigle
10030090Orge
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– dans les autres cas
10040000Avoine
10059000Maïs, mis en œuvre sous forme de:
– amidon:
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/20052,6872,687
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 22081,7141,714
– – dans les autres cas3,4993,499
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029075, 17029079, 21069055:
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/20051,8121,812
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 22081,2861,286
– – dans les autres cas2,6242,624
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 22081,7141,714
– autres (y compris en l'état)3,4993,499
Fécule de pommes de terre du code NC 11081300 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:
– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/20052,1332,133
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 22081,7141,714
– dans les autres cas3,4993,499
ex100630Riz blanchi:
– à grains ronds
– à grains moyens
– à grains longs
10064000Riz en brisures
10070090Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)