Commission Regulation (EC) No 1805/2005 of 3 November 2005 amending Regulation (EC) No 356/2005 laying down detailed rules for the marking and identification of passive fishing gear and beam trawls
Règlement (CE) no 1805/2005 de la Commissiondu 3 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 356/2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à percheLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., et notamment son article 5, point c), et son article 20 bis, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La nécessité de réglementer dans le cadre de la politique commune de la pêche le marquage et l'identification des engins de pêche dormants a conduit à l'adoption du règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à percheJO L 56 du 2.3.2005, p. 8..(2)L'expérience acquise par les États membres et les avis rendus récemment par ceux-ci montrent que la mise en œuvre intégrale de l'article 14 du règlement (CE) no 356/2005, qui prévoit le déploiement de bouées de marquage intermédiaires, donne lieu à des difficultés d'ordre pratique.(3)Il convient de revoir la densité de déploiement des bouées de marquage intermédiaires en tenant compte des conditions spécifiques observées dans différentes zones de pêche de la Communauté.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 14 du règlement (CE) no 356/2005 est remplacé par le texte suivant:"Article 14Bouées de marquage intermédiaires1.Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles marins, selon les modalités suivantes:a)des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant cinq milles marins ne reste sans marquage;b)les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que les fanions sont blancs.2.Par dérogation au paragraphe 1, en mer Baltique, des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin. Des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que:a)les fanions sont blancs;b)une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l'écho est détectable à une distance d’au moins deux milles marins."Article 2L'article 15 du règlement (CE) no 356/2005 est remplacé par le texte suivant:"Article 15Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2006."Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.Par la CommissionJoe BorgMembre de la Commission