Commission Regulation (EC) No 1584/2005 of 29 September 2005 fixing the rates of the refunds applicable to certain milk products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 1584/2005 de la Commissiondu 29 septembre 2005fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 31, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.(4)Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.(5)L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.(6)Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.(7)Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentairesJO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25). autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 30 septembre 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLes taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
(EUR/100 kg)
Code NCDésignation des marchandisesTaux des restitutions
En cas de fixation à l'avance des restitutionsAutres
ex04021019Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):
a)en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501
b)en cas d'exportation d'autres marchandises10,0010,00
ex04022119Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):
a)en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/9721,9921,99
b)en cas d'exportation d'autres marchandises52,1052,10
ex040510Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):
a)en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/9746,0046,00
b)en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 21069098, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids99,2599,25
c)en cas d'exportation d'autres marchandises92,0092,00