Council Regulation (EC) No 1236/2005 of 27 June 2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
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- Règlement (CE) n o 1377/2006 de la Commissiondu 18 septembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32006R1377, 19 septembre 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) n o 675/2008 de la Commissiondu 16 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32008R0675, 17 juillet 2008
- Règlement (UE) n o 1226/2010 de la Commissiondu 20 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32010R1226, 21 décembre 2010
- Règlement d’exécution (UE) n o 1352/2011 de la Commissiondu 20 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32011R1352, 21 décembre 2011
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32005R1236R(01), 16 mars 2006
a) "torture", tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles; b) "autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant", tout acte par lequel une douleur ou des souffrances importantes, physiques ou mentales, sont infligées à une personne, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles; c) "autorité chargée de l’application de la loi", toute autorité d’un pays tiers chargée d’empêcher, de déceler, d’enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, comprenant, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire; d) "exportation", toute sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté, y compris toute sortie de biens qui doit faire l’objet d’une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc au sens du règlement (CEE) n o 2913/1992;e) "importation", toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche ou en entrepôt franc, tout placement sous un régime suspensif et toute mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) n o 2913/1992;f) "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L’assistance technique comprend les formes d’assistance verbale et l’assistance fournie par voie électronique; g) "musée", une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d’études, d’éducation et d’agrément, des objets témoignant de l’homme et de son environnement; h) "l’autorité compétente", une autorité de l’un des États membres, énumérée à l’annexe I, qui, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, est habilitée à statuer sur une demande d’autorisation; i) "demandeur": 1. dans le cas d’exportations visées à l’article 3 ou à l’article 5, toute personne physique ou morale qui est partie à un contrat conclu avec le destinataire du pays vers lequel les biens seront exportés et est habilitée à décider de l’envoi de biens couverts par le présent règlement hors du territoire douanier de la Communauté, au moment où la déclaration est acceptée. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, c’est la faculté de décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté qui constitue le facteur déterminant; 2. si, dans le cas des exportations susmentionnées, le bénéfice d’un droit de disposer des biens appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, la partie contractante établie dans la Communauté; 3. dans le cas de fournitures d’assistance technique visées à l’article 3, la personne physique ou morale qui fournira la prestation; et 4. dans le cas d’importations et de fournitures d’assistance technique visées à l’article 4, le musée où seront exposés les équipements.
des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales, des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, d’autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans l’annexe II et l’annexe III, peuvent être prises en compte.
au territoire douanier de la Communauté, tel qu’il est défini dans le règlement (CEE) n o 2913/92,aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla, au territoire allemand de Helgoland.
Téléphone: |
Courrier électronique: | Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.MCX.ES |
Téléphone: |
Code NC | Désignation |
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Code NC | Désignation |
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Groenland.
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Büsingen.
Rubrique 1 | ||
Rubrique 3 | Indiquer le numéro et cocher la case "exportation" ou "importation". Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 18 du règlement pour les définitions des termes "exportation" et "importation" | |
Rubrique 4 | Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l’année (quatre chiffres) | |
Rubrique 5 | Indiquer le nom d’un représentant dûment habilité ou d’un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n’est pas présentée par celui-ci. Voir également l’article 5 du règlement (CEE) n | |
Rubrique 6 | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 7 | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n | |
Rubrique 10 | ||
Rubrique 11 | Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S’assurer que le n | |
Rubrique 14 | S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices | |
Rubrique 16 | Le cas échéant, indiquer ici le nombre d’appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14) |