Commission Regulation (EC) No 1270/2005 of 1 August 2005 specifying the extent to which applications lodged in July 2005 for import certificates in respect of young male bovine animals for fattening as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No 992/2005 may be accepted
Règlement (CE) no 1270/2005 de la Commissiondu 1er août 2005déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de juillet 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 992/2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 992/2005 de la Commission du 29 juin 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006)JO L 168 du 30.6.2005, p. 16., et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 992/2005 a, à son article 1er, paragraphe 3, point b), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.(2)Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er octobre 2005, dans le cadre de la quantité totale de 169000 têtes, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 992/2005,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de juillet 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 992/2005, est satisfaite intégralement.2.La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 992/2005 s'élève à 84280 têtes.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er août 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du developpement rural