Council Regulation (EC) No 2112/2005 of 21 November 2005 on access to Community external assistance
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- Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseildu 17 juillet 2006établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), 32006R1085, 31 juillet 2006
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- Rectificatif au règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2112R(01), 12 janvier 2006
1. Règlement (CE) n o 1725/2001 du Conseil du23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement :JO L 234 du 1.9.2001, p. 6 .à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) n o 2112/2005."
2. Règlement (CE) n o 976/1999 du Conseil du29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers :JO L 120 du 8.5.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2242/2004 (JO L 390 du 31.12.2004, p. 21 ).à l’article 5, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: "En complément des règles contenues dans ce règlement, le droit de bénéficier de contrats de subvention est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."l’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 L’aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, dont le siège principal doit se situer dans un pays bénéficiaire de l’aide de la Communauté conformément au présent règlement ainsi qu’au règlement (CE) n o 2112/2005. Ledit siège doit constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre du présent règlement. Exceptionnellement, le siège peut être situé dans un autre pays tiers."l’article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 1. Le droit de participer aux appels d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations contenues dans le présent règlement, ainsi que celles prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005.2. En complément des règles contenues dans ce règlement, l’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005."
3. Règlement (CE) n o 2500/2001 du Conseil du17 décembre 2001 concernant l’aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie :JO L 342 du 27.12.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 1 ).à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est complété conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."à l’article 8, paragraphe 7, second alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont complétées par le règlement (CE) n o 2112/2005."à l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: "8. L’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est complétée conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005."
4. Règlement (CE) n o 2666/2000 du Conseil du5 décembre 2000 (CARDS) relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 :JO L 306 du 7.12.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1 ).à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."l’article 7, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: "4. Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) n o 2112/2005."
5. Règlement (CE, Euratom) n o 99/2000 du Conseil du29 décembre 1999 (Tacis) relatif à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale :JO L 12 du 18.1.2000, p. 1 .à l’article 11, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "En complément des règles contenues dans ce règlement, l’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."à l’article 11, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005."à l’article 11, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: "La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) n o 2112/2005."
6. Règlement (CE) n o 1267/1999 du Conseil du21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion :JO L 161 du 26.6.1999, p. 73 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.à l’article 6 bis , paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:"Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est davantage défini en conformité avec les règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."à l’article 6 bis , paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) n o 2112/2005."
7. Règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil du21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion :JO L 161 du 26.6.1999, p. 87 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.à l’article 3, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."
8. Règlement (CEE) n o 1488/96 du Conseil du23 juillet 1996 (MEDA) relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen :JO L 189 du 30.7.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1 ).à l’article 8, paragraphe 1, la phrase suivantes est ajoutée: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."à l’article 8, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée: "La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est définie dans le règlement (CE) n o 2112/2005."
9. Règlement (CEE) n o 1762/92 du Conseil du29 juin 1992 (MEDA) concernant l’application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens :JO L 181 du 1.7.1992, p. 1 .à l’article 2, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: "La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."
10. Règlement (CEE) n o 443/92 du Conseil du25 février 1992 (ALA) relatif à la coopération avec les pays tiers d’Amérique latine et d’Asie :JO L 52 du 27.2.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36 ).à l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté: "La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) n o 2112/2005 du Conseil du21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 23 ."à l’article 13, l’alinéa suivant est ajouté: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est davantage défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2112/2005."
Pays les moins avancés (PMA) | Autres pays à faible revenu (autres PFR) (RNB par habitant < 745 USD en 2001) | Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI) (RNB par habitant 746- | Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS) (RNB par habitant | Pays à revenu élevé (PRE) (RNB par habitant > | Pays de l’Europe centrale et orientale/Nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO et NEI) | Pays et territoires en développement plus avancés |
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Barhein | ||||||
Seuils d’accession aux prêts de la Banque mondiale (5185 USD en 2001) | ||||||
7. Le déliement est un processus complexe. Les diverses catégories d’APD appellent des approches différentes, et les mesures que prendront les membres pour donner suite à la présente recommandation différeront dans leur portée et dans leur séquence. Cela étant, les membres du CAD délieront leur APD aux pays les moins avancés dans la plus grande mesure possible, conformément aux critères et procédures définis dans la présente recommandation: i) les membres du CAD conviennent de délier, pour le 1 au plus tard, leur APD aux pays les moins avancés dans les domaines suivants: soutien à la balance des paiements et aide à l’ajustement structurel; remise de dettes; soutien en faveur de programmes sectoriels et plurisectoriels; aide au titre des projets d’équipement; soutien à l’importation et aide sous forme de produits de base; contrats de services commerciaux et APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des activités impliquant la passation de marchés;er janvier 2002ii) en ce qui concerne la coopération technique associée à un projet d’équipement et la coopération technique pure, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par la nécessité de préserver un minimum d’implication de la population des pays donneurs tout en s’efforçant d’exploiter les compétences disponibles dans les pays partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation. La coopération technique pure est exclue du champ d’application de la présente recommandation; iii) en ce qui concerne l’aide alimentaire, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par les débats engagés et les accords conclus dans le cadre d’autres instances internationales concernant cette forme d’aide, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation.
8. La présente recommandation ne s’applique pas aux activités d’un montant inférieur à 700000 DTS (130000 DTS dans le cas des activités de coopération technique associée à un projet d’équipement).