Council Regulation (EC) No 1913/2005 of 23 November 2005 amending Regulations (EEC) No 2759/75, (EEC) No 2771/75, (EEC) No 2777/75, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1255/1999 and (EC) No 2529/2001 as regards exceptional market support measures
Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis rendu le 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 221 du 8.9.2005, p. 44.,considérant ce qui suit:(1)Certaines organisations communes de marché comportent des mesures exceptionnelles de soutien du marché, afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation résultant de l’application de mesures destinées à combattre la propagation des maladies des animaux. Ces mesures sont reprises:à l’article 20 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).,à l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).,à l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.,à l’article 39 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).,à l’article 36 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., età l’article 22 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.,(2)Ces mesures exceptionnelles de soutien du marché sont prises par la Commission et sont directement liées ou consécutives aux mesures vétérinaires et sanitaires arrêtées pour lutter contre la propagation des épizooties. Elles sont prises sur demande des États membres afin d’éviter des perturbations graves des marchés concernés.(3)Les États membres assument dans ce contexte la responsabilité première dans la lutte contre l’apparition et la propagation des épizooties. Compte tenu de cette situation, de l’ampleur de ces épizooties, de leur durée et, par conséquent, de l’importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses relatives aux aides payées aux producteurs soient partagées entre la Communauté et l’État membre concerné.(4)La Communauté, en partageant avec les États membres la responsabilité financière pour les mesures de soutien, souhaite que les États membres renforcent leurs mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux éventuelles épizooties.(5)Les États membres devraient veiller à ce que des distorsions de concurrence n’apparaissent pas s’ils décident d’associer les producteurs à une part du financement.(6)Il y a lieu d’exempter de l’application des règles en matière d’aides d’État la contribution financière des États membres en faveur des mesures exceptionnelles de soutien du marché,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 20 du règlement (CEE) no 2759/75 est remplacé par le texte suivant:
"Article 201.Afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 24. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.2.La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1."
Article 2L’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 est remplacé par le texte suivant:
"Article 141.Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 17. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.2.La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1."
Article 3L’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 est remplacé par le texte suivant:
"Article 141.Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 17. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.2.La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1."
Article 4L’article 39 du règlement (CE) no 1254/1999 est remplacé par le texte suivant:
"Article 391.Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 43. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.2.La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1."
Article 5L’article 36 du règlement (CE) no 1255/1999 est remplacé par le texte suivant:
"Article 361.Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 42. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.2.La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1."
Article 6L’article 22 du règlement (CE) no 2529/2001 est remplacé par le texte suivant:
"Article 221.Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à empêcher la propagation de maladies animales, des mesures exceptionnelles de soutien d’un marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.2.La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1."
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.Par le ConseilLa présidenteM. Beckett