Commission Regulation (EC) No 1523/2005 of 20 September 2005 fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and amending Regulation (EC) No 1484/95
Règlement (CE) no 1523/2005 de la Commissiondu 20 septembre 2005fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., et notamment son article 5, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1484/95 de la CommissionJO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1108/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 76). a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.(2)Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.(3)Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXEdu règlement de la Commission du 20 septembre 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95"ANNEXE I
Origine des importations:01Brésil02Thaïlande03Argentine04Chili"
Code NCDésignation des marchandisesPrix représentatif(EUR/100 kg)Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3(EUR/100 kg)Origine
02071290Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées105,7401
92,0803
02071410Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés190,73501
294,1202
205,22803
269,5904
02071450Poitrines de poulets, congelées131,32601
02072710Morceaux désossés de dindes, congelés219,32301
237,61804
16023211Préparations non cuites de coqs ou de poules181,73301
202,42502
232,51603