Commission Regulation (EC) No 1630/2005 of 5 October 2005 laying down the reduction coefficient to be applied under tariff subquota III for common wheat of a quality other than high quality opened by Regulation (EC) No 2375/2002
Règlement (CE) no 1630/2005 de la Commissiondu 5 octobre 2005fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).,vu le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2981600 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.(2)L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 592900 tonnes la quantité du sous-contingent III pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005.(3)Les quantités demandées le 3 octobre 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 3 octobre 2005 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,3 % des quantités demandées.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du développement rural