Commission Regulation (EC) No 2095/2005 of 20 December 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards communication of information on tobacco
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  • Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commissiondu 20 avril 2017portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1185, 4 juillet 2017
Règlement (CE) no 2095/2005 de la Commissiondu 20 décembre 2005portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d'informations relatives au tabac
Article premier1.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour le point a), ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:a)nombre d’entreprises de première transformation;b)nombre d’agriculteurs;c)superficie (en hectares);d)quantité livrée (en tonnes);e)prix moyen, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, payé aux agriculteurs;f)stocks (en tonnes) tenus par l’entreprise de première transformation à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année de récolte concernée.Le prix visé au point e) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.2.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année de récolte en cours, les informations suivantes présentées en valeur totale et ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:a)superficie estimée (en hectares);b)production estimée (en tonnes).3.Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:a)groupe I: tabacs séchés à l’air chaud (flue cured)tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie;b)groupe II: tabacs séchés à l’air (light air cured)tabacs séchés à l’air sous abri et que l’on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland;c)groupe III: tabacs noirs séchés à l’air (dark air cured)tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;d)groupe IV: tabacs séchés au feu (fire cured)tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento;e)groupe V: tabacs séchés au soleil (sun cured)tabacs séchés au soleil, également appelés "variétés orientales", en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.4.Les États membres qui ont cultivé moins de 3000 hectares l’année de récolte précédente peuvent ne communiquer que les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 et seulement sous forme de totaux sans les ventiler par groupe de variétés de tabac brut.5.Les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 2Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
Article 31.Le règlement (CE) no 604/2004 est abrogé.Toutefois, il continuera à s'appliquer aux communications concernant la récolte de 2005.2.Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IAInformations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année de récolte concernéeRécolte: …État membre déclarant: …Nombre total d'agriculteurs produisant du tabac: …Nombre total d'entreprises de première transformation: …ANNEXE IB
Informations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année de récolte concernéeRécolte: …État membre déclarant: …Groupe de variétés: …Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année de la récolte.
État membre de production(déclarant)État membre de productionNom:État membre de productionNom:État membre de productionNom:
1.CONTRATS DE CULTURE
1.1.Nombre de contrats de culture enregistrés
1.2.Quantité de tabac (en tonnes) de la teneur en eau mentionnée à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004 couverte par les contrats
1.3.Superficie totale couverte par les contrats (en hectares)
2.AGRICULTEURS PRODUISANT DU TABAC
2.1.Nombre total d'agriculteurs produisant du tabac
2.2.Nombre d'agriculteurs appartenant à une association de producteurs
3.ENTREPRISES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION
3.1.Nombre d'entreprises de première transformation concluant des contrats de culture
4.PRIX
4.1.Prix minimal (EUR par kg) convenu dans les contrats de culture, dans la monnaie appropriée, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements. Indiquer la qualité de référence
4.2.Prix minimal (EUR par kg) convenu dans les contrats de culture, dans la monnaie appropriée, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements. Indiquer la qualité de référence
ANNEXE II
Informations sommaires à communiquer à la Commission au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant l'année de récolte concernéeChiffres cumulatifs pour la récolte concernéeRécolte: …État membre déclarant: …Groupe de variétés: …Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année civile suivant la récolte.
État membre de production(déclarant)État membre de productionNom:État membre de productionNom:État membre de productionNom:
1.Quantité livrée (en tonnes)
1.1.Quantité totale de tabac brut de la norme de qualité et de la teneur en eau minimales mentionnées à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004
1.2.Quantité de tabac brut de la norme de qualité et de la teneur en eau minimales mentionnées à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004 livrée par des associations de producteurs
2.Quantité réelle de tabac brut (en tonnes) de la norme de qualité minimale livrée avant l'ajustement du poids sur la base de la teneur en eau
3.Prix moyen (EUR par kg), à l'exclusion des impôts et autres prélèvements, payé par les entreprises de première transformation
ANNEXE III
Informations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte concernéeMouvement des stocks (en tonnes) tenus par les entreprises de première transformationÉtat membre déclarant: …Date de déclaration: …La campagne de commercialisation est considérée comme allant du 1er juillet de l'année de la récolte au 30 juin de l'année suivant celle de la récolte.
Groupe de variétésRécolte concernéeQuantités mises en libre pratique sur le marché communautaire au cours de la campagne de commercialisation précédenteQuantités mises en libre pratique sur le marché de pays tiers au cours de la campagne de commercialisation précédenteSituation des stocks le dernier jour de la campagne de commercialisation précédente
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 604/2004Présent règlement
Articles 1er et 2Articles 1er et 2
Article 3
Article 4Article 3
Article 5Article 4
Annexes I, II et IIIAnnexes IB, II et III
Annexe IA
Annexe IV
Annexe VAnnexe IV

Article premier1.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour le point a), ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:a)nombre d’entreprises de première transformation;b)nombre d’agriculteurs;c)superficie (en hectares);d)quantité livrée (en tonnes);e)prix moyen, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, payé aux agriculteurs;f)stocks (en tonnes) tenus par l’entreprise de première transformation à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année de récolte concernée.Le prix visé au point e) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.2.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année de récolte en cours, les informations suivantes présentées en valeur totale et ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:a)superficie estimée (en hectares);b)production estimée (en tonnes).3.Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:a)groupe I: tabacs séchés à l’air chaud (flue cured)tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie;b)groupe II: tabacs séchés à l’air (light air cured)tabacs séchés à l’air sous abri et que l’on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland;c)groupe III: tabacs noirs séchés à l’air (dark air cured)tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;d)groupe IV: tabacs séchés au feu (fire cured)tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento;e)groupe V: tabacs séchés au soleil (sun cured)tabacs séchés au soleil, également appelés "variétés orientales", en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.4.Les États membres qui ont cultivé moins de 3000 hectares l’année de récolte précédente peuvent ne communiquer que les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 et seulement sous forme de totaux sans les ventiler par groupe de variétés de tabac brut.5.Les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 2Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
Article 31.Le règlement (CE) no 604/2004 est abrogé.Toutefois, il continuera à s'appliquer aux communications concernant la récolte de 2005.2.Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IAInformations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année de récolte concernéeRécolte: …État membre déclarant: …Nombre total d'agriculteurs produisant du tabac: …Nombre total d'entreprises de première transformation: …ANNEXE IB
Informations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année de récolte concernéeRécolte: …État membre déclarant: …Groupe de variétés: …Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année de la récolte.
État membre de production(déclarant)État membre de productionNom:État membre de productionNom:État membre de productionNom:
1.CONTRATS DE CULTURE
1.1.Nombre de contrats de culture enregistrés
1.2.Quantité de tabac (en tonnes) de la teneur en eau mentionnée à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004 couverte par les contrats
1.3.Superficie totale couverte par les contrats (en hectares)
2.AGRICULTEURS PRODUISANT DU TABAC
2.1.Nombre total d'agriculteurs produisant du tabac
2.2.Nombre d'agriculteurs appartenant à une association de producteurs
3.ENTREPRISES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION
3.1.Nombre d'entreprises de première transformation concluant des contrats de culture
4.PRIX
4.1.Prix minimal (EUR par kg) convenu dans les contrats de culture, dans la monnaie appropriée, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements. Indiquer la qualité de référence
4.2.Prix minimal (EUR par kg) convenu dans les contrats de culture, dans la monnaie appropriée, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements. Indiquer la qualité de référence
ANNEXE II
Informations sommaires à communiquer à la Commission au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant l'année de récolte concernéeChiffres cumulatifs pour la récolte concernéeRécolte: …État membre déclarant: …Groupe de variétés: …Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année civile suivant la récolte.
État membre de production(déclarant)État membre de productionNom:État membre de productionNom:État membre de productionNom:
1.Quantité livrée (en tonnes)
1.1.Quantité totale de tabac brut de la norme de qualité et de la teneur en eau minimales mentionnées à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004
1.2.Quantité de tabac brut de la norme de qualité et de la teneur en eau minimales mentionnées à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004 livrée par des associations de producteurs
2.Quantité réelle de tabac brut (en tonnes) de la norme de qualité minimale livrée avant l'ajustement du poids sur la base de la teneur en eau
3.Prix moyen (EUR par kg), à l'exclusion des impôts et autres prélèvements, payé par les entreprises de première transformation
ANNEXE III
Informations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte concernéeMouvement des stocks (en tonnes) tenus par les entreprises de première transformationÉtat membre déclarant: …Date de déclaration: …La campagne de commercialisation est considérée comme allant du 1er juillet de l'année de la récolte au 30 juin de l'année suivant celle de la récolte.
Groupe de variétésRécolte concernéeQuantités mises en libre pratique sur le marché communautaire au cours de la campagne de commercialisation précédenteQuantités mises en libre pratique sur le marché de pays tiers au cours de la campagne de commercialisation précédenteSituation des stocks le dernier jour de la campagne de commercialisation précédente
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 604/2004Présent règlement
Articles 1er et 2Articles 1er et 2
Article 3
Article 4Article 3
Article 5Article 4
Annexes I, II et IIIAnnexes IB, II et III
Annexe IA
Annexe IV
Annexe VAnnexe IV