Council Regulation (EC) No 1859/2005 of 14 November 2005 imposing certain restrictive measures in respect of Uzbekistan
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  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1859/2005 du Conseildu 14 novembre 2005instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2005/792/PESC du 14 novembre 2005 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’OuzbékistanVoir page 72 du présent Journal officiel., vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Le 23 mai 2005, le Conseil a fermement condamné le recours excessif, disproportionné et aveugle à la force dont les forces de sécurité ouzbèkes se sont rendues coupables à Andijan, dans l’est de l’Ouzbékistan, au début de ce mois. Il a regretté profondément que les autorités ouzbèkes n’aient pas répondu de manière appropriée à la demande des Nations unies visant à ce qu’une enquête internationale, indépendante ait lieu. Le 13 juin 2005, le Conseil a instamment engagé les autorités ouzbèkes à reconsidérer leur position avant la fin juin 2005. (2)En l’absence de réponse appropriée à ce jour, la position commune 2005/792/PESC prévoit que certaines mesures restrictives devraient être instituées pour une période initiale d’un an, au cours de laquelle les mesures en question feront l’objet d’un suivi permanent. (3)Les mesures restrictives prévues par la position commune 2005/792/PESC comportent notamment une interdiction des exportations d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et de toute assistance technique, tout financement et toute aide financière en rapport avec des activités militaires, des armements et matériels connexes, ainsi que de tels équipements. (4)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et par conséquent, pour garantir notamment leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour assurer leur mise en œuvre vis-à-vis de la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. (5)La liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne devrait être complétée, en temps utile, par les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).. (6)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives. (7)Afin de garantir l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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