Commission Regulation (EC) No 2082/2005 of 19 December 2005 amending Regulation (EC) No 1497/2001 imposing provisional anti-dumping duties on imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine, accepting an undertaking offered by the exporting producer in Bulgaria and terminating the proceeding as regards imports of urea originating from Egypt and Poland
Règlement (CE) no 2082/2005 de la Commissiondu 19 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1497/2001 instituant des droits antidumping provisoires sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine, portant acceptation d'un engagement offert par le producteur-exportateur en Bulgarie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations d'urée originaire d'Égypte et de Pologne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12)., et notamment ses articles 8 et 9,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Le 21 octobre 2000, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumpingJO C 301 du 21.10.2000, p. 2. concernant les importations d'urée (ci-après dénommé "le produit concerné") originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Égypte, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Pologne, de Roumanie et d'Ukraine.(2)Cette procédure a abouti, en juillet 2001, à l’institution, par le règlement (CE) no 1497/2001 de la CommissionJO L 197 du 21.7.2001, p. 4., de droits antidumping provisoires sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine, et à la clôture de la procédure concernant les importations d’urée originaire d’Égypte et de Pologne.(3)Par le même règlement, la Commission a accepté un engagement offert par le producteur-exportateur en Bulgarie, Chimco AD. Sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1497/2001, les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par cette société ont été exonérées des droits antidumping provisoires précités, en application de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.(4)Par la suite, le Conseil a, par le règlement (CE) no 92/2004JO L 17 du 19.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2002 (JO L 168 du 27.6.2002, p. 1). (ci-après dénommé "le règlement définitif"), institué des droits définitifs sur les importations de marchandises originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine. Ce règlement, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, exonérait également du paiement des droits antidumping définitifs les marchandises fabriquées et directement exportées vers le premier consommateur indépendant dans la Communauté par Chimco AD, dont l’engagement avait déjà été définitivement accepté au stade provisoire de la procédure. Comme l’indique le considérant 137 du règlement définitif, le prix minimal de l’engagement a été adapté pour tenir compte d’un changement du niveau d’élimination du préjudice.B.VIOLATION DE L’ENGAGEMENT1.Obligations incombant à la société qui a souscrit un engagement(5)L’engagement offert par la société Chimco AD l’oblige, notamment, à exporter le produit concerné vers la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux fixés dans l’engagement. Ce niveau de prix minimal doit être respecté sur une moyenne trimestrielle pondérée. La société s’engage aussi à ne pas contourner l’engagement en concluant, avec une autre partie, des arrangements de compensation.(6)En outre, afin de permettre un contrôle efficace de l’engagement, Chimco AD est tenue d’adresser à la Commission européenne un rapport trimestriel faisant état de toutes ses ventes du produit concerné vers la Communauté européenne. Ces rapports doivent contenir des informations détaillées concernant toutes les factures émises durant la période considérée pour les ventes effectuées selon les termes de l’engagement, pour lesquelles une exonération des droits antidumping est demandée. Les données présentées dans les rapports sur les ventes doivent être complètes et correctes en tous points.(7)Il est stipulé dans l’engagement que la Commission européenne peut adresser de nouvelles instructions techniques pour le contrôle de cet engagement et que la société s’engage à coopérer à la fourniture de toutes les informations que la Commission européenne juge nécessaires pour lui permettre de veiller au respect de cet engagement.2.Violation de l’engagement(8)La Commission européenne a informé la société en décembre 2003 qu’elle pourrait disposer d’un nouveau système pour la présentation à l’Union européenne des rapports trimestriels sur les ventes. Ce système serait utilisé à compter de 2004 si la société y consentait.(9)En retour, la société a adressé un courrier dans lequel elle déclarait accepter ce nouveau système et elle a maintenu son engagement. En outre, les deux premiers rapports établis dans le cadre du nouveau système ont été correctement transmis à la Commission européenne.(10)Les rapports concernant les troisième et quatrième trimestres n’ont pas été reçus dans le cadre du système de présentation des rapports. La société en a été informée et s’est vu accorder une période suffisante pour remédier à cette situation. Elle n’a pas réagi.(11)En outre, la société n’a plus adressé à la Commission européenne de rapports trimestriels sur ses ventes pour l’année 2005. La société n’a donc pas respecté l’obligation qui lui avait été faite de rendre compte de ses ventes à l’Union européenne.(12)Le non-respect des prescriptions techniques pour l’établissement des rapports et la non-transmission des rapports trimestriels ont constitué une violation de l’engagement. La société a donc été informée par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de retirer son acceptation de l’engagement et de recommander l’institution du droit antidumping définitif. Ce courrier n’a suscité aucune réaction de l’entreprise, qui fait à présent l’objet d’une procédure de faillite.C.MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1497/2001(13)Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer l’article 3 du règlement (CE) no 1497/2001 portant acceptation de l’engagement offert par Chimco AD et de renuméroter les articles 4 et 5 dudit règlement en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’acceptation de l’engagement offert par Chimco AD est retirée.
Article 21.L’article 3 du règlement (CE) no 1497/2001 est abrogé.2.L’article 4 du règlement (CE) no 1497/2001 devient "l’article 3".3.L’article 5 du règlement (CE) no 1497/2001 devient "l’article 4".
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.Par la CommissionPeter MandelsonMembre de la Commission