Commission Regulation (EC) No 1714/2005 of 19 October 2005 fixing the rates of the refunds applicable to eggs and egg yolks exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 1714/2005 de la Commissiondu 19 octobre 2005fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.(2)Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montantJO L 172 du 5.7.2005, p. 24., spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.(4)L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 20 octobre 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLes destinations sont identifiées comme suit:01pays tiers, à l’exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables avec effet au [1er février 2005] aux marchandises exportées visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE;02Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;03Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;04toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de celles visées sous 02 et 03.
(EUR/100 kg)
Code NCDésignation des marchandisesDestinationTaux des restitutions
040700Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour:
04070030– – autres:
a)en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 35021190 et 35021990026,00
0320,00
043,00
b)en cas d'exportation d'autres marchandises013,00
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaunes d'œufs:
040811– – séchés:
ex04081180– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0140,00
040819– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:
ex04081981– – – – liquides:
non édulcorés0120,00
ex04081989– – – – congelés:
non édulcorés0120,00
– autres:
040891– – séchés:
ex04089180– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0173,00
040899– – autres:
ex04089980– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0118,00