Commission Regulation (EC) No 2014/2005 of 9 December 2005 on licences under the arrangements for importing bananas into the Community in respect of bananas released into free circulation at the common customs tariff rate of duty
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Règlement (CE) no 566/2006 de la Commissiondu 6 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 306R0566, 7 avril 2006
Règlement (CE) no 2014/2005 de la Commissiondu 9 décembre 2005relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier communLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 2 décembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananesJO L 316 du 2.12.2005, p. 1., et notamment son article 2,considérant ce qui suit :(1)Le règlement (CE) no 1964/2005 fixe, à compter du 1er janvier 2006, le taux de droit applicable à l’importation des bananes du code NC 08030019 dans la Communauté.(2)L’établissement d’un régime d’importation fondé sur l’application d’un droit de douane d’un taux approprié, parallèlement à l’application d’une préférence tarifaire dans le cadre d’un contingent tarifaire pour les importations originaires des pays ACP, doit être accompagné d’un mécanisme de suivi des importations qui permette de connaître de manière régulière les quantités mises en libre pratique dans la Communauté. Un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés constitue l’instrument adapté pour réaliser cet objectif. Il convient d’arrêter les modalités d’application d’un tel mécanisme pour les importations effectuées au taux du droit de douane du tarif douanier commun.(3)Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7). sont applicables.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La mise en libre pratique de bananes relevant du code NC 08030019 au taux de droit de douane du tarif douanier commun est soumise à la présentation d’un certificat d’importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.2.La délivrance du certificat d’importation est subordonnée à la constitution d’une garantie, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., qui cautionne le respect de l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat. Le montant de cette garantie est de 15 EUR par tonne.La garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai ou n’est réalisée que partiellement.3.Les demandes de certificat d’importation sont déposées dans tout État membre.Dans la case 8 de la demande de certificat, le groupe de pays d’origine "ACP" ou "non ACP" doit être indiqué et la mention "oui" doit être marquée d’une croix.4.Les certificats sont délivrés sans délai, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000.Dans la case 8 du certificat, le groupe de pays d’origine "ACP" ou "non ACP" doit être indiqué et la mention "oui" doit être marquée d’une croix.5.Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu’à la fin du mois qui suit le mois de sa délivrance. Toutefois, aucun certificat n’est valable après le 31 décembre de l’année au cours duquel il a été délivré.Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations originaires du groupe de pays indiqué.6.Par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 1291/2000, la preuve de l'utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation, sauf cas de force majeure.Article 21.Les États Membres communiquent à la Commission:a)chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’article 3 du règlement (CE) no 3223/94 de la CommissionJO L 337 du 24.12.1994, p. 66. avec ventilation par pays ou groupe de pays d’origine;b)au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant le mois précédent;c)au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités, ventilées par origine, ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur pendant le mois précédent;d)sur demande écrite de la Commission, les prévisions de production et de commercialisation.2.Les informations visées au paragraphe 1 seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.