Commission Regulation (EC) No 1257/2005 of 29 July 2005 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (peaches)
Règlement (CE) no 1257/2005 de la Commissiondu 29 juillet 2005concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (pêches)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).,vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumesJO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3)., et notamment son article 6, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 951/2005 de la CommissionJO L 160 du 23.6.2005, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1078/2005 (JO L 177 du 9.7.2005, p. 3). a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.(2)Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les pêches, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.(3)Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les pêches exportées après le 1er août 2005, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour les pêches, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 951/2005, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 1er août et avant le 16 septembre 2005, sont rejetées.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du développement rural