Commission Regulation (EC) No 1472/2005 of 9 September 2005 determining to what extent import right applications submitted during the month of August 2005 for certain live bovine animals as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No 1217/2005 may be accepted
Règlement (CE) no 1472/2005 de la Commissiondu 9 septembre 2005déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois d'août 2005 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1217/2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1217/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des modalités d'application d'un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du ConseilJO L 199 du 29.7.2005, p. 33., et notamment son article 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 1er du règlement (CE) no 1217/2005 a fixé à 6600 le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, originaires de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.(2)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2005 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2005, est satisfaite jusqu'à concurrence de 43,5787 % de la quantité demandée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du développement rural