Commission Regulation (EC) No 1708/2005 of 19 October 2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices, and amending Regulation (EC) No 2214/96 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) 2015/2010 de la Commissiondu 11 novembre 2015modifiant le règlement (CE) no 1708/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2010, 12 novembre 2015
Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commissiondu 19 octobre 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., et notamment son article 4, alinéa 3, et son article 5, paragraphe 3,vu l’avis de la Banque centrale européenneAvis rendu le 4 octobre 2005 (JO C 254 du 14.10.2005)., requis en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95,considérant ce qui suit:(1)Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont les chiffres de l’inflation requis par la Commission et la Banque centrale européenne pour la réalisation de leurs tâches en vertu de l’article 121 du traité CE. Les IPCH visent à faciliter les comparaisons internationales de l’inflation des prix à la consommation. Ce sont des indicateurs importants pour la gestion de la politique monétaire.(2)En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 2494/95, la phase I des mesures nécessaires à l’obtention d’indices des prix à la consommation comparables concerne la réalisation d’une série provisoire d’indices.(3)En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 2494/95, au cours de la phase II, l’indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH) est d’application à compter de l’indice de janvier 1997, la période de référence commune de l’indice étant l’année 1996.(4)Le règlement (CE) no 2494/95 ne fait néanmoins pas obstacle à la mise à jour des IPCH sur la base d’une autre période de référence commune.(5)Compte tenu de l’adhésion de dix nouveaux États membres en 2004, certains sous-indices IPCH régis par le système de "nomenclature des fonctions de la consommation individuelle, adaptée aux besoins des IPCH (COICOP/IPCH)", établi par le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisésJO L 229 du 10.9.1996, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1749/1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1)., se réfèrent à des périodes de référence différentes; les IPCH devraient être établis sur la base de périodes de référence communes en vue de garantir la comparabilité conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2494/95.(6)La mise à jour de la période de référence commune de l’indice améliorerait la pertinence des IPCH conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.(7)Il est considéré comme une bonne pratique de mettre à jour la période de référence des indices de prix en cas de révision importante des indices au niveau des postes inclus et/ou de la couverture géographique.(8)Il est nécessaire dans ce contexte d’établir des règles concernant les périodes de référence communes pour les sous-indices COICOP/IPCH intégrés dans l’IPCH à des dates différentes, afin de garantir que les IPCH obtenus satisfont aux exigences de comparabilité et de pertinence visées à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) no 2494/955.(9)Dans ce contexte, il est nécessaire de clarifier et d’harmoniser la terminologie en vue de guider les pratiques opérationnelles concernant les périodes de référence des IPCH. Il est en outre nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCHJO L 296 du 21.11.1996, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1920/2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46)..(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, du ConseilJO L 181 du 28.6.1989, p. 47.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetL’objectif du présent règlement est d’établir des règles communes pour déterminer certaines périodes de référence de l’indice en vue de garantir la comparabilité et la pertinence des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).
Article 2DéfinitionsIl existe trois types de période de référence ou de base communes utilisées dans le calcul des IPCH. Ces périodes, qui pourront être choisies indépendamment l’une de l’autre, sont les suivantes:a)la "période de référence de pondération" telle que définie à l’article 2 du règlement 2454/97 de la CommissionJO L 340 du 11.12.1997, p. 24..b)la "période de référence des prix" est la période sur la base de laquelle les variations des prix courants sont mesurées et pour laquelle les prix sont utilisés en tant que dénominateurs dans les calculs de l’indice. Elle se réfère aux prix utilisés pour l’évaluation du volume dans les pondérations de l’IPCH.c)La "période de référence de l’indice" est la période pour laquelle l’indice est fixé à cent points d’indice.
Article 3Période de référence de l'indice1.La période de référence commune de l'IPCH est fixée à 2015 = 100. Cette nouvelle période de référence est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices et sous-indices de l'IPCH à compter de la publication de l'IPCH pour janvier 2016.2.Tout sous-indice supplémentaire à intégrer à l'IPCH y est rattaché en décembre d'une année particulière au niveau de 100 points d'indice et est utilisé à partir du mois de janvier de l'année suivante.
Article 4AmendementL’article 4 du règlement (CE) no 2214/96 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4Diffusion des sous-indicesLa Commission (Eurostat) diffuse les sous-indices des IPCH pour les catégories visées à l’annexe 1 du présent règlement sur la base d’une période de référence commune de l’indice."
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.