Council Regulation (EC) No 1236/2005 of 27 June 2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
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- Règlement (CE) n o 1377/2006 de la Commissiondu 18 septembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32006R1377, 19 septembre 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) n o 675/2008 de la Commissiondu 16 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32008R0675, 17 juillet 2008
- Règlement (UE) n o 1226/2010 de la Commissiondu 20 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32010R1226, 21 décembre 2010
- Règlement d’exécution (UE) n o 1352/2011 de la Commissiondu 20 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32011R1352, 21 décembre 2011
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 585/2013 de la Commissiondu 20 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32013R0585, 21 juin 2013
- Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, 32014R0037, 21 janvier 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 775/2014 de la Commissiondu 16 juillet 2014modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32014R0775, 17 juillet 2014
- Règlement délégué (UE) 2015/1113 de la Commissiondu 6 mai 2015modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32015R1113, 10 juillet 2015
- Règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2016modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32016R2134, 13 décembre 2016
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32005R1236R(01), 16 mars 2006
a) "torture", tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime; b) "autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant", tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales atteignant un minimum de gravité sont infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime; c) "autorité chargée de l'application de la loi", toute autorité chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire; d) "exportation", toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union, y compris toute sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche au sens du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 ).e) "importation", toute entrée de biens sur le territoire douanier de l'Union, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche, tout placement sous un régime particulier et toute mise en libre pratique au sens du règlement (UE) n o 952/2013;f) "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L’assistance technique comprend les formes d’assistance verbale et l’assistance fournie par voie électronique; g) "musée", une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d’études, d’éducation et d’agrément, des objets témoignant de l’homme et de son environnement; h) "autorité compétente", une autorité de l'un des États membres, énumérée à l'annexe I, qui, en vertu de l'article 8, est habilitée à statuer sur une demande d'autorisation ou à interdire à un exportateur d'avoir recours à l'autorisation générale d'exportation de l'Union; i) "demandeur": 1) l'exportateur, dans le cas d'exportations visées à l'article 3, à l'article 5 ou à l'article 7 ter ,;2) la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union, dans le cas du transit visé à l'article 4 bis ;3) le fournisseur de l'assistance technique, dans le cas de fournitures d'assistance technique visées à l'article 3; 4) le musée où les biens sont destinés à être exposés, dans le cas d'importations et de fournitures d'assistance technique visées à l'article 4; et 5) le fournisseur d'assistance technique ou le courtier respectivement, dans le cas de fournitures d'assistance technique visée à l'article 7 bis ou de services de courtage visés à l'article 7quinquies ;
j) "territoire douanier de l'Union", le territoire au sens de l'article 4 du règlement (UE) n o 952/2013;k) "services de courtage": 1) la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens concernés d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou 2) la vente ou l'achat de biens concernés qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.
Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par "services auxiliaires", le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion; l) "courtier", toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit les services définis au point k) depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union; m) "fournisseur d'assistance technique", toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit une assistance technique définie au point f), depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union; n) "exportateur", toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, pour le compte duquel une déclaration d'exportation est faite, c'est-à-dire la personne, l'entité ou l'organisme qui, au moment où la déclaration d'exportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par "exportateur" la personne, l'entité ou l'organisme qui est habilité à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l'Union selon ledit contrat, l'exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie dans l'Union; o) "autorisation générale d'exportation de l'Union", une autorisation d'exportation au sens du point d) pour certains pays, qui est octroyée à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences de son utilisation telles qu'elles figurent à l'annexe III ter ;p) "autorisation individuelle", une autorisation octroyée à: 1. un exportateur particulier pour des exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens; 2. un courtier particulier pour la fourniture de services de courtage, tels qu'ils sont définis au point k), à un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens; ou 3. une personne physique ou morale, une entité ou un organisme transportant des biens en transit, au sens du point s), sur le territoire douanier de l'Union;
q) "autorisation globale", une autorisation octroyée à un exportateur ou à un courtier particulier pour un certain type de biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis , qui peut être valide pour:1. les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés; 2. les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque l'exportateur fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1; 3. la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés; 4. la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque le courtier fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis , section 1;
r) "distributeur", un opérateur économique spécialisé dans le commerce de gros de biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis , section 1, et notamment l'achat de ces biens auprès de fabricants, leur stockage, leur livraison ou leur exportation; ce commerce de gros n'inclut pas l'achat de ces biens par un hôpital, un pharmacien ou un professionnel de la santé aux seules fins de les vendre au public;s) "transit", le transport, sur le territoire douanier de l'Union, de biens non-UE qui traversent le territoire douanier de l'Union vers une destination à l'extérieur du territoire douanier de l'Union.
a) les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et b) les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
a) les armes à feu régies par le règlement (UE) n o 258/2012 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1 ).b) les biens à double usage régis par le règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil ; etRèglement (CE) n o 428/2009 du Conseil du5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1 ).c) les biens régis par la position commune 2008/944/PESC du Conseil .Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99 ).
des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales, des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, d’autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans l’annexe II et l’annexe III, peuvent être prises en compte.
3.1. Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, demande une autorisation pour l'exportation de ces biens vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés et, le cas échéant, les produits auxquels ils seront incorporés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3.2. Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
a) les armes à feu régies par le règlement (UE) n o 258/2012;b) les biens à double usage régis par le règlement (CE) n o 428/2009; etc) les biens contrôlés régis par la position commune 2008/944/PESC.
3.1. Si le fabricant de biens énumérés à la section 1 de l'annexe III bis demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.3.2. Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III bis , section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.3.3. La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et l'évaluation des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.
a) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué, si l'assistance doit être fournie à un musée dans un pays tiers; ou b) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I, si l'assistance doit être fournie à un musée dans l'Union.
a) sur la conception et les caractéristiques des biens; b) sur les fins auxquelles ils peuvent être utilisés; et c) sur les règles internationales ou nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins répressives.
a) le groupe de coordination contre la torture et ses activités. Le rapport est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel; et b) des informations sur les mesures prises par les États membres en application de l'article 17, paragraphe 1, et communiquées à la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2.
au territoire douanier de l'Union, aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla, au territoire allemand de Helgoland.
Code NC | Désignation |
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les territoires danois hors territoire douanier: Îles Féroé, Groenland
les territoires français hors territoire douanier: Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis-et-Futuna Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy,
les territoires néerlandais hors territoire douanier: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustasius, Sint Maarten
Les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier: Anguilla, Bermudes, Îles Falkland, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène et ses dépendances, Îles Turks-et-Caicos
Afrique du Sud Albanie Ancienne République yougoslave de Macédoine Andorre Argentine Australie Bénin Bolivie Bosnie-Herzégovine Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Djibouti Équateur Gabon Géorgie Guinée-Bissau Honduras Islande Kirghizstan Liberia Liechtenstein Mexique Moldavie Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Népal Nicaragua Norvège Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Panama Paraguay Philippines Rwanda Saint-Marin Serbie Seychelles Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia) Timor-Oriental Turkménistan Turquie Ukraine Uruguay Venezuela
1) La présente autorisation générale d'exportation ne peut être utilisée si: a) l'exportateur a reçu l'interdiction d'utiliser la présente autorisation générale d'exportation, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1236/2005;b) les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers; c) l'exportateur sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers; d) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation générale d'exportation; e) l'exportateur est le fabricant des médicaments en question et n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur obligeant ce dernier à subordonner toutes les livraisons et tous les transferts à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant imposant au client les conditions suivantes, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive: i) ne pas utiliser tout ou partie des biens reçus du distributeur en vue d'infliger la peine capitale; ii) ne pas livrer ou transférer tout ou partie de ces biens à un tiers, dès lors que le client sait ou a de bonnes raisons de penser que ces biens sont destinés à être utilisés pour infliger la peine capitale; et iii) appliquer ces mêmes conditions à tout tiers auquel il serait susceptible de livrer ou transférer tout ou partie de ces biens;
f) l'exportateur n'est pas le fabricant des médicaments en question et n'a pas obtenu une déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final dans le pays de destination; g) l'exportateur des médicaments n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur ou l'utilisateur final imposant, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive, au distributeur ou à l'utilisateur final, si l'accord a été conclu avec ce dernier, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'exportateur pour: i) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une autorité répressive dans un pays ou sur un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale, ii) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant ces biens ou des services afférents à l'utilisation de ces biens à une telle autorité répressive; et iii) toute réexportation ou tout transfert de tout ou partie des biens concernés vers un pays ou un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale; ou
h) l'exportateur de biens autres que des médicaments n'a pas conclu avec l'utilisateur final un accord juridiquement contraignant tel que visé au point g).
2) Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation générale d'exportation n o EU GEA 1236/2005 sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation trente jours au plus tard après la date de la première exportation.Les exportateurs indiquent par ailleurs dans la déclaration douanière qu'ils utilisent l'autorisation générale d'exportation n o UE GEA 1236/2005 en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la case 44.3) Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation ainsi que toute information complémentaire que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation générale d'exportation. Tout État membre peut exiger des exportateurs qui résidents ou sont établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1236/2005, l'enregistrement est automatique et signifié à l'exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours à compter de la réception.
Groenland.
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Büsingen.
Rubrique 1 | ||
Rubrique 3 | Indiquer le numéro et cocher la case "exportation" ou "importation". Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 18 du règlement pour les définitions des termes "exportation" et "importation" | |
Rubrique 4 | Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l’année (quatre chiffres) | |
Rubrique 5 | Indiquer le nom d’un représentant dûment habilité ou d’un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n’est pas présentée par celui-ci. Voir également l’article 5 du règlement (CEE) n | |
Rubrique 6 | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 7 | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 10 | ||
Rubrique 11 | Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S’assurer que le n | |
Rubrique 14 | S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices | |
Rubrique 16 | Le cas échéant, indiquer ici le nombre d’appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14) |
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Rubrique 1 | Indiquer le nom du courtier demandeur et son adresse complète. Le terme "courtier" est défini à l'article 2, point l), du règlement (CE) n | |
Rubrique 3 | Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant s'il s'agit d'une autorisation individuelle ou globale (voir l'article 2, points p) et q), du règlement (CE) n | |
Rubrique 4 | Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation individuelle est comprise entre trois et douze mois et celle d'une autorisation globale entre un et trois ans. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu. | |
Rubrique 5 | ||
Rubrique 6 | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 7 | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 9 | Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 11 | ||
Rubrique 12 | Décrire le lieu dans le pays tiers à partir duquel les biens seront fournis à la personne, l'entité ou l'organisme mentionné à la rubrique 2. Ce lieu doit se traduire par une adresse dans le pays mentionné à la rubrique 6 ou par des informations du même ordre décrivant le lieu où se trouvent les biens. Il est à noter qu'il n'est pas permis d'inscrire un numéro de boîte postale ni une adresse postale de même nature. | |
Rubrique 13 | ||
Rubrique 14 | Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le numéro du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 14, en regard de la description du produit correspondant, au recto. | |
Rubrique 15 | Le code SH est un code des douanes attribué aux marchandises dans le système harmonisé. Le code de la nomenclature combinée de l'UE peut également être utilisé lorsqu'il est connu. Voir le règlement d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission | |
Rubrique 17 | Indiquer la valeur et la devise en utilisant le prix exigible (sans effectuer la conversion). Si le prix n'est pas connu, la valeur estimée devrait être indiquée, précédée de la mention VE. Les devises doivent être indiquées à l'aide du code alphabétique (ISO 4217:2015). | |
Rubrique 18 | La rubrique 18 concerne les éléments 1, 2 ou 3 (à préciser le cas échéant) décrits dans les rubriques 14 à 16 qui précèdent. S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 18, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes. | |
Rubrique 20 | Le cas échéant, indiquer ici le nombre de pièces jointes (voir explications correspondant aux rubriques 13 et 18). |
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l'assistance technique porte sur des biens énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n o 1236/2005) (voir l'article 3, paragraphe 2); oul'assistance technique portant sur des biens énumérés à l'annexe III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005 dépasse le cadre de ce qui est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens exportés (voir l'article 9, paragraphe 2), et, en ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe IIIbis , la partie 1 de l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU GEA 1236/2005 à l'annexe IIIter , du règlement (CE) no 1236/2005).
Rubrique 1 | ||
Rubrique 3 | Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant l'article du règlement (CE) n | |
Rubrique 4 | Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu. | |
Rubrique 5 | ||
Rubrique 6 | ||
Rubrique 7 | Indiquer si l'assistance technique est fournie pendant une certaine période et, dans l'affirmative, préciser la durée en jours, semaines ou mois durant lesquels le fournisseur d'assistance technique est tenu de satisfaire les demandes de conseils, soutien ou formation. Une demande spécifique d'obtention de conseils ou d'aide ou de formation spécifique correspond à une seule prestation d'assistance technique (même s'il s'agit d'une formation dispensée pendant plusieurs jours). | |
Rubrique 8 | Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 9 | Décrire le type de biens concernés par l'assistance technique. La description devrait faire référence à un élément précis figurant à l'annexe II, III ou III | |
Rubrique 10 | Décrire l'assistance technique de manière claire et précise. Ajouter une référence à la date et au numéro d'un accord conclu avec le fournisseur d'assistance technique ou joindre cet accord, le cas échéant. | |
Rubrique 11 | ||
Rubrique 12 | Indiquer si l'assistance technique ou le service technique couvert par l'assistance technique au sens de l'article 2, point f), du règlement (CE) n | |
Rubrique 14 | S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces annexes. | |
Rubrique 16 | Le cas échéant, indiquer le nombre d'annexes (voir explications correspondant aux rubriques 10 et 14). |