Commission Regulation (EC) No 1994/2005 of 7 December 2005 fixing the basic products which do not qualify for advance payment of export refunds
Règlement (CE) no 1994/2005 de la Commissiondu 7 décembre 2005portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 18, premier alinéa, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1618/81 de la Commission du 17 juin 1981 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportationJO L 160 du 18.6.1981, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/88 (JO L 305 du 10.11.1988, p. 28). a été modifié à plusieurs reprisesVoir l'annexe II. et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 565/80 s'applique aux produits transformés ainsi qu'aux marchandises obtenues à partir de produits de base, à condition que le régime de perfectionnement actif ne soit pas interdit pour les produits comparables. Il y a lieu d'établir la liste visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 565/80 définissant ces produits. Le perfectionnement actif est interdit pour certains produits comparables aux produits de base.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes produits de base qui ne bénéficient pas du régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.Toutefois, ces produits de base ne sont exclus que lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans la transformation de produits mentionnés:a)à l'annexe I du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exclusion des produits du code NC 2309 y visés;b)à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1785/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 96..
Article 2Le règlement (CEE) no 1618/81 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.Par la CommissionJosé Manuel BarrosoPrésidentANNEXE I
Code NCDésignation des marchandises
1104Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
110430– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1106Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:
110620– de sagou ou des racines ou tubercules du no0714:
11062090– – autres
11090000Gluten de froment (blé), même à l'état sec
2302Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales, ou des légumineuses:
230210– de maïs
230220– de riz
230230– de froment
230240– d'autres céréales
2303Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:
230310– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
– – Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:
23031011– – – supérieure à 40 % en poids
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CEE) no 1618/81 de la Commission(JO L 160 du 18.6.1981, p. 17)
Règlement (CEE) no 2880/84 de la Commission(JO L 272 du 13.10.1984, p. 15)
Règlement (CEE) no 3480/88 de la Commission(JO L 305 du 10.11.1988, p. 28)
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1618/81Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2
Article 2
Article 3Article 3
AnnexeAnnexe I
Annexe II
Annexe III