Commission Regulation (EC) No 2022/2005 of 12 December 2005 amending Regulation (EC) No 14/2004 as regards the forecast supply balances for various agricultural products for the outermost regions
Règlement (CE) no 2022/2005 de la Commissiondu 12 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 14/2004 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel des régions ultrapériphériques pour différents produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 6,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et à la fixation des aides communautaires concernant l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en certains produits essentiels pour la consommation humaine, pour la transformation, comme intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du ConseilJO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 936/2005 (JO L 158 du 21.6.2005, p. 6)., établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.(2)Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en différents produits pour les départements français d’outre-mer, pour les Açores et Madère et pour les îles Canaries fait ressortir que les quantités fixées pour l'approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue.(3)Il convient donc d’adapter les quantités et les descriptions de ces produits aux besoins des régions ultrapériphériques concernées.(4)Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 14/2004.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:1)L’annexe I, parties 1 et 3, est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.2)L'annexe III, partie 7, est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.3)L’annexe V, parties 4 et 11, est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE I"Partie 1Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux et fourrages séchés
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civileLe montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).
DépartementDescription du produitCode NCQuantité(en tonnes)Aide(en EUR/tonne)
IIIIII
Guadeloupeblé tendre, orge, maïs et malt100190, 100300, 100590 et 1107105640042
Guyane françaiseblé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt100190, 100300, 100590, 23099031, 23099041, 23099051, 23099033, 23099043, 23099053 et 110710740052
Martiniqueblé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt100190, 100300, 100590, 110311, 100400 et 1107105200042
Réunionblé tendre, orge, maïs et malt100190, 100300, 100590 et 11071018800048
Partie 3Produits transformés à base de fruits et légumes
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civileLe montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 16 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29)."
Description du produitCode NCDépartementQuantité(en tonnes)Aide(en EUR/tonne)
IIIIII
Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformationex2007Tous100395
Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinés à la transformationex2008Guyane française1060586
Guadeloupe408
Martinique408
Réunion456
Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformationex2009Guyane française635727
Martinique311
Réunion311
Guadeloupe311
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique2002Tous10091
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Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 16 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29)."
ANNEXE II"Partie 7Secteur de la viande bovine
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civileMADÈRELes codes des produits et les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide."Viandes:
Description du produitCodeQuantité(en tonnes)Aide (en EUR/tonne)
IIIIII
viandes d’animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées02100201 10 00 9110 (1)0201 10 00 91200201 10 00 9130 (1)0201 10 00 91400201 20 20 9110 (1)0201 20 20 91200201 20 30 9110 (1)0201 20 30 91200201 20 50 9110 (1)0201 20 50 91200201 20 50 9130 (1)0201 20 50 91400201 20 90 97005050153171
0201 30 00 9100 (2) (6)0201 30 00 9120 (2) (6)0201 30 00 9060 (6)123141
viandes d’animaux de l'espèce bovine, congelées02020202 10 00 91000202 10 00 99000202 20 10 90000202 20 30 90000202 20 50 91000202 20 50 99000202 20 90 91001083119137
0202 30 90 9200 (6)95113
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Les codes des produits et les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide."
ANNEXE III"Partie 4Produits transformés à base de fruits et légumes
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civileDont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.Dont 6300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.
Description du produitCode NCQuantité(en tonnes)Aide (en EUR/tonne)
IIIIII
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
Préparations autres qu’homogénéisées à base de fruits autres que les agrumes2007994250125143
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:16850108126
— ananas200820
— agrumes200830
— poires200840
— abricots200850
— pêches200870
— fraises200880
autres y compris les mélanges à l'exception de ceux du code NC 200819
— mélanges200892
— autres200899
Partie 11Lait et produits laitiers
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civileEn EUR/100 kg de poids net, sauf autre indication.Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.Dont 1300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1].Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.À répartir comme suit:7250 tonnes relevant des codes NC 040291 et/ou 040299 pour la consommation directe,5350 tonnes relevant des codes NC 040291 et/ou 040299 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,12000 tonnes relevant des codes NC 040210 et/ou 040221 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) no 1520/2000."
Description du produitCode NCQuantité(en tonnes)Aide (en EUR/tonne)
IIIIII
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants04011250004159
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants0402246004159
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3 %0402 91 19 931097
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières040540007290
Fromages040604063004069023040690250406902704069076040690780406907904069081150007290
0406908604069087040690881900
Préparations lactées sans matières grasses1901909980059
Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc.2106909245
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Dont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.Dont 6300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.En EUR/100 kg de poids net, sauf autre indication.Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.Dont 1300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1].Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.À répartir comme suit:7250 tonnes relevant des codes NC 040291 et/ou 040299 pour la consommation directe,5350 tonnes relevant des codes NC 040291 et/ou 040299 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,12000 tonnes relevant des codes NC 040210 et/ou 040221 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) no 1520/2000."