Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy
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- Règlement (CE) no 320/2006 du Conseildu 20 février 2006instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, 32006R0320, 28 février 2006
- Règlement (CE) no 378/2007 du Conseildu 27 mars 2007fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005, 32007R0378, 5 avril 2007
- Règlement (CE) no 1437/2007 du Conseildu 26 novembre 2007portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, 32007R1437, 7 décembre 2007
- Règlement (CE) no 479/2008 du Conseildu 29 avril 2008portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, 32008R0479, 6 juin 2008
- Règlement (CE) no 13/2009 du Conseildu 18 décembre 2008modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, 32009R0013, 9 janvier 2009
- Règlement (CE) no 73/2009 du Conseildu 19 janvier 2009établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, 32009R0073, 31 janvier 2009
- Règlement (CE) no 473/2009 du Conseildu 25 mai 2009modifiant les règlements (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, 32009R0473, 9 juin 2009
- Règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du Conseildu 15 février 2012modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1290/2005 et (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union, 32012R0121, 16 février 2012
- Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, 32013R1306, 20 décembre 2013
a) un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé "FEAGA"; b) un Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé "FEADER".
a) les restitutions fixées pour l'exportation des produits agricoles vers les pays tiers; b) les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles; c) les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune; d) la contribution financière de la Communauté aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de la Communauté et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 4, retenus par la Commission; e) l'aide à la restructuration, l'aide à la diversification, l'aide additionnelle à la diversification et l'aide transitoire prévues aux articles 3, 6, 7 8 et 9 du règlement (CE) n o 320/2006 du Conseil du20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;JO L 58 du 28.2.2006, p. 58 .f) la contribution financière de la Communauté au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l’article 103 octies bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil .JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .g) le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l’Union prévu à l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007.
a) la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire, dans celui des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) ainsi qu'à des actions phytosanitaires; b) la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales; c) les mesures, arrêtées conformément à la législation communautaire, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture; d) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles; e) les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles; f) les dépenses relatives aux marchés de la pêche.
a) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l'assistance technique et administrative; b) les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la politique agricole commune; c) l'information sur la politique agricole commune, effectuée à l'initiative de la Commission; d) les études sur la politique agricole commune et l'évaluation des mesures financées par le FEAGA et le FEADER, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière; e) le cas échéant, les agences exécutives instituées conformément au règlement (CE) n o 58/2003 du Conseil du19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires , intervenant dans le cadre de la politique agricole commune;JO L 11 du 16.1.2003, p. 1 .f) les actions relatives à la dissémination, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de la Communauté, effectuées dans le cadre du développement rural, y compris la mise en réseau des acteurs concernés.
a) l'éligibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d'attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles communautaires, soient contrôlées avant l'ordonnancement du paiement; b) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive; c) les contrôles prévus par la législation communautaire soient entrepris; d) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme prévus par les règles communautaires; e) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles communautaires.
a) collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et transmettre ces informations à celle-ci; b) promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires.
a) pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés: i) leur acte d'agrément; ii) leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé; iii) le cas échéant, le retrait de leur agrément;
b) pour les organismes de certification: i) leur identification; ii) leurs coordonnées;
c) pour les actions afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le FEADER: i) les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis; ii) les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le FEADER, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant; iii) les comptes annuels des organismes payeurs agréés, complétés par une déclaration d'assurance, signée par le responsable de l'organisme payeur agréé, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, ainsi que d'un rapport de certification établi par l'organisme de certification visé à l'article 7.
a) prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour: i) s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le FEADER; ii) prévenir et poursuivre les irrégularités; iii) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences;
b) mettent en place un système de gestion et de contrôle efficace comportant la certification des comptes et une déclaration d'assurance fondée sur la signature du responsable de l'organisme payeur agréé.
a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle; b) elle effectue les réductions ou suspensions de tout ou partie des paiements intermédiaires et applique les corrections financières requises, notamment en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle; c) elle s'assure du remboursement du préfinancement et procède, le cas échéant, au dégagement d'office des engagements budgétaires.
a) diminués du montant ajouté au titre du soutien au développement rural par la décision 2009/434/CE du Conseil du 25 mai 2009 modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du1 auer janvier 200731 décembre 2013 , sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions qui peuvent bénéficier de l’objectif "convergence" qui n’est pas couvert par la marge disponible au titre de la rubrique 2 du cadre financier de l’accord interinstitutionnel en dehors du sous-plafond fixé pour les dépenses du FEAGA;JO L 144 du 9.6.2009, p. 25 .b) diminués de toute éventuelle diminution du plafond de la rubrique 2 en rapport avec le financement de projets dans le domaine de l’énergie, qui pourrait être décidée conformément à la procédure prévue dans la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le financement de projets dans le domaine de l’énergie et de l’internet à haut débit ainsi que de mesures liées au bilan de santé de la PAC dans le cadre du plan européen pour la relance économique .JO C 108 du 12.5.2009, p. 1 .
a) un ou plusieurs éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées; b) les déficiences visées au point a) ont un caractère persistant et ont été à l’origine d’au moins deux décisions en vertu de l’article 31 visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné; et c) la Commission conclut que l’État membre concerné n’a pas appliqué les recommandations qu’elle a formulées en vue de remédier au problème et n’est pas en mesure de le faire à brève échéance.
a) prend ces demandes en considération au prorata des demandes présentées par les États membres et dans la limite du budget disponible et fixe à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné; b) détermine, pour tous les États membres, au plus tard le 28 février de l'année suivante, leur situation au regard du financement communautaire pour l'exercice précédent; c) fixe, selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 3, le montant total du financement communautaire réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement communautaire, dans la limite du budget qui était disponible pour les paiements mensuels; d) effectue, au plus tard lors des paiements mensuels effectués au titre du mois de mars de l'année N + 1, les éventuelles compensations à faire entre les États membres.
a) d'une part, le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis effectivement constaté en moyenne sur le marché à compter du 1 er août de l'exercice précédent jusqu'à la fin du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire et au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours;b) d'autre part, en prévision pour le reste de l'exercice, ledit taux de change moyen effectivement constaté au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.
a) la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c); b) le respect du montant total de la participation du FEADER octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné; c) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre du programme de développement rural.
a) la partie des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2; b) la partie des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure, et qui a des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
a) les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats des vérifications; b) les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 4, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications; c) les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l'article 4 autres que celles visées au point b), pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement du solde, par l'organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications.
a) des irrégularités visées aux articles 32 et 33; b) liées à des aides nationales ou infractions pour lesquelles la procédure visée à l'article 88 du traité, ou celle visée à son article 226, a débuté; c) du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CEE) n o 4045/89 du Conseil, du21 décembre 1989 , relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "Garantie" , pour autant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications dans les douze mois suivant la réception du rapport de l’État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause.JO L 388 du 30.12.1989, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4 ).
a) lorsque l'État membre n'a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération dans l'année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire; b) lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n'a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l'irrégularité n'a pas été incluse dans l'état récapitulatif prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, dans l'année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.
a) lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer; b) lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.
a) en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu'elle constate que les irrégularités ou l'absence de récupération résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre; b) en application du paragraphe 6 du présent article, lorsqu'elle estime que la justification apportée par l'État membre n'est pas suffisante pour justifier sa décision d'arrêter la procédure de recouvrement.
a) lorsque des irrégularités sont constatées, les États membres élargissent leurs enquêtes pour couvrir toutes les opérations susceptibles d'être touchées par ces irrégularités; b) les États membres notifient les redressements correspondants à la Commission; c) les sommes supprimées du financement communautaire et les sommes récupérées ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds communautaires supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l'État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l'objet d'un redressement financier.
a) lorsque l'État membre n'a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération des fonds versés aux bénéficiaires dans l'année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire; b) lorsque l'État membre n'a pas respecté ses obligations au titre du paragraphe 3, points a) et c), du présent article.
a) les sommes qui, en application des articles 31, 32 et 33 du présent règlement, doivent être versées au budget communautaire, y compris les intérêts y afférents; b) les sommes qui sont perçues ou récupérées en application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;JO L 270 du 21.10.2003, p. 123 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1 ).c) les montants temporaires au titre de la restructuration perçus en vertu du règlement (CE) n o 320/2006.
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires; b) l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAGA ou le FEADER; c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAGA ou le FEADER.
a) les paiements aux bénéficiaires s'arrêtent au plus tard le 15 octobre 2006 et les dépenses des États membres y relatives leur sont remboursées par la Commission au plus tard dans le cadre de la déclaration correspondant aux dépenses du mois d'octobre 2006. Toutefois, la Commission peut, lorsque cela se justifie et selon la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2, autoriser les paiements jusqu'au31 décembre 2006 , sous réserve du remboursement au FEAGA de montants identiques aux avances accordées aux États membres pour la période de mise en œuvre de ces programmes conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999;b) les avances accordées aux États membres pour la période de mise en œuvre des programmes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1258/1999, sont déduites par ces derniers des dépenses financées par le FEAGA au plus tard lors de la déclaration correspondant aux dépenses pour le mois de décembre 2006;c) à la demande des États membres, les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés entre le 16 octobre et le31 décembre 2006 , à l'exclusion des dépenses autorisées conformément au point a), seconde phrase, du présent paragraphe, sont prises en compte par le budget du FEADER au titre de la programmation du développement rural pour la période 2007-2013;d) les ressources financières disponibles dans un État membre, le 1 , à la suite des réductions ou suppressions des montants des paiements que celui-ci a effectuées de manière volontaire ou dans le cadre de sanctions, conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) ner janvier 2007o 1259/1999, sont utilisées par cet État membre pour le financement des mesures de développement rural visées à l'article 4 du présent règlement;e) si les États membres n'utilisent pas les ressources financières visées au point d), dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, les montants correspondants sont reversés au budget du FEAGA.
1) les conditions applicables à l’agrément des organismes payeurs ainsi qu’à l’agrément spécifique des organismes de coordination, à leurs fonctions respectives, aux informations requises et aux modalités de leur mise à disposition ou de leur transmission à la Commission; 2) les conditions suivant lesquelles une délégation des tâches des organismes payeurs peut être effectuée; 3) les standards de certification admissibles, la nature, la portée et la périodicité selon laquelle les certifications doivent intervenir; 4) les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office, d'apurement de conformité et d'apurement des comptes; 5) les modalités de prise en compte et d'affectation des recettes provenant des États membres; 6) les règles générales applicables aux contrôles sur place; 7) la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition: des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, de la déclaration d'assurance et des comptes annuels des organismes payeurs, des rapports de certification des comptes, des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification, des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre du FEAGA et du FEADER, des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de récupération engagées par les États membres à la suite d'irrégularités, des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 9;
8) les règles relatives à la conservation des documents et informations; 8 bis )les modalités relatives au financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi qu’à d’autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader; 8 ter )les modalités concernant la publication des informations relatives aux bénéficiaires visée à l’article 44 bis et les aspects pratiques relatifs à la protection des individus eu égard au traitement de leurs données personnelles, conformément à la législation communautaire relative à la protection des données. Ces modalités garantissent notamment que les bénéficiaires de fonds sont informés du fait que les données en question peuvent être rendues publiques et qu’elles peuvent être traitées par les organes compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, et précisent le moment opportun pour cette information;8 quater )les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à l’article 149, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 en vue de financer les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement;9) les mesures de transition nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement.
a) dans le cas du FEAGA, l’indication du montant concerné, ventilé en paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n o 1782/2003 et autres dépenses;b) dans le cas du Feader, le montant total du financement public par bénéficiaire.
1) à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé; 2) à l'article 7, le paragraphe 1 est supprimé.
les articles 30 et 31, pour les dépenses encourues à partir du 16 octobre 2006 ,l'article 32, pour les cas communiqués dans le cadre de l'article 3 du règlement (CEE) n o 595/91 et pour lesquels le recouvrement total n'est pas encore intervenu au16 octobre 2006 ,les articles 38, 39, 41, 44 et 45, pour les dépenses déclarées en 2006 au titre de l'exercice budgétaire 2007.
Règlement n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 2, paragraphe 2 |
Articles 2 à 8 | — |
Règlement (CEE) n | Présent règlement |
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Article 5, paragraphe 2 | |
Article 7, paragraphe 1 | Article 32, paragraphe 2 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Articles 1 à 3 | — |
Article 4, paragraphes 1 et 2 | — |
Article 4, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 1, point b) |
Article 5 à 9 | — |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1, paragraphe 1, premier alinéa | Article 2, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 2, point a) | Article 3, paragraphe 1, point a) |
Article 1, paragraphe 2, point b) | Article 3, paragraphe 1, point b) |
Article 1, paragraphe 2, point c) | Article 4 |
Article 1, paragraphe 2, point d) | Article 3, paragraphe 2, point a) |
Article 1, paragraphe 2, point e) | |
Article 1, paragraphe 3 | Article 4 |
Article 1, paragraphe 4 | Article 13 |
Article 2, paragraphes 1 et 2 | Article 3 |
Article 2, paragraphe 3 | Article 42 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 4 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2, point a) |
Article 3, paragraphe 3 | Article 5 |
Article 3, paragraphe 4 | Article 42 |
Article 4, paragraphe 1, point a) | |
Article 4, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 4 | Article 10 |
Article 4, paragraphe 5 | Article 6, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 6 | Article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 7 | Article 6, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 8 | Article 42 |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa | Article 14, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 25, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 | Article 42 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1, point c) |
Article 6, paragraphe 2 | Article 42 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa | Article 15, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 15, paragraphes 3 et 4 |
Article 7, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 15, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 3, premier alinéa | Article 30, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 30, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 4, premier alinéa | Article 31, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 31, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa | Article 31, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa | Article 31, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 4, sixième alinéa | Article 31, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5 | Article 42 |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa | Article 9, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 9, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 32, paragraphes 1 et 8 |
Article 8, paragraphe 3 | Article 42 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa | Article 36, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 36, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 37, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 3 | Article 42 |
Article 10 | Article 43 |
Articles 11 à 15 | Article 41 |
Article 16 | Article 41 |
Article 17 | — |
Article 18 | Article 48 |
Article 19 | — |
Article 20 | Article 49 |