Commission Regulation (EC) No 2014/2005 of 9 December 2005 on licences under the arrangements for importing bananas into the Community in respect of bananas released into free circulation at the common customs tariff rate of duty
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  • Règlement (CE) n o 566/2006 de la Commissiondu 6 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 32006R0566, 7 avril 2006
  • Règlement (CE) n o 239/2007 de la Commissiondu 6 mars 2007portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane, 32007R0239, 7 mars 2007
  • Règlement (CE) n o 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514, 10 juin 2008
  • Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
  • Règlement d'exécution (UE) no 1287/2011 de la Commissiondu 9 décembre 2011abrogeant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, 32011R1287, 10 décembre 2011
Règlement (CE) n o 2014/2005 de la Commissiondu 9 décembre 2005relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 2 décembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananesJO L 316 du 2.12.2005, p. 1., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1964/2005 fixe, à compter du 1er janvier 2006, le taux de droit applicable à l’importation des bananes du code NC 08030019 dans la Communauté.(2)L’établissement d’un régime d’importation fondé sur l’application d’un droit de douane d’un taux approprié, parallèlement à l’application d’une préférence tarifaire dans le cadre d’un contingent tarifaire pour les importations originaires des pays ACP, doit être accompagné d’un mécanisme de suivi des importations qui permette de connaître de manière régulière les quantités mises en libre pratique dans la Communauté. Un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés constitue l’instrument adapté pour réaliser cet objectif. Il convient d’arrêter les modalités d’application d’un tel mécanisme pour les importations effectuées au taux du droit de douane du tarif douanier commun.(3)Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7). sont applicables.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les importations, au taux du droit de douane du tarif douanier commun, de bananes relevant du code NC 08030019 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3.. Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.2.Les demandes de certificats d’importation sont introduites dans n’importe quel État membre.3.La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.Toutefois, la limite ultime de validité de tout certificat est le 31 décembre de l’année d’émission.4.Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’opération n’est pas réalisée, ou n’est réalisée que partiellement, dans ce délai.5.Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la preuve de l’utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.
Article 21.Les États Membres communiquent à la Commission:a)chaque semaine, le mercredi au plus tard, les prix de gros des bananes jaunes, avec ventilation par pays d'origine ou groupe de pays d’origine, relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l'annexe XVI du règlement (CE) no 1580/2007 de la CommissionJO L 350 du 31.12.2007, p. 1.;b)au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant le mois précédent;c)au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités, ventilées par origine, ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur pendant le mois précédent.d)sur demande écrite de la Commission, les prévisions de production et de commercialisation.2.Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.